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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 5 juin 2025, n° 23/04327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 Juin 2025
63A
RG n° N° RG 23/04327 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X2P3
Minute n°
AFFAIRE :
[M] [V] épouse [C]
C/
l’ONIAM
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 27 Mars 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [M] [V] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
l’ ONIAM pris en la personne de son directeur général en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 31 janvier 2017, Madame [V] épouse [C] a fait l’objet d’une intervention
aux fins de réalisation d’une ostéotomie de type SCARF sur le gros orteil ainsi qu’une ostéotomie DOMO des 2e, 3e et 4e rayons (chirurgie d’hallux valgus droit), opération réalisée par le docteur [J].
Elle a présenté par la suite des signes d’une pseudarthrose du troisième métatarsien.
Le 19 mars 2018, elle a été opérée par le docteur [X] à la Clinique chirurgicale du Libournais dans le cadre d’une pseudarthrose aseptique de M3 secondaire à la chirurgie d’hallux valgus droit avec ostéotomie métartasienne isolé M3 et griffe secondaire de l’interphalangienne proximale du deuxième orteil non réductible au niveau du pied droit.
Les examens réalisés par la suite ont confirmé la présence d’une pseudarthrose diaphysaire distale des deuxième et troisième métatarsiens.
Dans ces conditions, Madame [V] épouse [C] a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation d’Aquitaine.
Celle-ci a ordonné la réalisation d’une expertise médicale confiée au docteur [S].
Le rapport d’expertise du docteur [S] a été déposé le 24 décembre 2020, concluant à l’existence d’un accident médical non fautif en lien avec les chirurgies du 31 janvier 2017 et 19 mars 2018.
La CCI a invité l’ONIAM à formuler une offre d’indemnisation à Madame [V] épouse [C].
Estimant que la proposition d’indemnisation formulée était insuffisante, Madame [V] épouse [C] a, par actes délivrés le 15 mai 2023, fait assigner devant le présent tribunal l’ONIAM pour voir indemniser son préjudice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 février 2024, Madame [V] épouse [C] demande au tribunal de :
— CONDAMNER l’ONIAM à verser les sommes suivantes en réparation des préjudices résultant de l’accident médical non fautif subi au décours des interventions chirurgicales des 31 janvier 2017 et 19 mars 2018 :
* DSA 338,61 € sauf mémoire
* FD 4772,85 € sauf mémoire
* Déficit fonctionnel temporaire : 3 984 €
* Souffrances endurées : 20 000 €
* Préjudice esthétique temporaire : 8 000 €
* Dépenses de santé futures : 438,65 € sauf Mémoire
* Incidence professionnelle : 50 000 €
* Frais de véhicule adapté : 7 233,74 €
* Déficit fonctionnel permanent : 11 228,10 €
* Préjudice esthétique permanent : 4 000 €
* Préjudice d’agrément : 10 000 €
* Préjudice sexuel : 15 000 €
TOTAL : 134 995,95 € sauf Mémoire
— FIXER le point de départ des intérêts des indemnités dues à compter du jour de l’introduction de la demande devant le Tribunal de céans,
— RAPPELER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, en application de l’article 514 du code de procédure civile,
— DEBOUTER le défendeur de toutes demandes contraires,
— CONDAMNER l’ONIAM à verser à Mme [C] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 04 juin 2024, l’ONIAM demande au tribunal de :
— Rejeter l’indemnisation sollicitée par Madame [C] au titre du préjudice esthétique temporaire
— Fixer l’indemnisation allouée à Madame [C] au titre des préjudices suivants dans les limites suivantes :
* 270,31 € au titre des dépenses de santé actuelles et futures
* 2.987,20 € au titre des frais d’assistance par tierce personne
* 1.992 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 3.700 € au titre des souffrances endurées
* 1.500 € au titre de l’incidence professionnelle
* 3.536,25 € au titre des frais de véhicule adapté
* 3.126 € au titre du déficit fonctionnel permanent
* 150 € au titre du préjudice esthétique permanant
* 250 € au titre du préjudice d’agrément
* 250 € au titre du préjudice sexuel
— Juger que le montant de l’indemnisation accordée à Madame [C] se fera déduction faite des indemnités de toutes natures versées par les organismes sociaux et tous tiers débiteurs.
— Juger que l’ONIAM ne remboursera pas aux tiers payeurs les indemnités de toutes natures versées à Madame [C].
— Débouter Madame [C] de sa demande de condamnation de l’ONIAM au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation à l’encontre de l’ONIAM;
Au terme de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
En l’espèce, le docteur [S] a conclu que la survenue d’une pseudarthrose de M3 lors de la chirurgie du 31 janvier 2017 par le Dr [J] et de M4 lors de la chirurgie du 19 mars 2018 par le docteur [X] lors de la réalisation d’ostéotomies métatarsiennes latérales apparait exceptionnelle et n’impacte pas le taux de complication du premier rayon. Il expose que dans le cas de Madame [V] épouse [C], ces complications sont directement imputables aux actes de soins et ont eu pour la patiente des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité puisqu’une 3ème chirurgie est potentiellement envisagée.
Il conclut donc qu’il s’agit d’un accident médical non fautif à type d’aléa thérapeutique, sans qu’il ne puisse être retenu de manquement dans la gestion ou la prise en charge chirurgicale tant par la Clinique du Sport de [Localité 7] que par la Clinique chirurgicale du Libournais.
L’ONIAM ne s’oppose pas au droit à indemnisation de Madame [V] épouse [C] du fait de cet accident médical non fautif au titre de la solidarité nationale.
Par conséquent, il convient de condamner l’ONIAM à indemniser Madame [V] épouse [C] s’agissant du préjudice résultant des conséquences anormales suite aux interventions réalisées le 31 janvier 2017 par le Dr [J] et le 19 mars 2018 par le docteur [X].
Sur la liquidation du préjudice de Madame [V] épouse [C]
Le rapport du docteur [S] indique que Madame [V] épouse [C] née le [Date naissance 2], exerçant la profession de courtier en vin au moment des faits, a présenté suite aux faits une pseudarthrose de M3 et M4.
Après consolidation fixée au 11 juin 2020, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 3 % en raison d’une “raideur articulaire du dominant en regard articulation AMP”.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Madame [V] épouse [C] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 19/03/2017 et le 11/06/2020 pour le compte de son assurée sociale Madame [V] épouse [C], un total de 3 884,37 € (frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport) qu’il y a lieu de retenir.
Madame [V] épouse [C] justifie de dépenses demeurées à sa charge qu’il convient de retenir à hauteur de :
— Facture séance d’hypnose du 28.02.2018 : 110 €
— Facturation dépassement intervention du 19.03.2018 : 73,61 €
— Frais anesthésie intervention du 19.03.2018 : 100 €
Soit une somme totale, au titre des dépenses de santé actuelles de 283,61 €.
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 4 167,98 €.
2 – Frais divers (F.D.) :
Frais de déplacement
Madame [V] épouse [C] sollicite l’indemnisation des trajets effectués en train pour la consultation du docteur [O], chirurgien orthopédique spécialiste du pied et de la cheville. Le récapitulatif de ses déplacements pour se rendre aux divers rendez-vous médicaux est cohérent au regard de l’ensemble des soins imputables décrits par l’expert.
Ainsi, et faute d’opposition de l’ONIAM à ce titre, il convient de fixer ce préjudice à la somme de 166 €.
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne…
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.
L’ expert a fixé le besoin tel que suit :
— Du 18/09/2017 au 18/03/2018 : 3h par semaine soit la somme de 1 560 €,
— Du 20/03/2018 au 20/04/2018 : 3h par semaine soit la somme de 274,29 €,
— Du 21/04/2018 au 11/06/2020 : 1h par semaine soit la somme de 2 237,14 €.
Ainsi, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 4 071,43 €.
Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
L’expert retient un arrêt de travail imputable à l’accident entre le 19/03/2018 et le 31/12/2019.
Selon le docteur [S], l’arrêt de travail du 01/01/2020 au 31/12/2020 n’a pas été imputé à l’accident médical mais à d’autres problématiques de santé présentées par Madame [V].
Madame [V] épouse [C] conteste cette absence d’imputation de cette deuxième période d’arrêt de travail mais ne forme néanmoins aucune demande au titre de la perte de gains professsionnels actuels, indiquant avoir perçu des indemnités journalières par la CPAM.
Il ressort de la notification des débours définitifs versée aux débats que la CPAM a engagé une somme de 7 275,19 € au titre des indemnités journalières qu’elle a versées à son assuré social du 20/03/2018 au 06/01/2019 puis de 8814,65 € du 11/01/2019 au 31/12/2019, somme qui s’impute sur ce poste de préjudice.
Ce poste de préjudice sera en conséquence réparé à la somme globale de 16 089,84 €.
Le solde revenant à Madame [V] épouse [C] est donc de 0 €.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
Sur le barème de capitalisation applicable
Le barème publié par la Gazette du Palais en 2025 présente l’avantage d’être fondé sur les données les plus récentes concernant la mortalité, le taux d’inflation et le taux d’intérêt.
L’application de cette table de capitalisation projective avec un taux d’actualisation de 0,5 % apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit au vu notamment de l’âge de la victime. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation.
Dépenses de santé futures (DSF) :
Madame [V] épouse [C] sollicite l’indemnisation des dépenses de santé exposées postérieurement à la consolidation soit :
— Frais de pharmacie : 341,95 €
— Frais de podologie : 96,70 €;
Les frais de pharmacie invoqués ne sont pas évoqués dans l’expertise (qui ne mentionne que des antalgiques). Il n’est pas justifié des ordonnances permettant d’imputer ces soins aux conséquences de l’accident médical non fautif.
Par conséquent, il convient de limiter ce préjudice à la somme de 96,70 €.
Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
L’expert a retenu une pénibilité à la pratique de l’emploi au même poste s’agissant de l’activité de courtier en vin.
Madame [V] épouse [C] fait valoir qu’elle n’a jamais repris son activité professsionnelle. Elle sollicite à être indemnisée s’agissant de la perte de son emploi et de l’exclusion du marché du travail et d’une pénibilité aggravée en cas de reprise d’une activité professionnelle.
Elle verse des arrêts de travail postérieurs à sa consolidation qui mentionnent la pseudarthrose du pied mais également d’autres pathologies dont elle ne justifie pas plus.
En l’état, il n’est pas possible d’imputer l’arrêt de tout activité professionnelle aux seules séquelles de l’accident médical non fautif. De plus, Madame [V] épouse [C] reconnait qu’elle n’est pas inapte à tout emploi. Il n’y a donc pas lieu de retenir une indemnisation au titre de l’exclusion du marché du travail.
Seule sera retenue conformément à l’expertise, la pénibilité accrue dans le travail, alors qu’elle avait 58 ans au moment de la consolidation.
Il convient en conséquence d’allouer à Madame [V] épouse [C] la somme de 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Les frais de véhicule adapté
Le besoin en équipements d’un véhicule adapté est établi au regard des conclusions du docteur [S] compte tenu des douleurs et raideurs articulaires du pied droit.
L’ONIAM ne s’oppose pas au principe de ce poste de préjudice.
Il est justifié du surcoût imputable à l’aménagement à hauteur de 923.13 € (facture du 23 juillet 2021).
Sur la base d’un surcoût de 923,13 € et d’un changement de véhicule tous les 5 ans, soit un surcoût annuel de 184,62 €, somme à capitaliser de manière viagère à compter de l’âge de 64 ans ( 5 ans après la première acquisition soit un euro de rente à 23.222 ), il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de
4 287,25 + 923,13 = 5 210,38 €.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27 € par jour pour un DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l’expert à :
— 27 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 1 jour selon le calcul commun des parties
— 1 444,50 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % d’une durée totale de 214 jours selon le calcul commun des parties
— 2 114,10 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10 % d’une durée totale de 783 jours selon le calcul commun des parties
soit un total de 3 585,60 €.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 3 /7 en raison notamment des interventions chirurgicales, des astreintes aux soins et leurs contraintes, d’une rééducation de plusieurs mois et des suites douloureuses tant physiques que psychiques.
Madame [V] fait valoir que la période de convalescence et de soins a duré plus de 3 ans et demi et a été extrèmement douloureuse.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 5 000 €.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
L’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire.
Madame [V] fait néanmoins valoir qu’elle a eu des œdèmes très importants sur le pied droit pendant plusieurs mois et qu’elle a du porter des chassures orthopédiques.
Il convient de relever qu’une partie de ce préjudice esthétique temporaire s’agissant des suites de la première chirurgie est la conséquence de la chirurgie du pied, et non des conséquences de l’accident médical non fautif.
Néanmoins, l’utilisation de contention et de chaussures spécifiques au delà du délai « habituel » de guérison de la chirurgie, ainis que suite à la seconde chirurgie, sont imputables à l’accident médical non fautif.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 1 500 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de Madame [V] épouse [C] 3 % pour les raisons ci avant rappelées.
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à la somme globale de 5 500 €, qui comprend les troubles dans les conditions d’existence et les douleurs séquellaires.
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):
L’expert a retenu une préjudice esthétique permanent de 0,5/7 pour «disgrâce esthétique liée au cal vicieux sur le dos du pied en regard du 2ème rayon».
Madame [V] épouse [C] fait valoir qu’elle doit porter des chaussures orthopédiques.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 1 000 €.
Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
L’expert ne constate pas d’impossibilité de pratiquer les activités de loisirs.
Madame [V] épouse [C] fait valoir qu’elle se trouve dans l’impossibilité de reprendre l’ensemble des activités de loisirs qu’elle pratiquait avant la première intervention du 31 janvier 2017 (vélo, randonnées en montagne, course à pieds,). Elle a justifié de sa pratique antérieure d’activités sportives de plein air.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 5 000 €.
Préjudice sexuel
Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.
L’expert retient qu’il n’est pas mentionné de préjudice sexuel lors des opérations d’expertise.
Madame [V] épouse [C] invoque une gêne considérable dans la réalisation de l’acte sexuel du fait des douleurs au pied droit.
Il n’est pas établi de lien direct entre ces douleurs au pied droit et le préjudice sexuel tel qu’invoqué.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances:
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-aprés :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
4 167,98 €
3 884,37 €
283,61 €
— FD frais divers hors ATP
166,00 €
0,00 €
166,00 €
— ATP assistance tiers personne
4071,43
0,00 €
4 071,43 €
— PGPA perte de gains actuels
16 089,84 €
16 089,84 €
0,00 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
96,70 €
96,70 €
— frais de véhicule adapté
5 210,38 €
5 210,38 €
— IP incidence professionnelle
10 000,00 €
10 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
3 585,60 €
3 585,60 €
— SE souffrances endurées
5 000,00 €
5 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
1 500,00 €
1 500,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
5 200,00 €
5 200,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
1 000,00 €
1 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
5 000,00 €
5 000,00 €
— préjudice sexuel
0,00 €
0,00 €
— TOTAL
61 087,93 €
19 974,21 €
41 113,72 €
Après déduction de la créance des tiers-payeurs, le solde dû à Madame [V] épouse [C] et à la charge de l’ONIAM s’élève à la somme de 41 113,72 €.
Les conditions de l’article 1231-6 du Code civil relatives aux intérêts à compter de la mise en demeure ne sont en effet pas remplies dès lors que la somme due à la victime n’était pas déterminée dans son montant antérieurement à la décision de justice.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, l’ONIAM sera condamnée aux dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [V] épouse [C] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamnerl’ONIAM à une indemnité en sa faveur de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
FIXE le préjudice subi par Madame [V] épouse [C], résultant des conséquences anormales résultant des interventions réalisées le 31 janvier 2017 par le docteur [J] et le 19 mars 2018 par le docteur [X], à la somme totale de 61 087,93 € suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
4 167,98 €
3 884,37 €
283,61 €
— FD frais divers hors ATP
166,00 €
0,00 €
166,00 €
— ATP assistance tiers personne
4071,43
0,00 €
4 071,43 €
— PGPA perte de gains actuels
16 089,84 €
16 089,84 €
0,00 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
96,70 €
96,70 €
— frais de véhicule adapté
5 210,38 €
5 210,38 €
— IP incidence professionnelle
10 000,00 €
10 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
3 585,60 €
3 585,60 €
— SE souffrances endurées
5 000,00 €
5 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
1 500,00 €
1 500,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
5 200,00 €
5 200,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
1 000,00 €
1 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
5 000,00 €
5 000,00 €
— préjudice sexuel
0,00 €
0,00 €
— TOTAL
61 087,93 €
19 974,21 €
41 113,72 €
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Madame [V] épouse [C] la somme de 41 113,72 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs,
DIT que les indemnités allouées Madame [V] épouse [C] porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE l’ONIAM à payer la somme de 1 500 € à Madame [V] épouse [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’ONIAM aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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