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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 13 nov. 2025, n° 21/09860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ Localité 12 ] [ Localité 10 ] [ Adresse 11 ], CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS ( CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS ), Société d'assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Jacky BENAZERAH #D1097 Me Georges JOURDE #T6Me Maher NEMER #R295+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 21/09860
N° Portalis 352J-W-B7F-CUZY5
N° MINUTE :
Assignations des
21 et 22 juillet 2021
JUGEMENT
rendu le 13 novembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [L] [C]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Jacky BENAZERAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1097
Madame [U] [F] épouse [C]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Jacky BENAZERAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1097
DÉFENDERESSES
Société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Georges JOURDE de l’association VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0006
Décision du 13 novembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/09860 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUZY5
S.A.S. [Localité 12] [Localité 10] [Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Georges JOURDE de l’association VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0006
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS (CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par la S.E.L.A.R.L. BOSSU & ASSOCIES, agissant par Me Maher NEMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0295
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 18 septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [L] [C] fréquente le hammam « LES [Localité 10] DU TEMPLE » situé [Adresse 1] [Localité 14].
L’établissement est couvert par une police responsabilité civile professionnelle souscrite auprès de la MMA IARD Assurances Mutuelles (Assurance Pro-PME contrat n° 128779300 H).
Le 5 janvier 2019, monsieur [C] alors âgé de 79 ans, a chuté en descendant des marches du hammam où il s’était installé. Monsieur [C] a été gravement blessé, un traumatisme crânien avec perte de connaissance et des brûlures au second degré étant diagnostiquées aux deux mains et à l’abdomen, monsieur [C] étant resté inanimé à proximité de la bouche diffusant la vapeur.
Les pompiers ont été appelés par l’amie qui accompagnait monsieur [C] ; il a été pris en charge par le service des urgences de l’hôpital [Localité 15].
Par ordonnance du 21 février 2019, monsieur [C] a été autorisé par le président du tribunal alors de grande instance de Paris à faire procéder par Me [M] à un constat avec photographies, des BAINS DU TEMPLE, cette dernière ayant notamment reçu pour mission de recueillir toute information et se faire communiquer tout document relatif à l’exploitation des lieux, à l’entretien et à la mise en conformité des lieux aux règlements et normes de sécurité, de détailler les mesures de sécurité et d’information de la clientèle notamment pour éviter les brûlures. Me [M] a réalisé le constat le 29 mars 2019.
Par ordonnance du 8 juillet 2019, le juge des référés saisi par monsieur [L] [C] a désigné monsieur [P] [O] en qualité d’expert médical et a rejeté la demande de provision présentée par monsieur [C]. Le docteur [O] a déposé son rapport le 2 juillet 2020.
En l’absence de réparation amiable des dommages qu’ils imputent à la SAS [Localité 13], monsieur [L] [C] et madame [U] [F] épouse [C] ont, suivant actes des 21 et 22 juillet 2021, fait délivrer assignation à cette dernière, à son assureur, la MMA IARD Assurances Mutuelles et à la caisse primaire d’assurance maladie de SEINE SAINT DENIS d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 29 février 2024, le tribunal a :
révoqué l’ordonnance de clôture rendue le 9 février 2023 et ordonné la réouverture des débats ;dit que les parties et notamment la partie demanderesse (Me [X]) devront, à peine de radiation régulariser des conclusions conformes au principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et quasi-délictuelle et aux dispositions de l’ article 768 du code de procédure civile ;ordonné le renvoi à la mise en état.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 novembre 2024 ici expressément visées, monsieur [L] [C] et madame [U] [F] épouse [C] demandent au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1231 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Sur la responsabilité
Condamner la Société [Localité 13] et son assureur à réparer l’entier préjudice de Monsieur [C].
Débouter la société [Localité 13] et son assureur de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Décision du 13 novembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/09860 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUZY5
Sur l’indemnisation des préjudices
Condamner in solidum la Société [Localité 13] et son assureur à payer à Monsieur [C] les sommes suivantes :
1.768,04 euros au titre des dépenses de santé actuelles, outre la somme de 6.239,64 euros au titre des prestations en nature engagées du 5 janvier 2019 à la consolidation réglées par la CPAM, 1.500 euros au titre des frais divers restés à la charge de Monsieur [C], 300 euros, somme à parfaire au jour du jugement, au titre des dépenses de santé futures de Monsieur [C], outre la somme de 442,38 euros au titre des soins post-consolidation réglés par la CPAM, 145.801,56 euros au titre de la tierce personne, 4.335 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 20.000 euros au titre des souffrances endurées de Monsieur [C], 15.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 18.150 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [C], 15.000 euros au titre du préjudice d’agrément subi par Monsieur [D] euros au titre du préjudice esthétique permanent, 5.000 euros au titre du préjudice sexuel Condamner in solidum la Société [Localité 13] et son assureur à payer à Madame [C] les sommes suivantes :
5.000 euros au titre du préjudice sexuel, 10.000 euros au titre du préjudice d’affection subi par Madame [C] 17.500 euros au titre du préjudice extra-patrimonial exceptionnel subi Condamner in solidum la Société [Localité 13] et son assureur à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, y inclus les frais d’expertise judiciaire, ceux relatifs à la présente assignation et aux frais d’exécution forcée.
Débouter la société [Localité 13] et son assureur de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 novembre 2024 ici expressément visées, la SAS [Localité 13] et son assureur la MMA IARD Assurances mutuelles demandent au tribunal judiciaire de Paris de :
«
Recevoir la société [Localité 13] et la MMA IARD Assurances mutuelles en leurs écritures et les déclarer fondées, Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions et de toutes fins qu’elles comportent, ceux-ci échouant à rapporter la preuve d’une faute de la société [Localité 13]. Subsidiairement :
Limiter le préjudice de M. [L] [C] comme suit : [Localité 16] personne : 35.797,50 € Ou subsidiairement évalué à 100.027,46 € Déficit fonctionnel temporaire : 3.612,50 € Souffrances endurées : 15.000 € Préjudice esthétique temporaire : 2.000 € Préjudice esthétique permanent : 2.500 € Déficit fonctionnel permanent : 13.500 € Débouter Madame [C] de ses demandes. En tout état de cause :
Condamner solidairement les époux [C] à payer à la Société [Localité 13] et à la MMA une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »Décision du 13 novembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/09860 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUZY5
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 juin 2024 ici expressément visées, la CPAM demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article L.3761-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
Vu l’attestation de créance et l’attestation d’imputabilité versées aux débats ;
RECEVOIR la CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS en ses demandes et l’y déclarer bien fondée.
En conséquence,
CONDAMNER solidairement la S.A.S. [Localité 13] et son assureur la Mutuelle MMA IARD à verser à la CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS la somme de 6.682,02 €, à due concurrence de l’indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement.
DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande.
CONDAMNER solidairement la S.A.S. [Localité 13] et son assureur la Mutuelle MMA IARD à verser à la CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS la somme de 3.000,00 €, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
CONDAMNER également les mêmes en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, Avocats, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ».
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Sur le droit à indemnisation de monsieur [C]
Monsieur et madame [C] fondent leurs demandes de réparation sur les dispositions de l’ article 1231-1 du code civil en soutenant à titre principal que [Localité 12] [Localité 10] DU TEMPLE ont manqué à leur obligation de sécurité de résultat comme en témoignent les brûlures subies par monsieur [C]. Les demandeurs soutiennent que monsieur [C] portait ses claquettes, les attestations délivrées par les salariées de [Localité 13] étant sur ce point mensongères et sans valeur probante eu égard au lien de subordination existant entre la défenderesse et leurs rédacteurs et rédactrices et en l’absence de preuve que lesdits salariés travaillaient effectivement le jour de la chute dont ils n’ont pas été témoins. Monsieur [C] ajoute que l’amie qui l’accompagnait, témoin des faits atteste a contrario qu’il portait bien les claquettes obligatoires. Les demandeurs exposent encore que l’emplacement même de la bouche de vapeur en plein milieu de la salle de hammam avec un dégagement en vapeur à l’horizontal, non directement au sol contreviennent à l’obligation de sécurité.
A titre subsidiaire, monsieur et madame [C] invoquent une obligation de sécurité de moyens que [Localité 13] aurait méconnue en affichant des mesures de mise en garde ne correspondant pas à la réalité de l’installation ainsi qu’il résulte du procès-verbal de constat dressé le 29 mars 2019.
[Localité 13] et leur assureur les MMA IARD opposent que l’obligation contractuelle de sécurité pesant sur un hammam est une obligation non de résultat, mais de moyens au regard du rôle actif des participants, monsieur [C] étant parfaitement libre de ses faits et gestes. La SAS [Localité 13] et les MMA IARD ajoutent qu’il appartient donc aux demandeurs de rapporter la preuve d’un comportement fautif de l’exploitant, preuve qui n’est pas rapportée.
Les sociétés défenderesses soutiennent ensuite que l’attestation adverse n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et qu’en tout état de cause c’est la chute et la perte de connaissance et le fait que monsieur [C] soit tombé à proximité d’une bouche de vapeur qui sont à l’origine des brûlures, chute qui aurait pu être évitée si monsieur [C] avait porté les sandales obligatoires ce qui est démenti par les attestations des salariés présents le jour de l’accident.
[Localité 13] et les MMA IARD ajoutent que la sortie de vapeur est nécessairement située au sol pour pouvoir monter, qu’il n’en existe qu’une seule source, visible de tous, dans la partie basse du pilier central à un endroit où personne n’est censé se trouver, les clients devant prendre place sur les marches et les bancs, préservés de cette sortie. Les parties défenderesses exposent encore que le panneau, bien qu’indiquant trois sorties de vapeur alors qu’il n’en existe plus qu’une depuis la rénovation, correspond néanmoins à la configuration des lieux en ce que la sortie de vapeur a été conservée en partie basse de la colonne centrale, si bien que la mise en garde a été parfaitement communiquée. Enfin la température de 41°C est conforme ainsi qu’il résulte du constat dressé et de l’attestation du salarié qui a porté secours à monsieur [C].
Sur ce,
Le fait que monsieur [C] ait, le 5 janvier 2019, été client du hammam exploité par la SAS [Localité 13] n’est pas discuté ; les règles de la responsabilité contractuelle sont donc applicables.
Selon l’article 1231-1 nouveau du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Décision du 13 novembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/09860 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUZY5
[Localité 13] qui exploitent une activité de hammam accueillant du public, sont tenus d’une obligation de sécurité dont la nature précise dépend du rôle ou non actif du participant ; en l’absence de rôle actif du participant, l’obligation est de sécurité ; dans le cas contraire, l’obligation est de moyen.
S’agissant du matériel mis a disposition par [Localité 13] et plus particulièrement du système de diffusion de la vapeur dans les lieux, l’obligation de sécurité est de résultat. Il convient donc en premier lieu d’examiner si la SAS [Localité 13] a respecté cette obligation de sécurité de résultat, c’est-à-dire d’examiner si un défaut de l’installation rendait les lieux dangereux.
Sur le caractère dangereux des lieux
Monsieur et madame [C] soutiennent à ce sujet que la bouche de vapeur, placée au milieu de la salle de hammam et présentant un dégagement en vapeur à l’horizontal (et non vertical depuis le sol) contrevient à l’obligation de sécurité.
A son passage, Me [M] désignée sur requête de monsieur [C] a constaté que le hammam était déjà en fonction, qu’il existait une seule source de vapeur (buse) située en partie basse du pilier central et que l’évacuation se faisant à l’horizontal. Me [M] a également constaté la présence d’un boîtier de contrôle de la température de marque TYLO CC50 affichant 41°C, monsieur [E] présent sur les lieux expliquant à l’ huissier que la température est mise à 41°C le matin, que celle-ci monte jusqu’à s’arrêter à cette programmation et que l’entretien est assuré par la société NORDIQUE FRANCE. Me [M] a pris connaissance et a photographié un procès-verbal de cette société daté du 24 octobre 2018 intervenu pour un problème de réglage interne.
Force donc est de constater qu’aucun des éléments relevés par Me [M] ne permettent de retenir un défaut de conformité et une dangerosité de l’installation, rien ne permettant notamment d’affirmer qu’une buse placée au sol avec une remontée de vapeur à 41°C eut été moins susceptible de créer les brûlures qu’une buse située comme décrit en partie basse du pilier central, étant ajouté que si monsieur [C] était tombé sur ou à égale proximité d’une telle buse située au sol avec vapeur verticale, il aurait subi des blessures identiques à celles subies du fait de sa chute à proximité de la buse positionnée en partie basse du pilier.
Il est aussi relevé, ce fait étant constant, que les marches et les bancs sur lesquels les utilisateurs prennent place dans le hammam sont situés à distance dudit pilier à proximité duquel ils ne doivent pas se trouver, monsieur [C] ne s’y étant trouvé que par l’effet de sa chute depuis les marches et de la perte de connaissance qui en est résultée.
Aucun autre élément versé aux débats ne permet de retenir une dangerosité des installations de la SAS [Localité 13], laquelle est insusceptible de caractériser un manquement du hammam à son obligation de sécurité de résultat relatif aux installations.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité d’information
A ce sujet, Me [M] a constaté la présence à côté de la porte de l’entrée du hammam, deux panneaux sur fond rouge situés à hauteur d’yeux ; la couleur rouge et le positionnement à hauteur de regard rendent lesdits panneaux particulièrement visibles des utilisateurs.
Le panneau du haut rappelle l’interdiction de se savonner, de se gommer, de se raser dans le hammam, information indifférente au présent litige.
Le panneau du bas avertit en caractères majuscules : « ATTENTION AUX 3 SORTIES DE VAPEUR AU SOL DU HAMMAM ».
Comme décrit supra, Me [M] a constaté qu’il existait, non pas trois sources de vapeur, mais une unique buse, située non pas au sol, mais en partie basse du pilier central.
Toutefois le panneau avertissant bien de la présence de source de vapeur en partie basse des lieux, aucun manquement à l’obligation d’information, le fait qu’il y ait eu, non plus trois sorties de vapeur mais une seule, apparaît sans effet aucun puisque l’attention est bien attirée sur l’existence de la sortie de la vapeur toujours située en partie basse des lieux, le fait que l’émission de vapeur se fasse, non immédiatement verticale mais d’abord horizontale (puis nécessairement verticale) apparaissant sans effet sur l’utilité de l’information communiquée.
Au surplus, comme l’indique les parties défenderesses, l’absence de parfaite exactitude du panneau d’information et de mise en garde est sans lien avec les blessures dans la mesure où la chute à l’origine de celles-ci est survenue, non pas à côté de la buse et du fait de celle-ci, mais sur les marches où monsieur [C] s’était installé. Monsieur [C] ne soutient en effet nullement avoir chuté en raison de la brûlure causée par la vapeur sortie d’une buse mal indiquée, le contraire étant constant à savoir que les brûlures sont dues au fait que monsieur [C] soit demeuré inanimé à proximité immédiate de la buse en suite de sa chute ; madame [B], amie qui accompagnait monsieur [C] et témoin direct des faits atteste ainsi que tous deux « étaient installés sur la 3ème dernière marche dos à la fenêtre » et que son ami, voulant au bout d’un moment, sortir du hammam a « descendu la première marche puis au moment de descendre la dernière marche, a glissé et violemment chuté au sol ». Le caractère partiellement inexact de la mise en garde affichée apparaît donc en outre sans lien avec la chute et les blessures causées, si bien que la responsabilité de la SAS [Localité 13] ne saurait être engagée sur le fondement du manquement à l’obligation d’information de sécurité.
Les double moyen invoqué par les demandeurs ne permettant pas de retenir la responsabilité de [Localité 13], monsieur et madame [C] doivent, tout comme la CPAM, être déboutés de l’intégralité de leurs demandes de réparation.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce monsieur et madame [C] qui succombent, supporteront les dépens lesquels comprendront notamment les frais d’expertise.
La CPAM succombant également en ses demandes, la demande formée au titre de l’article 699 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour les mêmes motifs, monsieur et madame [C] seront solidairement condamnés à payer à la SAS [Localité 13] et les MMA IARD pris ensemble la somme totale de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DEBOUTE monsieur [L] [C] et madame [U] [F] épouse [C] de leur demandes de réparation formées à l’encontre de la SAS [Localité 13] et des MMA IARD, assurances mutuelles ;
DEBOUTE la CPAM de la SEINE SAINT DENIS de ses demandes formées à l’encontre de la SAS [Localité 13] et des MMA IARD, assurances mutuelles ;
CONDAMNE monsieur [L] [C] et madame [U] [F] épouse [C] à supporter les dépens de l’instance ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de la CPAM, partie succombante ;
CONDAMNE solidairement monsieur [L] [C] et madame [U] [F] épouse [C] à payer à la SAS [Localité 13] et aux MMA IARD, assurances mutuelles, la somme totale de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et DEBOUTE les parties et plus particulièrement la CPAM du surplus de leurs demandes à ce titre ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 14], le 13 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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