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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 3 juil. 2025, n° 23/01318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2025/
du 03 Juillet 2025
Enrôlement : N° RG 23/01318 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2T4X
AFFAIRE : M. [H] [J] ( Me Paul-[V] [L])
C/ M. [O] [K] (Maître [T] BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 03 Juillet 2025
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [H] [J]
né le 02 Décembre 1929 à CASSIS, de nationalité française, demeurant et domicilié 110 bis chemin de Sainte Croix 13600 La Ciotat
Madame [I] [F] épouse [J]
née le 30 Mars 1931 à LA CIOTAT, demeurant et domiciliés 110 bis chemin de Sainte Croix 13600 LA CIOTAT
Madame [P] [J] épouse [Z]
née le 19 Août 1971 à MARSEILLE, de nationalité française, demeurant et domiciliée Herbrigstrasse 27, CH-5073 – GIPF – OBERFRICK (SUISSE)
tous trois représentés par Maître Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [O] [K]
né le 26 juin 1950 à MOSTAGANEM (ALGERIE), de nationalité française, demeurant et domicilié160 Chemin de Sainte Croix 13600 La Ciotat
Madame [W] [K]
née le 22 août 1954 à MARSEILLE, de nationalité française, demeurant et domiciliée160 Chemin de Sainte Croix 13600 La Ciotat
tous deux représentés par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [P] [J] épouse [Z] est nue-propriétaire d’une maison située au 110 bis, chemin de Sainte-Croix à La Ciotat. Monsieur [H] [J] en est l’usufruitier et y réside avec son épouse, Madame [I] [F] épouse [J].
La maison voisine, sise au 160 chemin de Sainte-Croix à La Ciotat, appartient à Monsieur [O] [K] et Madame [W] [U] épouse [K].
Un mur de clôture sépare les deux propriétés. A l’origine, il était constitué de pierres sèches sur une hauteur d’un mètre, surmonté d’un brise-vue de type canisse d’environ un mètre.
En septembre 2017, les époux [K] ont procédé, sans permis de construire, à la modification du mur séparatif en remplaçant le brise-vue par un mur en pierres pleines, ainsi qu’à une modification de la pente de toit d’un cabanon.
Se plaignant d’une perte d’ensoleillement et d’une obstruction de la vue sur la mer, le 26 septembre 2017, Madame [F] épouse [J] a déposé une main courante au commissariat de police de La Ciotat pour signaler les travaux effectués par les époux [K].
En octobre 2017, afin de régulariser la situation, les époux [K] ont déposé auprès de la mairie de La Ciotat une déclaration préalable pour des travaux non soumis à permis de construire, laquelle a fait l’objet d’un refus tacite.
Par constat d’huissier en date du 26 avril 2018, Monsieur [H] [J] et Madame [P] [J] ont fait constater les travaux réalisés par les époux [K].
Par courrier avec accusé de réception en date du 28 janvier 2019, les époux [J] ont mis en demeure les époux [K] de procéder à la démolition du mur, de poser un grillage et des canisses et de reprendre la toiture avec la pente initiale.
Par ordonnance de référé en date du 5 novembre 2021, sur saisine des consorts [J], le Président du Tribunal judiciaire de Marseille a désigné Monsieur [R] [N] en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 30 août 2022.
Par composition pénale notifiée le 26 janvier 2023, Madame [K] a été condamnée au paiement d’une amende de 2.800 euros pour la réalisation des travaux litigieux sans autorisation préalable et sans respect des règles d’urbanisme en vigueur.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2023, Monsieur [H] [J], Madame [I] [F] épouse [J] et Madame [P] [J] épouse [Z] (ci-après « les consorts [J] ») ont fait assigner Monsieur [O] [K] et Madame [W] [U] épouse [K] (ci-après « les époux [K] ») devant le Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
— les condamner à procéder aux travaux de démolition dudit mur préconisés par l’expert, sous astreinte,
— les condamner au paiement de la somme totale de 51.200 euros en réparation de leur préjudice de perte de vue mer et d’ensoleillement, soit 800 euros par mois depuis septembre 2017 et jusqu’au 31 janvier 2023,
— les condamner au paiement de 5.000 euros au titre de la résistance abusive
— les condamner au paiement de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Aux termes de leur dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, les consorts [J] demandent au tribunal de :
Débouter les époux [K] de leurs demandes ; Condamner les époux [K] à procéder aux travaux de démolition tels que préconisés par Monsieur [N], expert, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, qui commencera à courir à compter du prononcé de la décision à intervenir ; Condamner les époux [K] à leur payer la somme de 800 euros par mois à compter de septembre 2017, date d’édification des constructions litigieuses, et jusqu’à la démolition totale desdites constructions, soit la somme de 51 200 euros, somme arrêtée au 31 janvier 2023 à parfaire, en réparation de leur préjudice de vue mer et d’ensoleillement ; Condamner les époux [K] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamner les époux [K] aux dépens ; Condamner les époux [K] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de leurs demandes, les consorts [J] invoquent le rapport d’expertise qui énumère les travaux nécessaires pour faire cesser les préjudices allégués.
Ils exposent à cet égard qu’ils subissent un préjudice d’ensoleillement ainsi qu’une perte de vue sur la mer du fait du rehaussement du mur, alors que les travaux réalisés par les époux [K] sont irréguliers pour avoir été effectués sans permis de construire, en méconnaissance des règles d’urbanisme.
En réponse aux conclusions des défendeurs, les consorts [J] soutiennent que les époux [K] sont mal fondés à contester le rapport d’expertise, dès lors qu’ils n’ont formulé aucune observation dans le cadre des opérations diligentées par Monsieur [N]. Ils précisent que les canisses, qui ont été supprimées et remplacées par un mur en maçonnerie, laissaient passer la lumière contrairement au mur édifié. Ils relèvent que les défendeurs ne justifient pas de la possibilité de régulariser la construction litigieuse. Enfin, ils affirment que leur bien se situe dans une zone pavillonnaire peu dense contrairement aux déclarations des défendeurs qui décrivent un environnement urbain particulièrement peuplé.
Aux termes de leur dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, les époux [K] demandent au tribunal aux visas de l’article 246 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, de :
A titre principal, débouter Monsieur [J] et Madame [F] de leurs demandes ; A titre subsidiaire, au visa de l’article 514-1 du code de procédure civile, Limiter leur condamnation en paiement d’une somme qui ne saurait excéder 1000 euros en réparation de leur prétendu préjudice de perte d’ensoleillement et perte de vue mer ; Ecarter l’exécution provisoire ; Débouter Monsieur [J] et Madame [F] du surplus de leurs demandes ; En tout état de cause, Condamner Monsieur [J] et Madame [F] aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [J] et Madame [F] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de leur demande principale, les époux [K] se fondent sur l’article 1240 du code civil et estiment que les consorts [J] s’appuient exclusivement sur les conclusions du rapport d’expertise, lesquelles sont, selon eux, manifestement succinctes, lacunaires et non étayées, ne caractérisant aucun préjudice.
S’agissant de la perte de vue mer, les époux [K] soutiennent que le mur de clôture ne prive pas les demandeurs d’une telle vue. Ils affirment que la prétendue vue sur la mer n’a en réalité jamais existé et considèrent que la vue depuis le fonds des demandeurs est restée inchangée.
Concernant le préjudice allégué de perte d’ensoleillement, ils soutiennent que les aménagements litigieux sur le mur de clôture n’engendrent pas plus d’ombre par rapport au reste du mur séparatif et ne génèrent donc pas de perte d’ensoleillement supplémentaire. Ils affirment que l’expert n’a pas réalisé de véritable étude d’ensoleillement pour déterminer, même approximativement, le pourcentage de la perte d’ensoleillement imputable aux aménagements sur le mur de clôture et qu’il n’a procédé que par simples affirmations.
Les défendeurs se fondent sur l’article 246 du code de procédure civile pour demander au tribunal de ne pas suivre le rapport d’expertise de Monsieur [N], qu’ils estiment ne caractériser aucun préjudice causé aux consorts [J]. Ils soutiennent également que le mur de clôture en pierres sèches était auparavant surmonté d’un brise-vue occultant en canisses, dont la hauteur était exactement la même que celle du mur plein actuel.
Ils soulignent en outre que la composition pénale qui a été prononcée à leur encontre pour les infractions aux règles d’urbanisme les a uniquement condamnés au paiement d’une amende, et non à la remise en état des lieux, et que la construction est régularisable puisque les règles d’urbanisme permettent désormais des murs de clôture pleins d’une hauteur de deux mètres sans dispositif de claire-voie. Ils estiment qu’il est manifestement disproportionné de demander la démolition d’un ouvrage pour une surélévation de 5 centimètres. Ils ajoutent qu’il n’existe pas de droit acquis à la vue ou à l’ensoleillement, dans une zone urbaine particulièrement dense.
Ils considèrent en tout état de cause que l’évaluation par les demandeurs de leur préjudice est purement arbitraire et ne repose sur aucune méthode de calcul sérieuse, et que le rapport d’expertise ne comprend pas d’évaluation de ces préjudices. Ils rappellent que l’ombre générée par les ouvrages est minime et se cantonne à la limite de propriété.
Ils contestent également toute résistance fautive, compte tenu de l’absence de réels préjudices en l’espèce.
**
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 06 mars 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 3 avril 2025.
Les débats publics clos, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales des consorts [J]
Aux termes de l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il est constant que la méconnaissance des prescriptions d’un permis de construire peut caractériser une faute au sens de l’article 1240 du code civil mais qu’elle ne peut être invoquée par les tiers que si cette méconnaissance est à l’origine d’un préjudice direct et personnel pour celui qui l’invoque.
Les consorts [J] sollicitent sur ce fondement la condamnation des époux [K] à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport du 30 août 2022, à savoir la dépose de la couverture de la remise des époux [K], la démolition et l’évacuation de la réhausse en aggloméré de béton jusqu’à hauteur du mur existant en pierres sèches ainsi que la pose d’un écran d’occultation, outre des dommages et intérêts. Ils se prévalent du fait que les travaux réalisés par leurs voisins sur le mur séparatif méconnaissent les règles d’urbanisme et leur ont causé une perte de vue et d’ensoleillement.
Il est constant à cet égard que les travaux de rehaussement du mur séparatif et de modification de la toiture de l’abri réalisés par les époux [K] courant 2017 l’ont été de manière irrégulière, sans autorisation des services de l’urbanisme et sans respecter les règles alors applicables. Cette faute a été confirmée par le rapport d’expertise judiciaire du 30 août 2022.
Toutefois, il appartient au tribunal de déterminer si ces travaux ont causé un préjudice aux requérants et d’apprécier si la démolition des ouvrages réalisés en infraction aux règles d’urbanisme est nécessaire et proportionnée au regard du préjudice subi.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat d’huissier produit par les requérants en date du 26 avril 2018 ainsi que du rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [N] que sur une partie du mur séparatif en pierres sèches existant, construit en restanque sur une hauteur comprise entre 0,95 mètres et 1,50 mètres, a été édifié un mur en parpaings agglomérés de quatre à cinq rangées, outre l’arase. La hauteur cumulée de ce mur est au plus haut de 2,05 mètres. Cette partie maçonnée a remplacé des canisses qui étaient initialement montées sur le mur. Le toit du cabanon accolé au mur a également été réhaussé et sa pente a été modifiée.
Au niveau de la terrasse la plus haute des époux [J], le mur n’a en revanche pas été modifié et est toujours surmonté d’un pare-vue.
L’expert indique que le remplacement du brise-vue en canisses par un mur maçonné a « une incidence » sur l’ensoleillement et la vue mer, qui est empêchée depuis « les deux premières restanques du jardin et crée une vue partielle sur la dernière terrasse », et que les préjudices allégués sont justifiés.
Le constat d’huissier en date du 26 avril 2018, dressé à la demande de Monsieur [J], avait également relevé cette privation de vue mer, en précisant « la mer se situant directement au sud de sa parcelle ».
Il résulte toutefois des pièces produites que le brise-vue en canisses qui surmontait auparavant le mur en pièces sèches était d’une hauteur similaire à celle de l’ouvrage actuel. Ce point ressort notamment très clairement des photographies insérées au rapport d’expertise montrant l’ancien raidisseur de la fixation du pare-vue, qui a été conservé et qui se trouve à la même hauteur que la toiture réhaussée du cabanon.
Aucune pièce ne vient établir qu’une vue sur la mer existait auparavant à cet endroit à travers le pare-vue, ni même depuis d’autres endroits du fonds des requérants, et qu’elle serait désormais obérée par la construction du mur litigieux. En effet, l’expert n’a procédé à aucune mise en parallèle des vues avant/après la construction du mur au sein de son rapport et s’est contenté d’affirmer que la hauteur actuelle cumulée du mur empêchait la vue mer, sans comparaison avec la vue précédemment existante. La seule photographie de l’ancienne vue mer dont se prévalent les consorts [J] (intitulée « vin de pêche avec vue sur la mer et les toits du Vieux-Port de La Ciotat ») ne permet pas de constater cette perte de vue, faute de mise en perspective avec un autre cliché de la vue actuelle pris selon un angle similaire au sein du rapport d’expertise. La comparaison avec les photographies de l’expert tend au contraire à démontrer l’absence de perte de vue.
S’agissant de la perte d’ensoleillement, il ne peut être contesté que le brise-vue en canisses, par sa structure légère et ajourée, permettait le passage partiel de la lumière et offrait une perméabilité visuelle, contrairement au mur maçonné en pierres sèches, entièrement opaque. Pour autant, le fait que l’ombre créée par le mur soit plus dense que celle qui existait auparavant est insuffisant à démontrer l’existence d’une perte d’ensoleillement du fonds des consorts [J], qui suppose de démontrer précisément l’endroit où se ressent cette perte, à quels horaires de la journée et dans quelles proportions par rapport à la lumière dont ils bénéficiaient initialement. Il n’est à cet égard établi par aucune pièce que les requérants subiraient une perte d’ensoleillement, et encore moins dans leur maison ou leur espace de vie, en raison de la construction du mur.
Les préjudices allégués par les requérants ne sont donc pas établis et leur demande de démolition des ouvrages litigieux sera rejetée, de même que la demande de dommages et intérêts, pour les mêmes raisons.
Sur la résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas nécessairement une faute susceptible de caractériser les conditions d’application de l’article 1240 du code civil.
Compte tenu de ce qui précède, aucun abus n’est établi de la part des époux [K].
La demande formée à ce titre par les consorts [J] à ce titre sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu de condamner les consorts [J], qui succombent, aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En équité, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Chacun supportera la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et opportune compte tenu de son ancienneté, est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition de la décision au greffe :
DEBOUTE Madame [P] [J] épouse [Z], Monsieur [H] [J] et Madame [I] [F] épouse [J] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [P] [J] épouse [Z], Monsieur [H] [J] et Madame [I] [F] épouse [J] aux dépens ;
REJETTE l’ensemble des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le trois juillet deux mille vingt cinq
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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