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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 12 juin 2025, n° 25/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG 25/00231 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IV54 (RG 24/306)
Affaire: S.A.R.L. L’HORME STORES C/ Société PRATIC F.LLI ORIOLI SPA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 12 Juin 2025
PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.R.L. L’HORME STORES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
Société PRATIC F.LLI ORIOLI SPA, dont le siège social est sis [Adresse 2] ITALIE
représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 215, substitué par Maître Charlène SOLLALLIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 05 Juin 2025
DELIBERE : audience du 12 Juin 2025
NOUS, Séverine BESSE, 1ère Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S. ELEIS, exerçant sous l’enseigne commerciale LA TAVERNE DE MAITRE KANTER, a fait appel au début de l’année 2020, à la S.A.R.L. L’HORME STORES, exerçant sous l’enseigne commerciale LA BOUTIQUE DU STORE, afin de faire poser une pergola bioclimatique modèle BRERA à lames orientales rétractables en aluminium, moyennant un coût total de 51 600 euros.
Un procès-verbal de réception a été signé le 05 mars 2020 avec effet à la date du 05 février 2020.
Par ordonnance du 04 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par la SAS ELEIS, a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de la S.A.R.L. L’HORME STORES et son assureur la compagnie L’Auxiliaire, expertise confiée à M. [D] [C].
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, la S.A.R.L. L’HORME STORES a procédé à l’appel en cause de la société PRATIC F.LLI ORIOLI SPA (« la société Pratic »).
A l’audience du 5 juin 2025, la S.A.R.L. L’HORME STORES expose que la pergola a été fabriquée et conçue par la société italienne Pratic, et que dans son compte-rendu n°1, l’expert a indiqué clairement qu’il s’avère nécessaire d’entendre la société Pratic afin d’obtenir tous les éléments utiles à la conduite de l’expertise.
La société Pratic sollicite de voir débouter la société la S.A.R.L. L’HORME STORES de sa demande de mise en cause, et de la voir condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, il convient d’apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l’espèce, l’expert judiciaire, dans son compte-rendu du 25 novembre 2024, a indiqué qu’il est indispensable d’une part d’obtenir l’avis technique de la pergola bioclimatique et la note de calculs de la structure, et d’autre part, le bon de commande et le bon de livraison de la pergola bioclimatique, ainsi que les documents d’entretien et de maintenance. Il a ajouté qu’il s’avérait nécessaire d’entendre la société italienne Pratic afin d’obtenir tous les éléments utiles à la conduite de l’expertise.
L’appel en cause répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande. Cet appel en cause allonge la durée de l’expertise, ce qui justifie une consignation complémentaire.
Les dépens sont laissés à la charge de la demanderesse à l’extension de l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à la société PRATIC F.LLI ORIOLI SPA la mesure d’expertise instituée par décision de référé du 04 juillet 2024, confiée à M. [D] [C],
FIXE une consignation complémentaire de 2 000 euros à valoir sur le montant des honoraires de l’expert qui doit être consignée par la S.A.R.L. L’HORME STORES avant le 12 juillet 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE,
DIT qu’à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert à la nouvelle partie est caduque et l’expert poursuivra ses opérations uniquement avec les parties initialement en cause, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,
CONDAMNE la S.A.R.L. L’HORME STORES aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE12 Juin 2025
GROSSE + COPIE à :
— Me BERGER
COPIEs à :
— Régie
— dossier
— dossier expertise
COPIES VIA OPALEXE:
— M. [C] (Expert)
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