Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 15 janv. 2025, n° 24/00739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°Minute:25/00089
DOSSIER : N° RG 24/00739 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PDZU
Copie exécutoire à
expédition à
le 15 Janvier 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 15 Janvier 2025
PAR Emmanuelle SERRE, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société ADOMA, Société Anonyme d’Economie Mixte, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bernard BAYLE-BESSON, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DEFENDEUR
Monsieur [X] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Les débats ont été déclarés clos le 10 Décembre 2024 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 15 Janvier 2025.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de résidence en date du 26 novembre 2020 ayant pris effet le 1er décembre 2020, conclu pour une durée d’un mois renouvelable, la SAEM ADOMA a mis à disposition de Monsieur [X] [G] un local d’habitation dans une résidence sociale située [Adresse 2], moyennant une redevance mensuelle initiale de 419,42 euros.
Des redevances étant demeurés impayées, la SAEM ADOMA a mis en demeure Monsieur [X] [G] par Lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 octobre 2023, de payer la somme de 2025,50 euros au titre des redevances impayées dues.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2024, la SAEM ADOMA a fait assigner Monsieur [X] [G] pour l’audience du 10 décembre 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et a demandé, notamment sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231 et 1231-1 et suivants du code civil :
— le constat de la résiliation des baux par le jeu des clauses résolutoires en raison de l’impayé de redevances et loyers,
— l’expulsion de Monsieur [X] [G] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— la fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant de la redevance mensuelle à compter de l’ordonnance à intervenir et ce jusqu’au départ effectif des lieux, et la condamnation de Monsieur [X] [G] au paiement de celle-ci,
— la condamnation de Monsieur [X] [G] à payer la somme de 2341,17 euros à titre de provision correspondant aux redevances mensuelles impayées, somme à parfaire au jour de l’audience,
— la condamnation de Monsieur [X] [G] aux entiers dépens et à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 10 décembre 2024, la SAEM ADOMA était représentée par son conseil. Monsieur [X] [G], bien que régulièrement assigné à comparaître, n’était ni présent, ni représenté.
La SAEM ADOMA a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 4504,88 euros.
La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
Motifs
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande de constat de la résiliation des baux et ses conséquences
Sur l’acquisition des effets des clauses résolutoires
Les articles L 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation régissent les logements-foyers.
En l’espèce, le contrat de résidence prévoit notamment qu’à défaut de paiement de la redevance et un mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, le contrat sera résilié de plein droit.
Par ailleurs, le bail relatif au garage a été conclu avec la même bailleresse et se situe à la même adresse que le logement principal, dont il constitue dès lors, l’accessoire.
La mise en demeure de payer reçu le 02 octobre 2023 vise cette clause. Elle est demeurée infructueuse pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires contenues dans les contrats étaient réunies à la date du 03 novembre 2023 date de résiliation desdits contrats.
Sur les conséquences
Devenu occupant sans droit ni titre, l’expulsion de Monsieur [X] [G] ne pourra qu’être ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Monsieur [X] [G] devra alors également payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance financière qui aurait été exigible si les contrats n’avaient pas été résiliés à compter du 06 novembre 2023, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues aux contrats.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu’elle désignera. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Monsieur [X] [G] se trouve redevable de la somme totale de 4504,88 euros s’agissant du logement et de l’emplacement de stationnement en arriéré de redevances financières et d’indemnités d’occupation échues, arrêté au 4 décembre 2024 mensualité du mois de novembre comprise, selon décompte établi par la SAEM ADOMA et ci-après annexé, après le cas échéant, enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des redevances financières récupérables.
Monsieur [X] [G] sera donc condamné à payer la somme provisionnelle de 4504,88 euros à la SAEM ADOMA.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X] [G], partie perdante, sera donc condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et la situation économique de Monsieur [X] [G] justifient de ne pas faire application de ces dispositions.
La SAEM ADOMA sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires figurant au bail en date du 26 novembre 2020 ayant pris effet le 1er décembre 2020, concernant le local d’habitation dans une résidence sociale situés [Adresse 2], sont réunies à la date du 3 novembre 2023,
DÉCLARONS en conséquence Monsieur [X] [G] occupant sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée, à compter du 3 novembre 2023,
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [X] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par la SAEM ADOMA,
FIXONS au montant de la redevance financière mensuelle qui aurait été exigible si les contrats n’avaient pas été résiliés, l’indemnité mensuelle d’occupation que Monsieur [X] [G] devra payer à compter de la date de résiliation des contrats le 3 novembre 2023 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés à la SAEM ADOMA ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,
CONDAMNONS Monsieur [X] [G] à payer à la SAEM ADOMA la somme provisionnelle de 4504,88 euros représentant l’arriéré de redevances mensuelles et indemnités d’occupation, arrêté à la date du 4 décembre 2024, indemnité du mois de novembre comprise,
DÉBOUTONS la SAEM ADOMA de ses autres demandes,
CONDAMNONS Monsieur [X] [G] aux dépens,
DISONS que s’il devait être exposé des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [X] [G],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTONS la SAEM ADOMA de sa demande de ce chef,
CONSTATONS l’exécution provisoire,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Évaluation ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Durée ·
- Cliniques
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Sénégal ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge ·
- Exécution forcée ·
- Copie ·
- Appel
- Assurance maladie ·
- Indemnisation ·
- Obligations de sécurité ·
- Dommage corporel ·
- Recours subrogatoire ·
- Billet ·
- Titre ·
- Bœuf ·
- Sociétés ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Construction ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Résiliation du bail ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Habitat ·
- Protection ·
- Dessaisissement ·
- Pierre ·
- Action ·
- Copie ·
- Partie ·
- Instance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Vente ·
- Sinistre ·
- Dol ·
- Annulation ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Commune ·
- Responsabilité ·
- Parcelle ·
- Dommage ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Garde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte de vente
- Préjudice d'affection ·
- Adresses ·
- Professionnel ·
- Titre ·
- Clôture ·
- Sociétés ·
- Euro ·
- Déficit ·
- Retraite ·
- Compagnie d'assurances
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Public ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Angleterre ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Etat civil ·
- Contribution ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Débiteur ·
- Copie
- Adjudication ·
- Conditions de vente ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Enchère ·
- Cadastre ·
- Siège ·
- Crédit agricole ·
- Juge
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Personnes ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.