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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 16 janv. 2026, n° 24/05345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copie exécutoire
délivrée le :
à Me FAURE-GEORS
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Me LE CORRE
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 24/05345
N° Portalis 352J-W-B7I-C4S6B
N° MINUTE :
Assignation du :
17 avril 2024
JUGEMENT
rendu le 16 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Maître Bertrand LE CORRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0022
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic coopératif pris en la personne de Monsieur [N] [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentés par Maître Florence FAURE-GEORS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1892
Décision du 16 janvier 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 24/05345 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4S6B
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
Madame Océane CHEUNG, juge
assistés de Madame Justine EDIN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 24 octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame Marie-Charlotte DREUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 16 janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [E] est copropriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La copropriété est administrée par un syndicat coopératif, et le syndic bénévole et M. [N] [V].
Lors de l’assemblée générale du 1er mars 2024 ont été adoptées les résolutions suivantes :
— n°5 – examen et approbation des comptes de l’exercice du 1er/01/2023 au 31/12/2023 ;
— n°6 – quitus à donner au syndic pour sa gestion arrêtée au 31 décembre 2023 ;
— n°7.1 – révision du budget prévisionnel de l’exercice du 1er/01/2024 au 31/12/2024 ;
— n°7.2 – conformément à la loi Alur : approvisionnement du fonds de travaux pour 2024 ;
— n° 7.3 – calendrier de financement du budget prévisionnel ;
— n°12.1 – approbation du budget prévisionnel de l’exercice du 1er/01/2025 au 31/12/2025 ;
— n°12.2 – conformément à la loi Alur : approvisionnement du fonds de travaux pour 2025 ;
— n°12.3 – calendrier de financement du budget prévisionnel et du fonds travaux.
C’est dans ces conditions que par exploits de commissaire de justice du 17 avril 2024, M. [X] [E] a fait signifier assignations au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 10] et à M. [N] [V], aux fins, à titre principal, d’annulation des résolutions n°5, n°6, n°7 et n°12, et à titre subsidiaire, d’annulation intégrale de l’assemblée générale du 1er mars 2024, outre les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
*
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 novembre 2024, M. [X] [E] demande au tribunal, au visa des articles 22 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, et de l’article 7 du décret du 17 mars 1967, de :
« Déclarer M. [X] [E] recevable et bien fondé en ses demandes et y faisant droit ;
Annuler la résolution n°5, 6, 7 et 12 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] en date du 1er mars 2024 ;
Annuler l’assemblée générale du 1er mars 2024 ;
Enjoindre M. [V] de conclure ;
Condamner M. [V] à verser à M. [X] [E] la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à payer au requérant la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. ".
*
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, M. [N] [V] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] 15ème demandent au tribunal, au visa des articles 24, 25, 26 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, de :
« Débouter M. [X] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner M. [X] [E] à :
— verser la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic coopératif pris en la personne de M. [V] à titre de dommages et intérêts pour abus de droit ;
— verser la somme de 4 000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic coopératif pris en la personne de M. [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [X] [E] aux entiers dépens. ".
*
Décision du 16 janvier 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 24/05345 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4S6B
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 24 octobre 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal relève à titre liminaire que le demandeur formule tant une demande d’annulation de quatre résolutions de l’assemblée générale du 1er mars 2024 qu’une demande d’annulation de l’assemblée en son entier.
Si ces demandes ne sont pas hiérarchisées dans le dispositif des conclusions de M. [X] [E], par lequel est seul tenu le tribunal en application de l’article 768 du code de procédure civile, il apparaît que la demande d’annulation de résolutions est formée à titre principal dans les motifs, et celle de l’assemblée en son entier à titre subsidiaire. Les demandes seront donc ainsi examinées dans cet ordre.
1 – Sur la demande principale d’annulation des résolutions n°5, 6, 7 et 12
A titre liminaire, il convient de constater que les demandes d’annulation des résolutions 5, 6, 7 et 12, dont la recevabilité n’est d’ailleurs pas contestée, sont recevables pour avoir été formées dans le délai imparti par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et alors que M. [X] [E] dispose de la qualité de copropriétaire défaillant, pour n’avoir été ni présent ni représenté à l’assemblée générale du 1er mars 2024, ainsi qu’établi par le procès-verbal notifié le 7 mars 2024 au demandeur.
— Sur la résolution n°5
M. [X] [E] demande l’annulation de la résolution n°5 au motif que contrairement à ce qui est indiqué, les dépenses courantes s’élèvent à 21 447,17 euros et non à 20 499 euros, et que contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, une variation des intérêts du livret A faisant passer le produit financier de 60,02 euros en 2022 à 946,17 euros en 2023, suppose une variation corollaire du capital qui est difficile à imaginer, et ce d’autant qu’il n’est pas présenté dans les comptes soumis aux votes des copropriétaires.
En réponse, le syndicat des copropriétaires et M. [V] soulignent que le demandeur n’indique pas sur quel article de loi il fonde sa demande, rendant celle-ci de facto irrecevable ; que le montant de 20 499 euros correspondant au montant final déboursé pour l’exercice 2023 est obtenu en faisant la différence entre le montant des dépenses courantes et le montant des produits, tel que cela est justifié par les documents comptables annexés à la convocation ; que s’il est exact que le montant des dépenses courantes est de 21 447,17 euros, il convient de déduire de celui-ci le montant des produits financiers (correspondant aux intérêts du Livret A) à hauteur de 948,17 euros, de sorte que le budget final est bien de 20 499 euros (21 447,17 – 948,17 = 20 499).
Décision du 16 janvier 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 24/05345 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4S6B
Sur ce,
En vertu de l’article 14-3 de la loi du 10 juillet 1965, les comptes du syndicat comprenant le budget prévisionnel, les charges et produits de l’exercice, la situation de trésorerie, ainsi que les annexes au budget prévisionnel sont établis conformément à des règles comptables spécifiques fixées par décret.
Par ailleurs, l’article 8 du décret n°2005-240 du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires prévoit que les comptes arrêtés à la clôture de l’exercice font l’objet de documents de synthèse présentés aux copropriétaires, qui comprennent nécessairement l’état financier, le compte de gestion général du syndicat des copropriétaires et l’état des travaux de l’article 14-2 précité et des opérations exceptionnelles votés non encore clôturés à la fin de l’exercice, établis sous forme de tableaux conformes aux modèles prévus à titre obligatoire aux annexes n°1, 2, 3, 4 et 5 du présent décret.
L’état financier présente l’état des créances et des dettes. Il comporte la situation de trésorerie mentionnée à l’article 14-3 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée et fait apparaître le montant des emprunts restant dus.
Le compte de gestion général présente les charges et les produits de l’exercice. Il comprend le compte de gestion pour opérations courantes et le compte de gestion pour travaux de l’article 14-2 et opérations exceptionnelles.
En l’espèce, comme le relève à juste titre le syndicat des copropriétaires, le demandeur ne fonde sa demande sur aucun moyen de droit, se contentant d’affirmer que les comptes comporteraient une erreur.
Outre que la demande n’est effectivement pas fondée en droit, le tribunal relève que M. [X] [E] procède par affirmations et ne démontre nullement en quoi le fait de déduire le montant des produits financiers, par ailleurs justifié par le syndicat, du montant des dépenses courantes engagées par le syndicat serait constitutif d’une irrégularité, s’agissant précisément de l’objet du compte de gestion général. Il ressort par ailleurs de la convocation à l’assemblée générale produite aux débats que le compte de gestion pour opérations courantes annexé comporte l’ensemble des informations comptables et mentionne précisément le montant des produits financiers déduits du montant des dépenses exposées par le syndicat.
M. [X] [E] ne démontrant nullement l’existence d’irrégularités susceptibles d’affecter les comptes, il sera débouté de sa demande d’annulation de la résolution n°5.
— Sur la résolution n°6
Le demandeur sollicite l’annulation de la résolution n°6 en faisant valoir que M. [V], syndic bénévole, résiderait désormais en province ; qu’il aurait imparfaitement géré les sinistres survenus dans la copropriété ; que donner le quitus à un syndic n’est pas obligatoire ni recommandé, car cela le décharge de toute responsabilité et empêche tout recours en justice.
Décision du 16 janvier 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 24/05345 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4S6B
Le syndicat des copropriétaires et M. [V] opposent que le demandeur s’abstient d’indiquer le fondement juridique de sa demande, laquelle repose sur un raisonnement confus dans lequel le demandeur procède par voie d’affirmation sans apporter la preuve de ses
allégations ; que l’argument tiré de l’éloignement géographique de M. [V] est inopérant, car la seule condition pour être syndic bénévole est d’être copropriétaire au sein de l’immeuble, conformément à l’article 17-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; que le dégât des eaux évoqué avait pour origine des parties privatives et non communes, et ne concernait dès lors ni le syndic ni le syndicat, outre le fait qu’il est courant qu’un syndic demande quitus et que quand bien-même cette résolution n’est pas obligatoire, le fait qu’elle ait été mise à l’ordre du jour ne suffit pas en soi à en justifier l’annulation, les copropriétaires votant en faveur ou non de celle-ci.
Sur ce,
La demande de M. [X] [E], qui n’est nullement fondée en droit, ne comprend aucun motif précis d’annulation. En effet, outre qu’il ne justifie nullement des manquements imputés au syndic bénévole, le fait que celui-ci ne réside pas dans l’immeuble est inopérant, la seule condition posée par la loi étant d’être copropriétaire au sein de la copropriété, ce qui n’est en l’espèce pas contesté.
Il n’invoque par ailleurs ni ne démontre que le quitus donné au syndic, s’il n’est pas imposé par les textes, soit contraire à l’intérêt de la copropriété, le vote de ce quitus ne déchargeant pas le syndic de toute responsabilité, celle-ci pouvant être engagée pour les actes qui n’ont pas été portés à la connaissance de l’assemblée.
Le demandeur ne démontrant pas en quoi l’adoption de la résolution n°6 serait illégale, il sera débouté de sa demande d’annulation.
— Sur les résolutions n°7.1 à 7.3 et n°12.1 à 12.3
M. [X] [E] souhaite voir annuler les résolutions n°7.1 à 7.3 et n°12.1 à 12.3 au motif que le budget prévisionnel, jusqu’alors de l’ordre de 20 000 euros, aurait été augmenté de manière surprenante de 15 000 euros et que le fonds travaux ne serait pas justifié ; que depuis que la copropriété est gérée par M. [V], il apparaît que la gestion d’un syndic bénévole se révèle plus dispendieuse que celle d’un syndic professionnel.
En réplique, les défendeurs exposent que le raisonnement tenu par le demandeur est dénué de toute portée juridique et de tout sérieux.
Sur ce,
Le demandeur semble là encore reprocher au syndic des manquements dans la gestion comptable de la copropriété, sans toutefois faire la démonstration de l’irrégularité alléguée. La seule augmentation du budget prévisionnel est insuffisante à établir l’existence d’irrégularités, celle-ci étant justifiée par les dépenses d’entretien exposées dans l’immeuble. Il résulte par ailleurs des pièces produites et des explications apportées par le syndicat des copropriétaires que l’ensemble des informations avaient été apportées aux copropriétaires dans les documents annexés à la convocation et que c’est en connaissance de cause de cette augmentation que les copropriétaires ont voté le budget prévisionnel présenté.
Décision du 16 janvier 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 24/05345 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4S6B
M. [X] [E] ne démontrant l’existence d’aucune irrégularité ni aucun abus de majorité, il sera débouté de sa demande d’annulation des résolutions relatives à l’approbation du budget prévisionnel et du fonds travaux.
2 – Sur la demande subsidiaire d’annulation intégrale de l’assemblée du 1er mars 2024
A titre subsidiaire, le demandeur sollicite l’annulation intégrale de l’assemblée litigieuse, sur le fondement de l’article 7 du décret du 17 mars 1967, au motif que les convocations à l’assemblée ne seraient ni paraphées ni signées par M. [V], et qu’il apparaît ainsi que ce n’est pas lui mais le conseil syndical qui a convoqué la présente assemblée ; que le lieu de l’assemblée n’était pas précisé, ce qui l’a conduit à avoir un retard de dix minutes à cette assemblée et qu’il lui a été refusé d’assister à cette assemblée.
Les défendeurs rétorquent que la loi n’impose nullement que les convocations soient signées ou paraphées par le syndic ; que le fait que les convocations soient rédigées par les membres du conseil syndical n’implique pas que ce sont ces derniers, et non le syndic, qui les a envoyées ; que c’est bien M. [V] qui a transmis les convocations via la plate-forme Matera mise à sa disposition, conformément au contrat conclu dont le demandeur a parfaitement connaissance puisqu’il a été adopté lors d’une assemblée antérieure ; qu’enfin, M. [X] [E] tient un raisonnement confus et qu’en tout état de cause, seuls les copropriétaires peuvent participer aux assemblées, sauf à donner pouvoir à un tiers pour les y représenter ; que si un copropriétaire souhaite venir accompagné, il doit en faire la demande, et la décision est alors laissée à la discrétion des copropriétaires présents qui ne sont nullement tenus d’accepter, ce que le demandeur a refusé de faire, tout comme signer la feuille de présence.
Sur ce,
L’article 9 du décret du 17 mars 1967 prévoit que :
« La convocation contient l’indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l’assemblée générale, la personne qui convoque l’assemblée fixe le lieu et l’heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges. […] ".
En l’espèce, il n’est pas contesté que la convocation à l’assemblée générale du 1er mars 2024 n’est pas signée. Toutefois, le texte ci-avant reproduit énumère de manière limitative les mentions obligatoires contenues par la convocation. Ce texte n’exige pas que la convocation soit signée du syndic, de sorte que l’absence de signature n’entraîne pas la nullité de la convocation, aucun autre élément ne permettant en l’espèce de remettre en cause le fait que la convocation ait été émise par le syndic.
Il résulte par ailleurs de la convocation produite aux débats que contrairement à ce qu’allègue le demandeur, celle-ci fixait bien le lieu de la réunion à l’adresse de l’immeuble. Il ressort par ailleurs du procès-verbal que M. [X] [E] s’est bien présenté à l’assemblée générale, de sorte qu’il ne peut aujourd’hui prétendre qu’il ignorait le lieu de réunion de l’assemblée générale.
Enfin, le demandeur ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il lui a été interdit d’assister à la réunion de l’assemblée générale. Le procès-verbal décrit qu’il s’est présenté à l’assemblée accompagné par un ami, qu’il a refusé de signer la feuille de présence, a accepté de donner pouvoir à son ami mais n’a pas souhaité quitter la réunion. Il est enfin relaté qu’il a quitté spontanément la réunion avec son ami quelques minutes après.
M. [X] [E] ne produit à cet égard aucun témoignage ou élément permettant de corroborer l’allégation selon laquelle il lui aurait été fait interdiction d’assister à l’assemblée et n’apporte dès lors aucun élément permettant de remettre en cause les énonciations du procès-verbal qui font foi jusqu’à preuve contraire.
Le demandeur ne rapportant la preuve d’aucune irrégularité affectant la convocation ou la tenue de l’assemblée générale, il sera débouté de sa demande tendant à l’annulation de celle-ci.
3- Sur la demande indemnitaire formée par M. [X] [E]
Le demandeur sollicite, au visa de l’article 1240 du code civil, la condamnation de M. [V] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il soutient que depuis que le syndic est géré par M. [V], il n’a eu de cesse d’entraver la jouissance paisible de son lot, en dressant contre lui le conseil syndical qu’il dirige par diverses manœuvres, dont la mauvaise gestion d’un dégât des eaux qui l’aurait empêché d’être totalement indemnisé, outre le fait qu’il n’a convoqué aucune assemblée durant son mandat, lequel a cessé le 17 juin 2024.
Le syndicat des copropriétaires et M. [V] répondent que M. [X] [E] porte des accusations calomnieuses non corroborées par le moindre élément de preuve et exige que M. [V] apporte des explications sur des faits non avérés, alors qu’il a assuré ses fonctions au mieux au regard de l’attitude du demandeur, tel que le démontrent les échanges de courriels versés aux débats.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La mise en jeu du régime de responsabilité prévu par l’article 1240 du code civil implique que soient démontrés l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté que le demandeur articule divers griefs à l’encontre de M. [V] sans toutefois établir leur réalité. Il lui reproche notamment une gestion défaillante du dégât des eaux subi par lui, ce qui n’est nullement établi par les pièces versées aux débats. Il ne caractérise pas davantage la gestion partiale de la copropriété alléguée.
M. [X] [E] ne démontrant ni faute ni préjudice, il n’établit pas que sont réunies les conditions de mise en jeu de la responsabilité invoquée, de sorte qu’il sera débouté de sa demande à ce titre.
4- Sur la demande indemnitaire reconventionnelle formée par le syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires forme à titre reconventionnel une demande de condamnation de M. [X] [E] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, estimant que celui-ci a engagé une procédure abusive. Il soutient que le demandeur ne cesse de contester toutes les assemblées générales depuis 2021 (hors 2022 où il n’y a pas eu d’assemblée), dans une volonté manifeste de nuire, sans prendre la peine de fonder ses demandes.
M. [X] [E] n’a pas conclu en réponse sur ce point.
Sur ce,
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. En application des dispositions de l’article 1240 du code civil ci-avant rappelées, le demandeur doit démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
Il appartient au demandeur à l’action de rapporter la preuve de ce caractère abusif, le droit d’agir ne dégénérant en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, s’il est établi par les pièces versées aux débats que M. [X] [E] a effectivement contesté les assemblées des 12 janvier 2021, 15 et 17 décembre 2021 et du 15 mai 2023, la multiplication de ces actions en justice, si elle susceptible de gêner le fonctionnement de la copropriété, est en elle-même insuffisante à établir un abus de droit. En effet, si M. [X] [E] a été débouté de ses demandes relatives à l’assemblée du 12 janvier 2021 par un jugement du 1er août 2024 produit aux débats, il n’est pas établi que ses demandes aient été ou soient susceptibles d’être rejetées s’agissant des autres assemblées.
Par ailleurs, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits étant insuffisante à établir un tel abus et le syndicat ne rapportant pas la preuve de l’intention de nuire alléguée, il sera débouté de sa demande indemnitaire.
5- Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [X] [E], partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenu aux dépens, M. [X] [E] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles. Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE M. [X] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [X] [E] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] une somme de
4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 9] le 16 janvier 2026.
La greffière La présidente
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