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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 6 mars 2025, n° 21/08738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
06 Mars 2025
N° R.G. : 21/08738 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W7MA
N° Minute :
AFFAIRE
[R] [V], [I] [V], [S] [V], [W] [V], [F] [V]
C/
Compagnie
d’assurance
ALLIANZ IARD, Compagnie
d’assurance CPAM DE LA COTE D’OR .
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [I] [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [S] [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [W] [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [F] [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
tous représentés par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE,
vestiaire : NAN 713
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : E1155
Compagnie d’assurance CPAM DE LA COTE D’OR .
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Décembre 2024 en audience publique devant :
Elsa CARRA, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 décembre 2016, à [Localité 10], M. [R] [V] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme [H] [Z] et assuré auprès de la société anonyme Allianz IARD.
Par actes judiciaires des 8 et 29 octobre 2021, M. [R] [V], son épouse, Mme [I] [V], et leurs trois enfants, Mme [S] [V], Mme [W] [V] et Mme [F] [V], ont fait assigner devant ce tribunal la société Allianz IARD, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Côte d’Or, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2023, les consorts [V] demandent au tribunal de :
— condamner la société Allianz IARD à indemniser le préjudice subi par M. [R] [V] de la façon suivante :
* dépenses de santé actuelles : 205,50 euros,
* frais divers : 2 222,16 euros,
* pertes de gains professionnels actuels : 43 404 euros,
* pertes de gains professionnels futurs : 529 348,88 euros,
* incidence professionnelle : 307 002,42 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 6 555 euros,
* souffrances endurées : 20 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 16 000 euros,
* préjudice d’agrément : 12 000 euros,
* préjudice sexuel : 15 000 euros,
— surseoir à statuer sur l’indemnisation des pertes de droits à la retraite complémentaire,
— à titre principal, condamner la société Allianz IARD au doublement des intérêts légaux à compter du 14 mai 2019 sur l’indemnité totale accordée par le jugement à intervenir, avant imputation de la créance de la [Adresse 8] et déduction des provisions et, à titre subsidiaire, la condamner au doublement des intérêts légaux du 14 octobre 2019 au 8 janvier 2021 sur le montant de l’offre faite, avant imputation de la créance de la CPAM de la Côte d’Or et déduction des provisions,
— condamner la société Allianz IARD à payer à Mme [I] [V] les sommes suivantes :
* 23 524,29 euros correspondant à la somme capitalisée de financement de la mutuelle familiale,
* 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
* 7 500 euros au titre de son préjudice sexuel,
— condamner la société Allianz IARD à payer à Mme [I] [V] et M. [R] [V], en qualité de représentants légaux de Mme [F] [V], la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— condamner la société Allianz IARD à payer à Mme [S] [V] la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— condamner la société Allianz IARD à payer à Mme [W] [V] la somme de 7 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— condamner la société Allianz IARD à verser à M. [R] [V] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— dire le jugement à intervenir commun à la [Adresse 8],
— ordonner que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par la société Allianz IARD en sus de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Allianz IARD aux entiers dépens de la présente procédure.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2023, la société Allianz IARD demande au tribunal de :
— constater qu’elle ne conteste pas devoir prendre en charge l’indemnisation du préjudice corporel de M. [R] [V] imputable à l’accident de la circulation survenu le 8 décembre 2016,
à titre principal :
— débouter M. [R] [V] de sa réclamation formulée au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— déclarer satisfactoires les offres qu’elle a formulées et évaluer les préjudices de M. [R] [V] de la façon suivante :
* pour les préjudices patrimoniaux temporaires :
o dépenses de santé actuelles : 202,50 euros,
o frais divers : 2 222,16 euros,
o pertes de gains professionnels actuels : 39 654,43 euros,
* pour les préjudices patrimoniaux permanents :
o pertes de gains professionnels futurs : 0 euro,
o perte sur les droits à la retraite : 0 euro,
o incidence professionnelle : 0 euro,
* pour les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
o déficit fonctionnel temporaire : 4 370 euros,
o pretium doloris : 3 600 euros,
* pour les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
o déficit fonctionnel permanent : 10 500 euros,
o préjudice sexuel : 3 000 euros,
o préjudice d’agrément : 0 euro,
total : 63 549,09 euros,
provision à déduire : 6 300 euros,
solde : 57 249,09 euros,
— débouter M. [R] [V] de sa demande au titre de son avantage en nature lié au véhicule,
— débouter M. [R] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples,
— limiter le doublement des intérêts sur le montant de l’offre qu’elle a formulée le 8 janvier 2021 et fixer la période de doublement des intérêts à celle comprise entre le 8 novembre 2020 et le 8 janvier 2021,
— réduire à de plus justes proportions la demande formulée par M. [R] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— limiter l’exécution provisoire des sommes qui seront allouées en capital à 50 %,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
— déclarer satisfactoire l’offre de 1 000 euros au titre du préjudice sexuel par ricochet de Mme [I] [V],
— débouter Mme [I] [V], Mme [S] [V], Mme [W] [V] et Mme [F] [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples,
à titre subsidiaire :
— déclarer satisfactoire l’offre qu’elle a formulée au profit de M. [M] [V], après imputation de la rente AT de la CPAM, au titre de la perte de gains professionnels futurs à hauteur de 3 976,01 euros,
— limiter l’indemnisation du préjudice d’affection allégué par Mmes [I], [S], [W] et [F] [V] à la somme de 2 000 euros chacune,
— dans l’hypothèse où le tribunal viendrait à considérer que M. [V] est victime d’une perte de gains professionnels futurs, celle-ci pourrait alors être de nature à générer une éventuelle perte sur les droits à la retraite et ainsi surseoir à statuer sur la perte sur les droits à la retraite et ordonner avant dire droit une expertise comptable pour déterminer la perte sur les droits à la retraite que la perte de gains professionnels futurs retenue serait susceptible de générer.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé de leurs moyens.
La [Adresse 8], à laquelle l’assignation a été signifiée à personne, n’a pas constitué avocat. La présente décision en premier ressort sera par conséquent réputée contradictoire en vertu de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 27 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du même code.
Aux termes dudit article 442, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
L’article 803, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il apparaît que la prétention, aux termes de laquelle il est demandé au tribunal de condamner la société Allianz IARD à payer à Mme [I] [V] et M. [R] [V], en qualité de représentants légaux de Mme [F] [V], la somme de 8 000 euros au titre du préjudice d’affection, est affectée d’une erreur dès lors que Mme [F] [V], qui est née le [Date naissance 5] 2003, était déjà majeure lorsque l’assignation a été délivrée les 8 et 29 octobre 2021.
Cette erreur, qui n’a pas été relevée par les parties avant la clôture de l’instruction et a été révélée à l’occasion de la demande de notes en délibéré formée par le tribunal par bulletin du 21 février 2025, est de nature à entraîner l’irrecevabilité de la prétention, comme l’indique la défenderesse dans sa note en délibéré du 27 février 2025.
Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, elle n’est pas susceptible d’être corrigée par le biais de leur note en délibéré du 27 février 2025, dont l’objet ne peut être que de fournir des explications de droit ou de fait sur la question soulevée par le tribunal.
Elle ne peut davantage l’être par le tribunal, qui n’a pas le pouvoir de modifier le dispositif des écritures des parties, l’article 12, alinéa 2, du code de procédure civile lui permettant uniquement de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de déclarer recevables les notes en délibéré qui ont été adressées au tribunal par les parties le 27 février 2025, dès lors qu’elles ont été autorisées, et de révoquer d’office l’ordonnance de clôture afin de permettre la rectification de l’erreur précitée affectant le dispositif des conclusions des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE recevables les notes en délibéré qui lui ont été transmises par les parties le 27 février 2025,
REVOQUE d’office l’ordonnance de clôture en date du 27 juin 2023,
RESERVE les dépens,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 27 mai 2025 à 9 heures 30 pour clôture, les demandeurs ayant jusqu’au 3 avril 2025 pour rectifier l’erreur affectant le dispositif de leurs conclusions et la défenderesse ayant jusqu’au 8 mai 2025 pour faire valoir d’éventuelles observations suite à cette rectification.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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