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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 6 févr. 2026, n° 23/01429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
J U G E M E N T
Minute N° /
Le six Février deux mil vingt six,
Madame WEISSE Alexia, Juge au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique,
assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 23/01429 – N° Portalis DBWT-W-B7H-EJYH.
Code NAC 62B
DEMANDERESSE
La COMMUNE DE [Localité 15]
dont le siège social est sis
[Adresse 20]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS plaidant
DEFENDEURS
M. [H] [V]
né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 2]
représenté par la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau Des ARDENNES plaidant
*****
La MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE – MAF
dont le siège social est sis
[Adresse 3]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mai 1991, la commune de [Localité 15] a acquis un terrain sis [Adresse 16] " cadastré section BH n°[Cadastre 7] pour la réalisation d’une sente piétonne.
Le 7 juin 1995, Monsieur [H] [V] a acquis trois parcelles en limite de propriété de ladite sente, contenant une maison d’habitation, sise [Adresse 21] et [Adresse 19], figurant au cadastre section BH n°[Cadastre 6] n°[Cadastre 4], et n°[Cadastre 8] (devenues [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], et [Cadastre 12] suite à un état descriptif de division du 11 septembre 2006).
Le 29 décembre 2018, un éboulement du terrain de Monsieur [V] est intervenu.
Le 4 janvier 2019, la ville de [Localité 15] a déclaré ce sinistre à son assureur.
Une expertise amiable a été diligentée, au contradictoire de la MACIF (Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce), assureur de Monsieur [V].
Par courrier du 3 septembre 2020, la SMACL a demandé à la MACIF, assureur de Monsieur [V], le versement d’une somme de 132.335,14 € au titre des travaux de réparations et des préjudices causés par l’éboulement.
La SMACL, par l’intermédiaire de son conseil, a mis la MACIF en demeure de régler la somme de 132.335,14 € TTC, suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 septembre 2021.
La MACIF a répliqué, par courrier de son conseil en date du 14 octobre 2021, pour notifier son refus de donner suite à la réclamation de la commune de [Localité 15].
Suivant exploit d’huissier en date du 28 septembre 2022, la Commune de [Localité 15] a saisi le Juge des Référés d’une demande d’expertise judiciaire, ainsi que d’une demande d’indemnité provisionnelle d’un montant de 20.000,00 €.
Aux termes de l’ordonnance de référé rendue le 9 janvier 2023, Monsieur [D] a été désigné en qualité d’expert, et la Commune de [Localité 15] a été déboutée de sa demande de provision, laquelle se heurtait à une contestation sérieuse.
Monsieur [D], expert, a déposé son rapport le 3 juin 2023.
Par actes de commissaire de justice des 15 et 22 septembre 2023, la Commune de Charleville-Mézières a fait assigner Monsieur [H] [V] et la MACIF devant le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, afin d’obtenir la réparation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, la Commune de Charleville-Mézières demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
La déclarer recevable et bien fondée,Condamner in solidum Monsieur [H] [V] et la MACIF à lui verser la somme de la somme de 128 497,74 € avec intérêt au taux légal à compter du 3 septembre 2020 et capitalisation des intérêts,Condamner la MACIF assureur de Monsieur [V] à le garantir de l’intégralité des sommes mises à sa charge, Condamner in solidum Monsieur [H] [V] et la MACIF à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses demandes, la Commune de [Localité 15] se fonde sur les articles 1242, 1343-2 du Code civil pour affirmer qu’à la date du sinistre, Monsieur [V] était propriétaire du terrain éboulé et donc gardien de la chose. Il ajoute que l’éboulement a pris son origine dans le domaine privé (terrain de M. [V]) le 29 décembre 2018, qu’il a dégradé le domaine public qu’est la [Adresse 18] et la sente, que la parcelle de Monsieur [V] n’a fait l’objet d’aucun entretien depuis plus d’une trentaine d’année. Elle précise que les conditions climatiques ont influé sur la perte de cohésion et la moindre tenue des terrains. Elle fait valoir que les travaux de remise en état et de mise en conformité ensuite de cet éboulement ont été réalisés et s’élèvent à la somme de 128 497,74 € TTC, somme correspondant à son préjudice.
S’agissant de la garantie de la MACIF, elle se fonde sur l’article L124-3 du code des assurances et affirme que la société MACIF est l’assureur responsabilité civile de Monsieur [V].
En réponse aux moyens adverses, elle soutient que la clause insérée dans l’acte de 1991 n’a pas trait à la question du transfert de la garde de la chose, qu’une telle clause constitue juridiquement une clause élusive de responsabilité au profit du vendeur ou un acte juridique unilatéral d’acceptation des risques qui est nul et non avenu. Elle expose ensuite que le caractère irrésistible, imprévisible et extérieur de la soi-disant impossibilité pour M. [V] de procéder à l’entretien de ses parcelles n’est pas rapportée.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, Monsieur [H] [V] et la MACIF demandent au tribunal, de :
Débouter la commune de CHARLEVILLE-MEZIERES de ses demandes dirigées contre Monsieur [H] [V] et la MACIF, Condamner la commune de CHARLEVILLE-MEZIERES à payer à la MACIF une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner la commune de CHARLEVILLE-MEZIERES aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de la SCP RCL & Associés, avocat, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les défendeurs soutiennent que les terres des parcelles figurant au cadastre section BH n°[Cadastre 11], et [Cadastre 12] ont fait l’objet d’un transfert juridique de garde à la commune de [Localité 15] lors de l’acte de vente reçu par Maître [Y] [L] le 16 mai 1991. Elle expose ensuite que la commune de [Localité 15] a commis une faute à l’origine de son dommage en ne prenant pas les dispositions qui s’imposaient dans la réalisation de son chemin piétonnier pour assurer la sécurité des usagers et de leurs biens vis-à-vis du risque créé par le terrain en forte pente des parcelles figurant au cadastre section BH n°[Cadastre 11] et [Cadastre 12].
En réponse aux moyens adverses, elle indique que les clauses limitatives ou exclusives de responsabilité sont valables dans les ventes entre particuliers, étant simplement privées d’efficacité en cas de faute lourde ou de dol de la part du vendeur. Elle ajoute que l’absence de travaux de soutènement est bien en cause car l’objet du mur de soutènement est précisément de retenir les terres supérieures.
La clôture est intervenue le 6 mai 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
I. Sur la demande en paiement de la Commune de [Localité 15]
Aux termes de l’article 1242, alinéa 1, du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
La responsabilité du fait des choses est une responsabilité de plein droit dont la mise en œuvre suppose de rapporter la preuve d’un dommage, du fait actif d’une chose à l’origine de ce dommage, et de l’existence d’un gardien qui avait la garde matérielle de la chose, étant rappelé que le propriétaire de la chose est réputé en être le gardien, sauf à établir un transfert de garde de la chose.
Le gardien peut s’exonérer de sa responsabilité en prouvant la survenance d’un cas de force majeure, ou le fait de la victime.
Le principe de la responsabilité du fait des choses trouve donc son fondement dans la notion de garde, indépendamment du caractère intrinsèque de la chose et de toute faute personnelle du gardien.
Le gardien est celui qui exerce sur la chose les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle. Le propriétaire du bien est présumé en être le gardien, sauf à démontrer un transfert de garde.
L’article 1343-2 du code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
L’article 1343-1 du code civil précise à ce sujet que l’intérêt est accordé par la loi ou par le contrat et qu’il est réputé annuel par défaut.
L’article L124-3 du code des assurances dispose que : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
1) Sur la validité de la clause insérée dans l’acte de vente du 16 mai 1991
Il est constant que la victime d’un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l’article 1242, alinéa 1, du code civil (ancien article 1384, alinéa 1er), à l’encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques.
En l’espèce, la clause litigieuse intitulée « Conditions particulières » insérée dans l’acte de vente du 16 mai 1991 stipule notamment : " Le bénéficiaire accepte de prendre la responsabilité du risque créé par le terrain en forte pente surplombant le terrain cédé. En conséquence, elle prendra toute disposition dans la réalisation du chemin piétonnier pour assurer la sécurité des usagers et de leurs biens vis-à-vis du risque précité.
Elle sera responsable de l’exécution des travaux de clôture et de soutènement dont elle sera propriétaire ainsi que de leur maintenance."
Il s’agit donc d’une clause d’acceptation des risques qui doit être écartée en matière de responsabilité délictuelle du fait des choses.
2) Sur l’application du régime de responsabilité du fait des choses
En l’espèce, il doit être démontré que la commune de [Localité 15] a subi un dommage lié au glissement de terrain, de nature à engager la responsabilité du gardien du fonds, soit celui qui exerce sur ce fonds les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle.
Dans son rapport, l’expert a effectivement indiqué que toute couche superficielle est descendue sur une dizaine de mètres de hauteur ajoutant que les murs de soutènement et de parement ont été partiellement détruits lors du glissement.
Un procès-verbal de constatations relatif aux causes et circonstances et à l’évolution des dommages du 30 janvier 2019, contradictoire, en présence de Monsieur [V], de la ville de [Localité 15] et des cabinets d’expertises EUREXO et SARETEC a constaté un éboulement du terrain sur la [Adresse 18] et la sente avec des dommages sur les deux murs de parement et de soutènement.
Le procès-verbal, comme l’expertise judiciaire, relèvent un encombrement de la [Adresse 18] sur une vingtaine de mètres par des matériaux venant de la zone en amont de cette partie de montagne.
L’expert judiciaire, dans son rapport déposé le 15 juin 2023, indique qu’il ne peut être déterminé une cause unique et racine de l’éboulement. Il impute le dommage à l’absence d’entretien paysager du terrain en surplombe et à des cycles climatiques ayant impacté défavorablement l’état du terrain.
L’expert judiciaire a fixé le préjudice à la somme de 128 497,74 € correspondant à la somme réglée par la commune de [Localité 15] afin de remettre en ordre les conséquences du glissement de terrain.
Ce glissement de terrain caractérise le dommage subi par la Ville de [Localité 15] sur son fonds.
Il n’est pas contestable que Monsieur [H] [V] est présumé être le gardien du terrain en aval à l’origine du glissement. Il n’est pas démontré par les éléments du dossier qu’il a effectivement transféré les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle de son terrain à la Commune de [Localité 15].
Dès lors la responsabilité objective de Monsieur [H] [V] peut être établie par application de l’article 1242 alinéa 1er du Code civil.
Il convient toutefois de statuer sur les causes exonératoires soulevées par le défendeur, à savoir la faute de la victime.
3) Sur les causes exonératoires de responsabilité
Il est rappelé ici que le gardien de la chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s’il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage.
La faute de la victime n’exonère totalement le gardien qu’à la condition de présenter les caractères d’un événement de force majeure.
Il ressort de l’acte de vente du 16 mai 1991 que celui-ci prévoyait que la Commune de [Localité 15] devait maintenir l’accès au terrain surplombant (propriété de Monsieur [V] au moment du dommage) par un portail.
Or, à la suite de l’achat du terrain par la commune de [Localité 15] sis [Adresse 16] " cadastré section BH n°[Cadastre 7] celle-ci a réalisé une sente piétonne.
L’expert judiciaire souligne que le portail fut supprimé par la demanderesse au moment de l’aménagement de la sente de sorte que Monsieur [V] se trouvait en difficulté pour réaliser l’entretien de ses parcelles sans engin motorisé adéquat. Il précise qu’en l’absence d’accès depuis la [Adresse 18], la sortie des bois par la [Adresse 19] était très compromise voire impossible vu la pente abrupte du terrain et sans engins mécanisés disproportionnés pour cette tâche.
Il en résulte que l’entretien des parcelles boisées, et notamment la taille d’arbres et leur sortie, a été rendue quasiment impossible par la suppression de l’accès à la parcelle de M. [V] par la Commune de [Localité 15].
Il ressort d’ailleurs des éléments versés aux débats que la Commune de [Localité 15], aujourd’hui propriétaire de la parcelle en surplomb depuis la conclusion d’un acte de vente en date du 17 décembre 2021, se trouve confrontée aux mêmes obstacles que Monsieur [H] [V] concernant l’entretien de ses parcelles.
En effet, l’expert judiciaire a relevé qu’il demeurait, au jour de l’expertise, une végétation non maitrisée avec des arbres et souches menaçant de tomber.
Ainsi, la Commune de [Localité 15] a bien commis une faute en empêchant l’accès au terrain de Monsieur [V]. Toutefois, il n’est pas démontré que cette faute était imprévisible et irrésistible. Elle ne revêt donc pas les caractères de la force majeure.
Néanmoins, si la faute de la Commune de [Localité 15] ne peut exonérer totalement Monsieur [H] [V] de sa responsabilité, il convient de retenir qu’elle a largement participé à la réalisation du dommage en rendant très difficile, l’entretien de la parcelle par M. [V], étant un particulier ne disposant pas d’un équipement onéreux que l’expert qualifie de « disproportionné pour cette tâche ».
Sur ce, la part de responsabilité incombant à la Commune de [Localité 15] dans ce sinistre peut être fixée à 90 %.
En conséquence, Monsieur [H] [V] et la MACIF seront condamnés in solidum à payer à la Commune de [Localité 15] la somme 12 849,75 € TTC avec intérêt au taux légal à compter du 3 septembre 2020.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée pour ceux ayant plus d’un an d’ancienneté.
La Commune de [Localité 15] exerçant son droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de Monsieur [H] [V], il n’y aura pas lieu de prévoir que la MACIF garantira Monsieur [H] [V] de toute condamnation.
II. Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [H] [V] qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droits aux demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
3) Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [H] [V] et la MACIF in solidum, à payer à la Commune de [Localité 15] la somme de 12 849,75 euros avec intérêt au taux légal à compter du 3 septembre 2020 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté;
DIT n’y avoir lieu à condamner la MACIF à garantir Monsieur [H] [V] de toute condamnation ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [V] aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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