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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 28 janv. 2026, n° 23/03082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/03082 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GOSG – décision du 28 Janvier 2026
ST
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2026
N° RG 23/03082 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GOSG
DEMANDERESSE :
Madame [U] [K]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 8] (LOIRET)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [E]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] parodontologie [Adresse 5]
représenté par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
S.A.S. GENERATION
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (adhérente [U] [K] n° 1839295), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Adeline JEANTET – COLLET, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Alice SIMOUNET( RACINE AVOCAT), avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
CPAM DU LOIRET
sis [Adresse 9]
non comparant ni représenté
INTERVENTION VOLONTAIRE
Compagnie AXA FRANCE VIE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Adeline JEANTET – COLLET, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Alice SIMOUNET( RACINE AVOCAT), avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
DÉBATS : à l’audience publique du 26 Novembre 2025,
Puis, le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 28 Janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : Monsieur Olivier GALLON ,
N° RG 23/03082 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GOSG – décision du 28 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Entre le 28 avril 2015 et mai 2017, Mme [U] [K] a consulté le Docteur [B] [E], parodontologiste, pour redéfinir l’alignement de son sourire
des soins dentaires. Ce dernier a préconisé le remplacement d’un bridge existant par un implant et trois couronnes, et un blanchiment dentaire.
Se plaignant de la qualité des soins dentaires reçus, Mme [U] [K] a saisi le juge des référés, qui, par ordonnance en date du 23 novembre 2018, a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [R] [H] en qualité d’expert judiciaire. Ce dernier a déposé son rapport définitif le 27 mai 2019TS e9bastien 669110906À vérifier avec le greffe
.
Par ordonnance en date du 17 juillet 2020, le juge des référés a condamné M. [B] [E] à payer à Mme [U] [K] la somme de 15.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM du Loiret.
Par actes en date du 22 octobre 2020, Mme [U] [K] a fait assigner M. [B] [E] devant le Tribunal judiciaire d’Orléans (RG 20/2063), puis a sollicité devant le juge de la mise en état une nouvelle mesure d’expertise judiciaire. Le Docteur [R] [H] a été désignée ès qualité par une ordonnance du 7 avril 2022 et a déposé son rapport définitif le 22 décembre 2022.
Aux termes d’une ordonnance en date du 15 juin 2023, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de la procédure inscrite sous le numéro RG 20/2063.
Par actes séparés en date du 4 septembre 2023, Mme [U] [K] a de nouveau fait assigner M. [B] [E] et la CPAM du Loiret devant le Tribunal judiciaire d’Orléans (RG 23/3082).
Par acte en date du 4 octobre 2024, Mme [U] [K] a fait citer à comparaître la société SAS GENERATION devant le Tribunal judiciaire d’Orléans (RG 24/4927).
Par ordonnance en date du 25 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances inscrites sous les numéros RG 24/4927 et RG 23/3082.
Suivant conclusions, notifiées par RPVA le 24 avril 2025, Mme [U] [K] sollicite, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la condamnation de M. [B] [E], à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes :
— au titre des dépenses de santé actuelles : 12.065 euros,
— au titre des frais divers : 691,47 euros,
— au titre des dépenses de santé futures : 150 euros,
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 6.465 euros,
— au titre des souffrances endurées : 5.000 euros,
— au titre du préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros,
— au titre du préjudice esthétique permanent : 3.000 euros,
— au titre de la perte de chance d’éviter le dommage : 10.000 euros,
— au titre du défaut de préparation à la réalisation du risque compte-tenu du manquement du médecin à son obligation d’information : 10.000 euros.
soit la somme totale de 52.371,47 euros, ramenée à 37,371,47 euros, après déduction d’une provision de 15.000 euros.
Mme [U] [K] a en outre sollicité du tribunal de :
— condamner M. [B] [E] à verser à Mme [U] [K] une somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
N° RG 23/03082 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GOSG – décision du 28 Janvier 2026
— déclarer le jugement à intervenir opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et la Société GENERATION organisme de mutuelle,
— prononcer le désistement d’instance de Mme [U] [K] à l’encontre de la société SAS GENERATION assignée par exploit extrajudiciaire en date du 4 octobre 2024 devant le Tribunal judiciaire d’Orléans,
— laisser à la charge de Mme [U] [K] les dépens correspondants.
Aux termes de ses conclusions, notifiées par RVPA le 14 mai 2025, M. [B] [E] sollicite du tribunal de limiter les indemnités accordées à Mme [U] [K] aux sommes suivantes :
— 0 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 691,47 euros au titre des frais divers,
— 0 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 4.465 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 3.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 5.000 euros au titre du préjudice d’impréparation,
— déduire des indemnités définitives allouées à Mme [U] [K] les indemnités provisionnelles perçues à hauteur de 17.000 euros,
— débouter Mme [U] [K] de sa demande au titre du préjudice esthétique permanent,
— surseoir à statuer sur les demandes de Mme [U] [K] au titre des dépenses de santé actuelles et futures dans l’attente de la communication des décomptes définitifs de la CPAM du Loiret et de la société GENERATION,
— limiter l’indemnité accordée à Mme [U] [K] à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du Loiret.
Suivant conclusions signifiées le 22 janvier 2025, la SAS GENERATION et la compagnie AXA FRANCE VIE sollicitent du tribunal de :
— prononcer la mise hors de cause de la société GENERATION MUTUELLE,
— juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la Compagnie AXA France VIE,
— constater et juger que M. [B] [E] est responsable des préjudices subis par Mme [U] [K],
— constater et juger que la Compagnie AXA France VIE est recevable et bien fondée en sa qualité de tiers payeur à solliciter le remboursement des indemnités versées en application du contrat n°[Numéro identifiant 2]souscrit par la société KIABI EUROPE au titre des frais de santé de ses salariés et salariés assimilés,
— constater et juger recevable et bien fondé le recours subrogatoire de la Compagnie AXA France VIE à l’encontre de M. [B] [E],
— condamner M. [B] [E] à payer à la Compagnie AXA France VIE les sommes versées à Mme [U] [K] au titre de ses frais de santé d’un montant de 6.532,12 euros entre le 5 juin 2016 et jusqu’au 18 mai 2021,
— condamner M. [B] [E] ou toute partie succombante, à verser à la Compagnie AXA France VIE une indemnité d’un montant de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et en tous les dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loir-et-Cher agissant au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret a informé le tribunal par lettre du 21 septembre 2023, reçue le 28 septembre 2023, qu’elle n’entendait pas intervenir dans la présente instance et précisait ne pas avoir de créance.
Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
N° RG 23/03082 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GOSG – décision du 28 Janvier 2026
La clôture de l’instruction est intervenue le 7 juillet 2025 par une ordonnance du même jour, avec fixation d’une audience de plaidoirie au 26 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la Compagnie AXA FRANCE VIE
En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, la demande d’intervention volontaire de la Compagnie AXA FRANCE VIE sera déclarée recevable, étant observé qu’aucune partie ne s’y oppose.
Sur la mise hors de la cause de la société GENERATION MUTUELLE
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [U] [K] a indiqué se désister de l’instance à l’égard de la société SAS GENERATION.
Dès lors, il y a lieu de constater la mise hors de la cause de la société SAS GENERATION et le désistement de Mme [U] [K] à son égard.
Sur la responsabilité de M. [B] [E]
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que :
Mme [U] [K] a consulté le Docteur [B] [E] le 18 avril 2015 afin de redéfinir l’alignement de son sourire, étant précisé qu’elle avait subi antérieurement un traumatisme dentaire au niveau des incisives ;
le 20 avril 2015, un premier devis lui a été présenté par le Docteur [B] [E] portant sur le remplacement d’un bridge ancien et la pose d’un implant pour remplacer la dent 11 et de couronnes sur les trois autres incisives (dents 21/22/12) et une couronne supra implantaire pour l’implant en situation de la dent 11 ;
le 21 juillet 2015, le bridge ancien a été déposé et remplacé par un bridge provisoire (dent 11) ;
Après la dépose de l’ancien bridge en juillet 2025, le praticien propose la nouvelle dépose de dents 21 et 22 qui ne seraient pas conservables ; la dent 22 est extraite le 8 septembre 2015 et la dent 21 était remplacée par un implant le 23 août 2016 et une prothèse provisoire était posée ;
Le 27 juillet 2016, une infection de l’implant de la dent 22 s’est déclenchée. Le Docteur [B] [E] a déposé l’implant 22 le 9 janvier 2017. Cet implant n’a pas été remplacé, et un comblement a été réalisé sans succès, occasionnant une perte osseuse dans la zone de l’implant 22 ;
Le Docteur [B] [E] n’a jamais réalisé de prothèse définitive mais uniquement une prothèse provisoire des 4 éléments 11/12/21/22 ;
N° RG 23/03082 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GOSG – décision du 28 Janvier 2026
Si l’expert retient seulement une imputabilité à 50% à hauteur de 50% de la perte des dents 21 et 22, et de la lésion apicale au niveau de la dent 12, il ressort toutefois de ce même rapport d’expertise judiciaire que :
La réfection de la prothèse était justifiée uniquement pour des besoins esthétiques et ne présentait donc pas de caractère indispensable ou urgent pour la patiente (rapport p.15-16) ; Le plan de traitement proposé n’était pas adapté à l’état initial de la patiente, dont il avait parfaitement pris la mesure ainsi que le démontre l’appréciation de sa situation clinique, ou aurait dû inclure des réserves (cf. rapport pp. 11 ; 12 ; 16 ; 20-22) ;M. [B] [E] n’a pas cherché s’il existait un meilleur choix thérapeutique que l’extraction des dents 21 et 22 ; Le retard de traitement de l’infection de l’implant en 22 (péri-implantation), l’échec de l’ostéointégration et la dépose de l’implant en 22 ont entraîné une perte du volume osseux et de tissu gingival dans la zone avec comme conséquence notamment une dysharmonie des collets (cf. p. 11 ; 17) ; Ni réserve écrite ou orale, ni information notamment sur l’état possible des dents support du bridge ancien, n’a été donnée par le professionnel de santé (p.17) de sorte que la patiente, dont le consentement libre et éclairé n’a pas été recueilli, s’est engagée dans un parcours de soins sans connaissance de cause, dont le but était une amélioration esthétique de son sourire, ce qui n’a pas été accompli (rapport p.17).
Dès lors, il y a lieu de déclarer M. [B] [E] entièrement responsable du préjudice subi par Mme [U] [K].
IV Sur la liquidation des préjudices subis
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
L’expert évalue les dépenses de santé actuelles à la somme de 11.200 euros (Pièce n°43 pages 21). De plus, Mme [U] [K] affirme avoir engagé d’autres frais médicaux notamment pour une consultation d’implantologie le 13 février 2018 pour un montant de 120 euros (pièce n°45), les honoraires de radiographies dentaires et pose d’une couronne transitoire le 7 janvier 2019 pour un montant de 185 euros (Pièce n°46) et enfin un suivi psychologique tout au long de l’année 2018 pour un montant total de 560 euros (pièce n°47).
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loir-et-Cher, agissant pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret, ne produit pas l’état de ses débours et indique expressément ne pas avoir de créance.
Selon le décompte versé aux débats, les frais de santé exposés par la Compagnie AXA FRANCE VIE (pièce n°3) s’élèvent à la somme de 6.532,12 euros.
Eu égard à ces éléments, il y a lieu d’accord à Mme [U] [K] la somme 5.532,88 euros au titre des dépenses de santé actuelles et à la Compagnie AXA FRANCE VIE la somme de 6.532,12 euros au titre des dépenses de ses débours.
Les frais divers
Mme [U] [K] indique avoir exposé des frais de déplacement pour se rendre à ses rendez-vous médicaux. Elle produit tous les frais exposés du 22 janvier 2019 jusqu’au 28 mai 2021 (pièce n°48).
N° RG 23/03082 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GOSG – décision du 28 Janvier 2026
Elle ajoute à cela les frais de transport au titre de la consultation du 12 avril 2018 (pièce n°11) et les frais de correspondance auprès de sa protection juridique, outre des frais de copies et d’impression (pièce n°48).
Le défendeur ne s’oppose pas à cette demande.
Dès lors, la somme de 691,47 euros sollicitée sera accordée.
2. Au titre des préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures
Mme [U] [K] indique avoir pris la somme de 150 euros à sa charge (Pièce n°49) correspondant aux honoraires du Docteur [X] [N] pour une radiologie réalisée le 7 septembre 2022, soit après la consolidation de son état.
En conséquence, il sera alloué à Mme [U] [K] la somme de 150 euros.
3. Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et de ses joies usuelles durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Compte tenu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, il y a lieu de retenir un déficit fonctionnel temporaire de de 10% (classe I) du 30 novembre 2015 au 20 octobre 2020 : 1786 jours.
Mme [U] [K] estime que l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire doit être retenue à hauteur de 25 euros par jour, ce qu’il y a lieu de retenir.
Le défendeur n’entend pas s’opposer à cette demande.
Ainsi, le déficit fonctionnel temporaire doit être fixé à la somme totale de 4.465 euros (1786 jours x 25 euros x 10%).
Souffrances endurées
L’expert judiciaire retient des souffrances à hauteur de 2/7 retenant des souffrances psychiques notamment en raison de l’investissement financier et intellectuel, et des souffrances physiques en raison des douleurs liées aux différentes interventions chirurgicales, Mme [U] [K] ayant subi trois interventions chirurgicales.
Au regard des souffrances effectives subies jusqu’à la consolidation, il sera alloué à Mme [U] [K] la somme de 4.000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
L’expert judiciaire estime le préjudice esthétique à 1/7 jusqu’à la pose de la prothèse provisoire le 20 octobre 2020 en raison notamment des divers descellements et du bridge provisoire inesthétique et fracturé.
Compte tenu de ces éléments et au regard des photographies produites dans le rapport d’expertise, la somme de 3.000 euros sera retenue en réparation de ce poste de préjudice.
Préjudice sexuel
Mme [U] [K] évoque une perte de libido causée par l’aspect inesthétique de sa dentition.
Quand bien même le préjudice esthétique et le préjudice psychologique puissent être réparés, l’aspect inesthétique a pu créer une perte de libido, consécutive aux soins pratiqués par le Dr [E].
Toutefois, Mme [U] [K] n’apporte pas la réalité d’un tel préjudice, notamment par des attestations ou certificats.
4. Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents
Préjudice esthétique permanent
L’expert ne retient pas de préjudice esthétique permanent. De plus, Mme [U] [K] n’apporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice esthétique permanent, l’absence d’alignement parfait des collets étant minime.
Dès lors, il y a lieu de débouter Mme [U] [K] de sa demande formée à ce titre.
Préjudice d’impréparation :
Il s’agit du préjudice résultant du défaut de préparation aux conséquences de la réalisation du risque inhérent à un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins, compte tenu du manquement du médecin à son obligation d’information. Ce préjudice suppose que le risque se soit effectivement réalisé.
En l’espèce, l’expert précise que :
un seul devis a été proposé et aucune réserve écrite ou orale n’a été donnée ; aucune information n’a été donnée sur l’état possible des dents support du bridge ancien ; aucun consentement signé n’a été communiqué avant la poste des implants.
Comme le note l’expert à juste titre, « ce n’est donc pas en toute connaissance de cause que [Mme [U] [K]] s’est engagée dans ces soins dont le but était une amélioration esthétique de son sourire » (p.18).
Ainsi, Mme [U] [K] a subi un préjudice moral résultant du défaut de préparation aux conséquences d’un risque qui s’est réalisé, en raison du manquement du Docteur [B] [E] à son obligation d’information.
En conséquence, la somme de 10.000 euros sera allouée à Mme [U] [K] en réparation de ce poste de préjudice.
Perte de chance d’éviter le dommage :
Il s’agit de réparer le préjudice résultant de la perte de chance d’éviter le dommage par suite du manquement du médecin à son obligation d’information.
En l’espèce, le défaut d’information de la part du Docteur [B] [E], tel que rappelé ci-avant, sur les risques inhérents à la réalisation de l’acte médical a été à l’origine d’une perte de chance pour Mme [U] [K] d’éviter le dommage en s’opposant à la réalisation de cet acte, si elle en avait eu une connaissance parfaitement éclairé.
En conséquence, la somme de 5.000 euros sera allouée à Mme [U] [K] au titre de la perte de chance d’éviter le dommage.
V. Sur les demandes accessoires
La preuve du versement de la provision étant rapportée, il y a lieu de la déduire de la somme finale accordée à Mme [U] [K].
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, M. [B] [E] sera condamné à payer à Mme [U] [K] la somme de 10.000 euros et à la Compagnie AXA FRANCE VIE la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de Mme [U] [K] à l’encontre de la SAS GENERATION ;
RECOIT l’intervention volontaire de la Compagnie AXA FRANCE VIE ;
DECLARE M. [B] [E] entièrement responsable des préjudices subis par Mme [U] [K] ;
CONDAMNE M. [B] [E] à payer à Mme [U] [K] la somme de 17.839,35 euros au titre de la liquidation de son préjudice corporel, après déduction de la provision de 15.000 euros :
— dépenses de santé actuelles : 5.532,88 euros,
— frais divers : 691,47 euros,
— dépenses de santé futures : 150 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 4.465 euros,
— souffrances endurées : 4.000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros,
— préjudice d’impréparation médicale : 10.000 euros,
— préjudice de perte de chance d’éviter le dommage : 5.000 euros ;
CONDAMNE M. [B] [E] à payer à la Compagnie AXA FRANCE VIE la somme de 6.532,12 euros au titre de ses débours (dépenses de santé) ;
CONDAMNE M. [B] [E] aux dépens, comprenant les frais d’expertise, à l’exception des dépens correspondant à l’assignation délivrée par Mme [U] [K] à la SAS GENERATION ;
CONDAMNE M. [B] [E] à payer à Mme [U] [K] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [E] à payer à la Compagnie AXA FRANCE VIE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Monsieur Sébastien TICHIT, juge et Olivier GALLON, greffier
Le greffier Le juge
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