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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 13 avr. 2026, n° 25/09254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/09254 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBEL
N° MINUTE :
2
JUGEMENT
rendu le 13 avril 2026
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 1] HABITAT- OPH , dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD – WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lucie BUREAU, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 13 avril 2026 par Lucie BUREAU, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 13 avril 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/09254 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBEL
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 mars 2022, [Localité 1] HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à M. [Q] [F] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] (escalier 2 – 7ème étage, Porte 0019), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 300,14 euros, outre les charges.
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 6830,48 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [Q] [F] le 2 mai 2025.
Par assignation du 29 août 2025, PARIS HABITAT OPH a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail ; en tout état de cause, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [Q] [F] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré de 50% et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, et à titre subsidiaire au montant du loyer courant ; 15 059,78 euros au titre de l’arriéré locatif au 31 juillet 2025 ;350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 1er septembre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l’audience du 26 janvier 2026, [Localité 1] HABITAT OPH, représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative actualisée au 7 janvier 2026, s’élève désormais à la somme de 6106,84 euros, terme du mois de décembre 2025 inclus. PARIS HABITAT OPH souligne que la baisse du montant de la dette est due à la régularisation du SLS mais que le paiement du loyer courant n’a pas repris.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [Q] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 avril 2026, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
PARIS HABITAT OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, le contrat a pris effet le 29 mars 2022 pour une durée de trois ans, et s’est renouvelé le 29 mars 2025. Par conséquent, le renouvellement du bail étant postérieur à l’entrée en vigueur de la loi, à la date du commandement de payer, M. [Q] [F] avait un délai de six semaines pour régler la dette, soit jusqu’au 10 juin 2025, et ce malgré les termes du commandement de payer.
Sur cette période, aucun règlement n’est intervenu. Il y a donc lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 10 juin 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire, devenu occupant sans droit ni titre, ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser [Localité 1] HABITAT OPH à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, [Localité 1] HABITAT OPH verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 7 janvier 2026, M. [Q] [F] lui devait la somme de 6106,84 euros, soustraction faite des frais de procédure et terme du mois de décembre 2025 inclus.
M. [Q] [F] sera condamné à payer cette somme au bailleur.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Aucun élément ne justifiant de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer augmenté de 50 %, celui-ci sera fixé au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, outre les charges.
M. [Q] [F] sera condamné au paiement de celle-ci à compter du 1er janvier 2026, et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
M. [Q] [F], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l’assignation et du commandement de payer. Il n’appartient toutefois pas au juge de statuer sur des dépens hypothétiques.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de faire droit à hauteur de 350 euros à la demande de [Localité 1] HABITAT OPH concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que par effet de l’acquisition de la clause résolutoire, le contrat conclu le 29 mars 2022 entre [Localité 1] HABITAT OPH et M. [Q] [F] concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] (escalier 2 – 7ème étage, Porte 0019) est résilié depuis le 10 juin 2025,
ORDONNE à M. [Q] [F] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] (escalier 2 – 7ème étage, Porte 0019) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire deux mois après délivrance du commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNE M. [Q] [F] à payer à [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 6 106,84 euros (six mille cent six euros et quatre-vingt-quatre centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 janvier 2026, terme du mois de décembre 2025 inclus,
CONDAMNE M. [Q] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, outre les charges, et ce à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion,
DEBOUTE [Localité 1] HABITAT OPH du surplus de ses demandes au titre de l’indemnité d’occupation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision ;
CONDAMNE M. [Q] [F] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 29 avril 2025 et celui de l’assignation du 29 août 2025 ;
CONDAMNE M. [Q] [F] à payer à [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 350 euros (trois cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
La Greffière La Juge
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