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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 19 mars 2025, n° 23/07572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/07572 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZUER
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.A. [10]
[Adresse 3]
[Localité 2] (LUXEMBOURG)
Représentée par Maître Marie-claude ALEXIS de la SELAS ALEXIS & SAINT-ADAM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B1138
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Mutuelle [13]
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A. [12]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Jérôme DEPONDT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0042
Décision du 19 Mars 2025
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/07572 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZUER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 12 Février 2025
tenue en audience publique
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 6 juillet 1994, la société [11], devenue société [8], propriétaire de locaux à usage commercial, intégrés dans une galerie marchande, sur lesquels elle avait consenti un bail commercial à la société [9] par acte du 12 novembre 1993, a délivré à celle-ci un commandement visant la clause résolutoire pour obtenir le paiement d’un arriéré de loyers.
Par ordonnance du 22 novembre 1994, le juge des référés a, sur assignation du preneur, suspendu les effets de ce commandement, à charge pour la société [9] de reprendre immédiatement le paiement des loyers et d’apurer l’arriéré de loyers.
Par ordonnance du 16 mai 1995, le juge des référés a constaté que la société [9] n’avait pas respecté les termes de l’ordonnance précédente et, sur demande du bailleur, a déclaré acquise la clause résolutoire.
Le 9 avril 2002, la société [9] a assigné la société [8] aux fins de voir juger que le commandement du 6 juillet 1994 était privé d’effet, que la clause résolutoire n’était pas acquise et qu’il n’y avait pas lieu à résiliation du bail commercial liant les parties. La société de droit luxembourgeois [10], qui avait inscrit le 18 avril 1995 un nantissement sur le fonds de commerce de la société [9], est intervenue à l’instance pour faire valoir ses droits de créancier nanti.
Par jugement du 7 janvier 2005, le tribunal de grande instance de Saint-Dié-Des-Vosges a débouté la société [9] de sa demande, déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la société [10], constaté la résiliation du bail du 12 novembre 1993 intervenue entre les sociétés [8] et [9], et condamné les sociétés [9] et [10] à payer des dommages et intérêts à la société [8].
Par arrêt du 18 octobre 2005, la cour d’appel de Nancy a confirmé ce jugement sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la société [10] et, statuant à nouveau de ce seul chef, déclaré cette intervention volontaire recevable et déclaré inopposable à la société [8] le nantissement sur fonds de commerce inscrit par la société [10] le 18 avril 1995 et renouvelé le 28 avril 2000.
Par arrêt du 3 octobre 2007, la Cour de cassation a cassé cet arrêt uniquement en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [8] le nantissement sur fonds de commerce inscrit par la société [10] le 18 avril 1995 renouvelé le 28 avril 200 (3e Civ., 3 octobre 2007, pourvoi n° 05-22.031, 06-12.478, Bull. 2007, III, n° 162).
La société [10], après avoir consigné le montant des loyers impayés, a demandé la poursuite du bail commercial. Par arrêt du 29 juin 2011, la cour d’appel de Nancy, statuant sur renvoi après cassation, a notamment accueilli cette demande. Par arrêt du 19 décembre 2012, la Cour de cassation a cassé cet arrêt pour le motif suivant : " Qu’en statuant ainsi, alors que, par arrêt du 3 octobre 2007, la Cour de cassation a définitivement rejeté les pourvois de la société [9] et de la société [10] faisant grief à l’arrêt du 18 octobre 2005 de constater la résiliation du bail, de sorte que cette résiliation est devenue irrévocable et que l’intervention de la société [10], en qualité de créancier inscrit, ne peut donner lieu, le cas échéant, qu’à des dommages-intérêts, la cour d’appel a violé le texte susvisé [article 1351 du code civil] " (3e Civ., 19 décembre 2012, pourvoi n° 11-23.798).
Par arrêt du 20 mai 2015, la cour d’appel de Nancy, statuant sur renvoi après cassation, a notamment :
— rejeté les conclusions déposées par les sociétés [9] et [10] le 6 mars 2015 ;
— pris acte de la communication régulière entre les parties, des pièces adossées à leurs écritures respectives ;
— déclaré les sociétés [9] et [10] irrecevables en leur contestation de la résiliation du bail signé le 12 novembre 1993 ;
— débouté les sociétés [9] et [10] de leur demande indemnitaire de ce chef ;
— infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Saint Dié des Vosges du 7 janvier 2005 en ce qu’il a déclaré la société [10] irrecevable en son intervention volontaire ;
— statuant de nouveau du seul chef des dispositions réformées et y ajoutant, constaté l’opposabilité à la société [8] des nantissements pris par la société [10] sur le fonds de commerce précédemment exploité par la société [9].
Les sociétés [9] et [10] ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt de la cour d’appel de Nancy du 20 mai 2015. Par arrêt du 29 mars 2017, la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi de la société [9] et rejeté le pourvoi de la société [10] (Com., 29 mars 2017, pourvoi n° 15-25.800, 15-23.685).
Estimant que la Scp [P] & [V] qui la représentait dans le cadre de la procédure devant la cour d’appel de Nancy ayant donné lieu à l’arrêt du 20 mai 2015 avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle en ne reprenant pas ses demandes indemnitaires dans ses dernières conclusions, la société [10] l’a assignée devant le tribunal judiciaire de Reims par acte du 19 janvier 2018.
Par jugement du 18 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Reims a condamné la société [P] & [V] à payer à la société [10] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, l’a déboutée de ses autres demandes d’indemnisation et a condamné la société [P] & [V] à payer à la société [10] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société [10] était représentée par Me [B] dans le cadre de la procédure devant le tribunal judiciaire de Reims.
Procédure
Par actes de commissaire de justice délivrés les 30 mai et 2 juin 2023, la société [10] a assigné Me [B] et les sociétés [13] et [12] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir engager sa responsabilité civile professionnelle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 25 janvier 2024, la société [10] demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— condamner in solidum la société [13], la société [12] et Me [B] à lui payer la somme totale de 625 253,07 euros à titre de dommages et intérêts pour l’ensemble des préjudices supportés du fait des fautes commises par l’avocat, ce avec intérêts au taux légal courant à compter de l’acte introductif d’instance, les intérêts échus étant eux-mêmes capitalisés par période d’au moins une année entière ;
— condamner in solidum la société [13], la société [12] et Me [B] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Marie-Claude Alexis (Selas Alexis & Saint-Adam), avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, devenue de droit, nonobstant appel et sans caution.
Par conclusions du 23 janvier 2024, Me [B] et les sociétés [13] et [12] demandent au tribunal de :
— débouter la société [10] de toutes ses demandes ;
— écarter l’exécution provisoire en cas de condamnation prononcée à leur encontre ;
— condamner la société [10] à leur payer la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp IFL Avocats conformément à l’article 699 du code de procédure civile pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
MOTIVATION
1. Sur la faute de l’avocat
1.1. Moyens des parties
La société [10] fait valoir que Me [B] a commis les fautes suivantes :
— l’avocat n’a pas levé un extrait Kbis de la société [P] & [V] ce qui lui aurait permis de constater que celle-ci avait fait l’objet d’une liquidation amiable d’ores et déjà clôturée et de mettre en cause Maître [P] et Maître [V] en leur qualité d’associées de leur structure d’exercice afin d’assurer l’exécution des condamnations, d’autant que Me [B] n’a effectué aucune diligence afin d’obtenir l’exécution du jugement du 18 octobre 2021 ;
— l’avocat n’a pas mis en cause les compagnies d’assurance qui assurent le barreau de Nancy de sorte que la décision qui allait être rendue serait nécessairement difficile à exécuter, la société [P] & [V] ayant été liquidée et n’ayant plus de patrimoine, les compagnies d’assurance n’ayant payé les sommes dues qu’à la fin du mois de décembre 2023 ;
— l’avocat n’a pas respecté les exigences prétoriennes indispensables au succès d’une action en responsabilité civile professionnelle aux motifs qu’il aurait dû refuser d’appliquer la fraude, comme le demandait la société [10], néophyte, et qu’il aurait dû développer, au moins subsidiairement des arguments appropriés au titre de la perte de chance et solliciter à ce titre des indemnités ;
— l’avocat a omis de reprocher à la société [P] & [V] d’avoir accepté de défendre à la fois la société [9] et la société [10], qui se trouvaient potentiellement en conflit d’intérêts, en violation de l’article 7 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005.
Me [B] et les sociétés [13] et [12] font valoir que Me [B] n’a pas commis les fautes qui lui sont reprochés aux motifs que :
— la procédure a été régulièrement menée à l’encontre de la société [P] & [V] représentée par un mandataire ad hoc qu’il avait fait désigner, il n’était pas obligé d’agir à l’encontre de Maître [P] et Maître [V], associés de cette société, qui en tout état de cause répondent indéfiniment des dettes sociales à l’égard des tiers, et la défense de la société a été prise en charge par les assureurs qui ont acquitté les condamnations prononcées ;
— l’exercice d’une action directe contre l’assureur est une faculté et non une obligation et les assureurs ont pris en charge la défense de la société [P] & [V] et exécuté les condamnations prononcées ;
— la société [10] est mal fondée à rechercher la responsabilité de son avocat pour des conclusions qu’elle a elle-même rédigées et au titre desquelles son avocat a expressément dégagé sa responsabilité, le tribunal a partiellement fait droit à ses demandes et la société [10] n’a pas interjeté appel de ce jugement.
1.2 Réponse du tribunal
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’avocat qui commet une faute dans l’exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l’accomplissement des actes de la procédure, qu’au titre de l’obligation d’assistance – incluse sauf disposition ou convention contraire dans la mandat de représentation – qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.
Il appartient à l’avocat d’apporter la preuve du respect de ses obligations.
En l’espèce, le tribunal judiciaire de Reims a retenu dans son jugement du 18 octobre 2021 que la Scp [P] & [V] avait commis une faute en transmettant à la cour d’appel de Nancy des conclusions récapitulatives au nom des sociétés [10] et [9] sans reprendre les demandes de dommages et intérêts qu’elle formait contre la société [8] à hauteur de 3 000 000 euros. Ledit tribunal a rejeté la demande indemnitaire de la société [10] au titre de son préjudice matériel correspondant au montant de ses créances garanties par le nantissement sur le fonds de commerce et perdues à l’égard de la société [9] ayant fait l’objet d’une demande de liquidation judiciaire pour les motifs suivants :
« Soutenant que ses demandes indemnitaires étaient clairement énoncées et argumentées dans ses conclusions du 6 juin 2014, qu’elle verse aux débats, elle n’allègue toutefois pas, ni ne démontre sa perte de chance de gagner son procès exercé contre la société [8] qui constitue le seul préjudice indemnisable pouvant résulter de la faute de son avocat.
Il lui appartenait, en effet, dans le cadre de la présente instance, d’exposer ses moyens et de produire aux débats les pièces justificatives au soutien de ses prétentions aux fins de condamnation de la société [8] dont elle recherchait la responsabilité. A défaut, le tribunal n’est pas en mesure de reconstituer le procès qui n’a pu avoir lieu devant un autre juridiction du fait de la faute de son avocat.
Elle ne prétend pas, de surcroît, avoir subi une perte de chance de gagner ledit procès, mais soutient que la faute de l’avocat dont elle ne démontre pas le caractère frauduleux dénoncé a provoqué la perte de ses créances.
Or, le paiement des créances perdues sollicité par la demanderesse en réparation de son préjudice, ne constitue pas un préjudice direct de la faute commise par l’avocat.
Sa demande d’indemnisation de son préjudice matériel sera en conséquence rejetée, faute pour la demanderesse de prouver l’existence d’un préjudice direct, réel et certain conformément à l’article 9 du code de procédure civile. ".
En premier lieu, le jugement précité a été rendu à l’encontre de la Scp [P] & [V] " Société en liquidation judiciaire représentée par la SELARL [7] en sa qualité de mandataire selon ordonnance du 16 avril et 21 mai 2019 de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Nancy ". Dans le cadre de cette procédure, la Scp [P] & [V], représentée par son mandataire, a conclu le 15 juin 2021. Ainsi, la procédure devant le tribunal judiciaire de Reims a été diligentée à l’encontre de la société d’avocats représentée par un mandataire ad hoc. La circonstance que les associés de ladite société d’avocats répondent indéfiniment des dettes sociales à l’égard des tiers ne suffit pas à établir que cette procédure ait été menée de façon irrégulière à l’égard de la société ni qu’il s’agissait d’un mauvais choix procédural de Me [B]. Par suite, il convient de rejeter ce premier grief.
En deuxième lieu, les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Reims ont été exécutées par les assureurs de la société d’avocats qui ont, par lettre du 15 décembre 2023, adressé à Me Alexis un chèque de 7 500 euros de sorte que la société [10] n’établit pas que l’absence de mise en cause de ces compagnies d’assurances dans le cadre de la procédure initiée devant ledit tribunal était un mauvais choix procédural de nature à constituer un manquement de Me [B] à ses obligations professionnelles. Par suite, il convient de rejeter ce deuxième grief.
En troisième lieu, dans ses conclusions déposées pour la société [10], Me [B] faisait valoir des moyens et arguments relatifs au préjudice subi par ladite société, à savoir que le préjudice réparable s’apprécie au regard de la perte de chance, qu’il convenait de se référer à l’arrêt de la Cour de cassation du 19 décembre 2012 qui " cristallise la créance indemnitaire de la société [10] de façon très claire " et qui signifiait donc nettement que la société [10] pouvait solliciter des dommages et intérêts du fait de l’existence de sa créance sur la société [9], qu’il était renvoyé aux conclusions rédigées le 6 juin 2014 par la Scp [P] & [V] et versées aux débats et que le préjudice au titre de la perte des créances de la société [10] était réel et certain. Ainsi, les conclusions déposées par Me [B] pour la société [10] contenaient des éléments relatifs au préjudice invoqué. Il convient également de prendre en considération le contexte dans lequel ces conclusions ont été rédigées, Me [B] ayant indiqué au représentant de la société [10] dans un courriel du 14 juin 2021 signifier « les conclusions que vous avez rédigées ». Par suite, la société [10] ne rapporte pas la preuve que Me [B] a manqué à ses obligations professionnelles dans la rédaction de ses écritures de sorte qu’il convient de rejeter ce troisième grief.
En dernier lieu, la faute de la Scp [P] & [V] tenant au défaut de reprise des demandes de dommages et intérêts dans les conclusions récapitulatives n’était pas contestée devant le tribunal judiciaire de Reims de sorte que la société [10] est mal fondée à reprocher à Me [B] d’avoir omis de reprocher à la Scp [P] & [V] d’avoir accepté de défendre à la fois les sociétés [9] et [10]. Par suite, il convient de rejeter ce quatrième grief.
Il résulte de tout ce qui précède que la société [10] n’établit pas que Me [B] a commis une faute de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société [10], partie perdante, sera condamnée aux dépens et à payer à Me [B] et aux sociétés [13] et [12] la somme totale de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile, sans qu’il soit nécessaire de le rappeler. En application de l’article 514-1 du même code, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société [10] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE la société [10] aux dépens avec droit de recouvrement au profit de Maître Marie-Claude Alexis (Selas Alexis & Saint-Adam) et de la Scp IFL Avocats, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société [10] à payer à Me [N] [B] et aux sociétés [13] et [12] la somme totale de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 19 Mars 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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