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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 15 nov. 2024, n° 23/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/00349 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H2T4
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 06 Septembre 2024
ENTRE :
Monsieur [M] [X]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
ET :
S.A.R.L. 2M-D
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me GAZDALLI, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [Y] [H]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurence CHANTELOT de la SELARL SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de ROANNE
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [X] et Madame [T] se sont portés acquéreurs d’une maison à usage d’habitation avec piscine située [Adresse 2] à [Localité 4] appartenant à Monsieur [Y] [H], mise en vente par l’intermédiaire de la SARL 2M-D agissant sous l’enseigne CIMM Immobilier.
La vente a été réalisée par acte authentique le 10 septembre 2021.
Le 16 septembre 2022, Monsieur [M] [X] a contacté Monsieur [Y] [H] pour l’informer d’une fuite importante au niveau de la piscine.
Le 29 novembre 2022 Monsieur [M] [X], considérant que la fuite provient d’une réparation du liner faite par Monsieur [Y] [H] lorsqu’il était propriétaire du bien, lui a proposé amiablement de prendre à sa charge la moitié des frais de changement du liner, soit une somme de 2 918,00 euros.
Suite au refus de l’ancien propriétaire, Monsieur [M] [X] a saisi par requête du 15 mai 2023, le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne afin de faire condamner solidairement la SARL 2M-D et Monsieur [Y] [H] à la somme de 5 000,00 euros pour information erronée sur le type de piscine (piscine maçonnée au lieu d’un kit piscine) et vice caché (trou dans le liner) lors de la vente du bien.
Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée, à l’audience du 9 mars 2024 du tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
A cette audience, toutes les parties étant présentes ou représentées, l’affaire a été renvoyée pour permettre aux parties de constituer avocat.
A l’audience du 6 septembre 2024, Monsieur [M] [X] est présent en personne et demande le renvoi afin de constituer avocat.
Sa demande est rejetée, celui-ci ayant disposé d’un temps suffisant pour choisir un conseil depuis l’audience du 9 mars 2024.
Il indique qu’il a fait une proposition de règlement amiable à Monsieur [Y] [H] et que celui-ci l’a rejetée. Il maintient donc sa demande initiale de condamnation solidaire de Monsieur [Y] [H] et de la SARL 2M-D à hauteur de 5 000,00 euros.
Monsieur [Y] [H] est présent assisté de son conseil. Il confirme rejeter la proposition amiable, considérant qu’aucune faute ne lui est imputable et qu’il n’y a pas de vice caché. Il demande que Monsieur [M] [X] soit débouté de sa demande et sollicite par ailleurs la condamnation de ce dernier à la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il dépose son dossier auquel il convient de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
La SARL 2M-D est représentée par son conseil. Elle demande, à titre principal, que Monsieur [M] [X] soit débouté de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions formulées à son encontre en raison de l’absence de faute présentant un lien de causalité avec le préjudice allégué, et à titre subsidiaire, si sa responsabilité devait être retenue, de débouter Monsieur [M] [X] de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 5 000,00 euros, au besoin de réduire aux plus justes proportions les montants sollicités, et, en tout état de cause, de condamner Monsieur [M] [X], à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle dépose son dossier auquel il convient de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024, pour y être prononcé le présent jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIF DU JUGEMENT
Sur la présence d’un vice caché.
Conformément aux dispositions de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement son usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1644 du Code civil dispose que l’acquéreur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts.
Enfin, l’article 1645 du même Code, précise que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il revient à l’acheteur de prouver qu’il existait un défaut antérieur à la vente et compromettant son usage.
En l’espèce, il n’est pas contesté par l’acheteur qu’au jour de la vente, la piscine était en eau et sans fuite. Il ressort d’un courriel de Monsieur [M] [X] adressé le 16 septembre 2022 à Monsieur [Y] [H] que la fuite est apparue un an après l’achat de la maison .
Monsieur [M] [X] considère que le vice caché réside en l’existence d’un trou sur le liner, dans l’angle du bassin côté droit des escaliers, ce trou ayant fait l’objet d’une réparation en 2019 de la part de Monsieur [Y] [H] par apposition d’une rustine constituée d’un morceau de liner collé. L’existence de cette réparation n’a pas été cachée par Monsieur [Y] [H], celle-ci étant visible lors des visites préalables à la vente puisque située à l’angle des escaliers et non dans la profondeur du bassin.
Monsieur [Y] [H] indique qu’une recherche de fuite a été réalisée par la société POOL MARINE le 18 octobre 2022 et que cette dernière a attesté que la perte d’eau provenait d’un « trou dans l’angle du bassin côté droit des escaliers »
Il ressort d’un mail de réponse adressé par Monsieur [Y] [H] à Monsieur [M] [X] que lors d’une discussion téléphonique du 17 septembre 2022, ce dernier aurait indiqué qu’il avait passé le balai dans la piscine et que la fuite était arrivée après. Cet échange n’est pas contesté par Monsieur [M] [X]
Il ressort des pièces du dossier et des échanges à l’audience que Monsieur [M] [X] échoue à rapporter la preuve de ce que la fuite constatée par la société POOL MARINE le 18 octobre 2022 incombe à Monsieur [Y] [H] en ce qu’il aurait manqué à une quelconque de ses obligations contractuelles.
Sur l’information erronée sur le type de piscine
Monsieur [M] [X] reproche au vendeur et à l’agence immobilière de lui avoir donné une information erronée sur le type de piscine (piscine maçonnée au lieu d’un kit piscine).
Il n’apporte aux débats aucun moyen de preuve confirmant ses dires hormis un message adressé le 23 décembre 2022 à Monsieur [D] [S] de l’agence immobilière dans lequel il demande de lui confirmer que la piscine est bien une piscine maçonnée comme indiqué lors de la visite de la maison.
Aucune mention spécifique n’apparait dans le compromis de vente.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur la responsabilité de la SARL 2M-D
Lors des visites préalables à la vente, il n’est pas contesté que le bien immobilier était en parfait état apparent et que les acquéreurs n’ont relevé aucune anomalie. Monsieur [M] [X] n’a pas jugé nécessaire de faire appel à un professionnel pour avis avant acquisition du bien.
Le niveau de l’eau de la piscine était normal et la fuite, objet du litige, ne s’est révélée qu’un an après la vente.
L’agence immobilière était ni tenue de vérifier l’absence de vices cachés, ni de les garantir tant que la preuve de sa connaissance de ces vices n’était pas rapportée.
Enfin, l’agent immobilier étant un professionnel de la vente et non de la construction, il ne lui appartenait pas d’inspecter l’immeuble, et notamment la piscine, sur un plan technique.
En conséquence, il ne sera retenu aucune faute de l’agence immobilière quant à ses obligations de conseil et d’information.
La responsabilité de la SARL 2M-D n’étant pas engagée, Monsieur [M] [X] sera débouté de l’intégralité de ses demandes la concernant.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [M] [X] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [M] [X], partie perdante, sera condamné à verser à Monsieur [Y] [H] et à la SARL 2M-D chacun, la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à l’issue de débats publics, par jugement contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [M] [X] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions formulés à l’encontre de Monsieur [Y] [H] d’une part, et de la SARL 2M-D d’autre part ;
CONDAMNE Monsieur [M] [X] à verser à Monsieur [Y] [H] et à la SARL 2M-D chacun, la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et après lecture faite, le Président a signé avec le Greffier,
Le Greffier Le Président,
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