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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 3 juin 2024, n° 23/00867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MACONNERIE AYDIN c/ URSSAF RHONE ALPES |
Texte intégral
MINUTE : 24/00590
ORDONNANCE DU : 03 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/00867 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GSHE
AFFAIRE : S.A.R.L. MACONNERIE AYDIN
C/ URSSAF RHONE ALPES
TRIBUNAL JUDICIAIRE BOURG-EN-BRESSE
POLE SOCIAL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA FORMATION
*********
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON,
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN,
PARTIES:
DEMANDEUR :
S.A.R.L. MACONNERIE AYDIN
1 Quartier des Sauges
01100 OYONNAX
DÉFENDEUR :
URSSAF RHONE ALPES
6 rue du 19 Mars 1962
69691 VENISSIEUX
représentée par Maître Pierre-Luc NISOL du cabinet ACO AVOCATS, avocats au Barreau de LYON (Toque 487)
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 2 décembre 2023 au greffe de la juridiction, la SARL MACONNERIE AYDIN a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester une décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF RHÔNE-ALPES du 29 septembre 2023 ayant rejeté son recours préalable dirigé contre une mise en demeure datée du 9 décembre 2022 comme étant tardif.
Par avis en date du 11 avril 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations s’agissant de l’irrecevabilité éventuelle de la saisine du tribunal en l’absence de recours préalable obligatoire régulier.
Par courrier en date du 15 mai 2024, la société MACONNERIE AYDIN a fait valoir qu’elle avait saisi la commission de recours amiable et a produit les justificatifs de cette saisine.
L’URSSAF RHÔNE-ALPES a adressé des conclusions au tribunal aux termes desquelles elle explique que la commission de recours amiable n’a pas été saisie dans le délai de deux mois à compter de la réception de la mise en demeure. Elle en déduit que le recours est irrecevable et sollicite la condamnation de la requérante à lui payer les sommes visées au sein de la mise en demeure et celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
Par application des dispositions de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant du contentieux général de la sécurité sociale formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Le texte précise que cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. Cette formalité préalable est prescrite à peine d’irrecevabilité du recours juridictionnel.
En l’espèce, il résulte de la décision de la commission de recours amiable, qui n’est pas contestée sur ce point par la SARL MACONNERIE AYDIN, que la mise en demeure a été réceptionnée le 19 décembre 2022. En conséquence, le délai pour former le recours préalable expirait le 20 février 2023 (le 19 février étant un dimanche). Or, le courrier de contestation de la société AYDIN MACONNERIE est daté du 7 avril 2023, soit bien après l’expiration du délai de recours. Cette contestation est dès lors tardive.
En l’absence d’un recours préalable régulier, la saisine du tribunal apparaît manifestement irrecevable.
Succombant, la SARL AYDIN MACONNERIE sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande formulée par l’URSSAF RHÔNE-ALPES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Arnaud DRAGON, assistée de Ludivine MAUJOIN greffière, statuant sans débats, par décision rendue en premier ressort,
DECLARE le recours formé par la SARL MACONNERIE AYDIN manifestement irrecevable,
DEBOUTE l’URSSAF RHÔNE-ALPES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL MACONNERIE AYDIN aux dépens,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance,
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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