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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, cont. de 10000, 16 mars 2026, n° 25/01385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01385 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CZVF
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/01385 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CZVF
LE SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
PRÉSIDENT : Claire MESLIN, juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
Monsieur [H] [W], demeurant [Adresse 1]
Comparant
DÉFENDEURS
Société POIRIER & FILS AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me PAJEOT, substitué par Me REICHLING, avocats au barreau de CAEN
Société GARAGE SAINT [H], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me MAYSONNAVE, avocat au barreau de LAVAL
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 30 Octobre 2025
Première audience : 16 Janvier 2026
DÉBATS
Audience publique du 16 Janvier 2026.
JUGEMENT
Nature : avant dire droit, contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [H] [W] est propriétaire d’un véhicule automobile Audi SQ5 immatriculé [Immatriculation 1].
À la suite d’une avarie, Monsieur [H] [W] a confié son véhicule à la société POIRIER ET FILS AUTOMOBILES, concession Audit.
Par mail du 6 février 2024, le garage l’informait d’un diagnostic de fuite du liquide de refroidissement provenant du vase d’expansion. Il précisait par ailleurs que le problème de recharge de batterie était due à l’oxydation du contacteur de l’alternateur.
Suivant devis signé le 7 février 2024 et facture du 15 février 2024 d’un montant de 540,36 euros, la société POIRIER ET FILS AUTOMOBILES a, notamment, procédé au remplacement du vase d’expansion, de son bouchon et de la vis de tubulure du boîtier papillon.
Monsieur [H] [W] a fait procéder au remplacement de l’alternateur auprès d’un autre garage, la société GARAGE RABINEAU selon facture du 16 février 2024 d’un montant de 861,10 euros.
Le 9 mars 2024, le véhicule a subi une nouvelle panne. La facture d’intervention de la société de dépannage, d’un montant de 268,05 euros, mentionnait l’avarie suivante « plus de batterie problème alternateur fuite liquide de refroidissement ».
La société GARAGE ST-[H], concession Audit de [Localité 1], où était remorqué le véhicule établissait un devis le 12 mars 2024 puis émettait une facture en date du 15 mars 2024, pour un montant de 2 294,12 euros, faisant état du changement de plusieurs pièces : « ALTERNATEUR », « TENDEUR-AMORT. COURROIE », « COURROIE NERVURES TRAPEZ », « GALET D’INVERSION » et « DURIT ».
Aux termes d’un mail du 19 mars 2024, la société GARAGE ST-[H] indiquait que « le bocal de refroidissement remplacé présentait un défaut de fermeture par le bouchon qui ne se verrouillait pas et également le système avec agrafe qui maintient le tuyau de sortie. En ce qui concerne votre alternateur … Nous l’avons remplacé à la suite d’une fuite de liquide de refroidissement sur l’alternateur dû au problème du bocal de liquide de refroidissement (la durite de l’échangeur a été changée car légèrement poreuse ».
Monsieur [H] [W] a sollicité la prise en charge de la facture auprès du garage POIRIER ET FILS AUTOMOBILES qui, par courrier 22 avril 2024, renvoyait alors son client vers le GARAGE ST-[H], dernier garage intervenant, pour faire jouer la garantie pièces.
Le GARAGE ST-[H], par l’intermédiaire de son service Europe Garage, refusait l’application de la garantie au motif que la dégradation de l’alternateur « était une conséquence de la fuite du liquide de refroidissement due à la première intervention du garage POIRIER AUTOMOBILE ». Il précisait que « l’alternateur ayant reçu du liquide de refroidissement aurait dû être remplacé lors de cette intervention » et que « le diagnostique de fuite était toujours présente » lors de l’arrivée à son atelier. Il précisait que la durit de refroidissement avait été modifiée, légèrement raccourcie. Il concluait que la détérioration de l’alternateur était la conséquence de la première fuite avant remplacement du vase d’expansion..
La tentative de conciliation conventionnelle initiée par Monsieur [H] [W] donnait lieu à un constat de carence en date du 26 août 2024.
Suivant courrier du 25 février 2025, la société POIRIER ET FILS opposait un nouveau refus de prise en charge considérant que la garantie pièces devait être appliquée par la concession Audi de [Localité 1].
Par courrier du 27 mars 2025, le GARAGE ST-[H], par l’intermédiaire de son service Europe Garage, refusait à nouveau sa garantie au motif que l’origine de la panne était la destruction de l’alternateur par surchauffe et qu’en aucun cas le vase d’expansion changé par le GARAGE POIRIER n’était à l’origine de la défaillance. Il s’interrogeait sur la qualité de l’intervention effectuée par le GARAGE RABINEAU.
C’est dans ces circonstances que par exploits du 30 octobre 2025 et 3 novembre 2025, Monsieur [H] [W] a fait assigner, respectivement, les sociétés GARAGE ST-[H] et POIRIER ET FILS AUTOMOBILES devant le Tribunal judiciaire d’Alençon aux fins de les voir condamner à l’indemniser de ses préjudices.
L’affaire a été retenue et débattue à la première audience du 16 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
À l’audience Monsieur [H] [W], comparant en personne, se réfère à son assignation et demande au tribunal de :
— condamner solidairement la société POIRIER ET FILS AUTOMOBILES et la société GARAGE ST-[H] à lui payer la somme de 3 302,94 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— condamner solidairement lla société POIRIER ET FILS AUTOMOBILES et la société GARAGE ST-[H] à lui payer la somme de 3 000,00 euros en réparation de son préjudice moral ;
— ordonner en tant que de besoin une expertise ;
— condamner solidairement la société POIRIER ET FILS AUTOMOBILES et la société GARAGE ST-[H] à la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la société POIRIER ET FILS AUTOMOBILES et la société GARAGE ST-[H] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] [W] fait valoir, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que le garagiste est soumis à une obligation de résultat et qu’il existe une présomption de faute et de lien de causalité lorsque des désordres surviennent ou persistent après son intervention. Il expose que les différentes pannes sont causées par le vase d’expansion et non par l’alternateur lequel subit les conséquences de la fuite du vase d’expansion. Il précise que le garage ST-[H] n’a pas conservé le vase d’expansion posé par la société POIRIER ET FILS et l’a jeté. Il précise que postérieurement à la réparation par le dernier garage, la société GARAGE ST-[H], le véhicule a de nouveau rencontré une fuite et se trouve depuis immobilisé au sein du GARAGE POIRIER ET FIL. Monsieur [H] [W] soutient qu’il est indiscutable que les réparations effectuées par les deux garages intervenus successivement sur le véhicule de Monsieur [W] ont été insuffisantes, les mêmes désordres étant réapparus et qu’ainsi, les garagistes ont manqué à leur obligation justifiant l’engagement de leur responsabilité.
Monsieur [H] [W] évalue son préjudice matériel à la somme de 3 302,94 euros correspondant à la facture du garage ST-[H] et à l’obligation d’acquérir son véhicule de service pour un coût de 550,00 euros. Il invoque par ailleurs un préjudice moral résultant des désagréments et stress causés par les multiples échanges et démarches induites par ces avaries, l’immobilisation de son véhicule depuis presque un an et le temps consacré à récupérer son véhicule et obtenir indemnisation notamment au détriment de ses vacances lors desquelles est survenue la seconde panne.
En défense, la société POIRIER ET FILS AUTOMOBILES, représentée par son Conseil, se réfère à ses dernières écritures et demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [H] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Monsieur [H] [W] à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [H] [W] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société POIRIER ET FILS AUTOMOBILES fait valoir que la présomption de causalité entre la faute du garagiste et les désordres ne s’applique qu’à la condition qu’un lien soit préalablement établi par le demandeur entre les désordres et l’intervention du garagiste et qu’en l’espèce, il revient dès lors à Monsieur [H] [W] de prouver que le dysfonctionnement est directement lié à son intervention.
Elle explique que le véhicule ayant présenté un problème de fuite de liquide de refroidissement et une défaillance de charge de la batterie, elle a préconisé, ainsi qu’un précédent garage, le changement du vase d’expansion ainsi que de l’alternateur. Le demandeur ayant souhaité faire procéder au remplacement de l’alternateur par le GARAGE RABINEAU, intervenu après elle, elle n’a ainsi changé que le vase d’expansion – et n’a en outre pas modifié la durit de liquide de refroidissement -. Elle fait valoir qu’elle a effectué les réparations dans les règles de l’art et qu’après son intervention, aucun dysfonctionnement n’a été constaté et le véhicule a été restitué en parfait état de marche. Elle considère que le GARAGE ST-[H] confirmant que l’origine de la nouvelle panne étant l’alternateur et en aucun cas le vase d’expansion changé par ses soins, il en résulte qu’aucun lien n’est établi entre son intervention et la nouvelle panne de mars 2024.
Sur les préjudices, elle fait valoir que rien ne justifie qu’elle prenne en charge les frais engagés auprès de la société GARGE ST-[H], même partiellement, dès lors que la facture ne concerne que l’alternateur sur lequel elle n’est pas intervenue et ce d’autant plus que le GARAGE ST-[H] n’a pas remédié aux désordres. Elle ajoute qu’elle ne saurait supporter la charge de l’achat du véhicule de remplacement alors que le véhicule ne lui a été confié que pour le remplacement du vase d’expansion dont le lien avec la panne n’est pas démontré. Enfin, elle soutient que le demandeur ne justifie aucune atteinte psychologique à l’appui de son préjudice moral ,lequel n’est pas assimilé aux tracas de l’existence, et qu’on ne saurait lui reprocher un manque de coopération.
La société GARAGE ST-[H], représentée par son Conseil, se réfère à ses dernières écritures et demande au tribunal de :
— juger qu’elle n’a commis aucune faute ;
— juger qu’elle n’est tenue à aucune garantie ;
— débouter Monsieur [H] [W] de l’ensemble de ses demandes à son égard ;
— condamner Monsieur [H] [W] à lui payer la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société GARAGE ST-[H] fait valoir que le demandeur est défaillant dans la preuve qui lui incombe. Elle expose qu’il ne justifie nullement de nouveaux désordres survenus après et en lien avec son intervention et qu’elle n’a jamais été avisée d’une nouvelle panne. Elle ajoute qu’aucune pièce n’est produite au soutien des préjudices subis alors que l’acquisition du nouveau véhicule est intervenue en mars 2025 soit un an après son intervention. Elle considère qu’il n’est dès lors pas justifié de la persistance de désordres après son intervention et donc d’une présomption de faute et de lien de causalité.
Elle précise que lors de l’intervention, elle a constaté un suintement au niveau de la durit modifiée. L’alternateur et la durit était alors déformés. Elle ajoute que la fuite était toujours présente, ou plus précisément, les conséquences de la fuite, des corps gras qui auraient du être nettoyés et qui ont ensuite chauffés. Elle explique que le liquide de refroidissement est contenu au sein du vase d’expansion. Lors de son intervention, elle a changé le vase d’expansion, bien que celui-ci n’ait pas été facturé, ainsi que la durit et l’alternateur. La société GARAGE ST-[H] fait valoir que ce n’est pas la défaillance du vase d’expansion qui est la cause de la panne mais l’écoulement du liquide de refroidissement qui a touché tant le vase d’expansion que l’alternateur lesquels devaient tous deux être changés. Elle fait valoir que la prestation du garage ayant changé l’alternateur a été défaillante dès lors qu’un mauvais serrage du câble sur la cosse de l’alternateur peut faire chauffer celui-ci et le détruire et que si lors du remplacement de l’alternateur, le câble d’alimentation n’est pas serré correctement, cela peut provoquer les mêmes dégâts. Elle précise encore que la persistance de liquide de refroidissement a endommagé l’alternateur et que le GARAGE ROBINEAU n’a pas vérifié la persistance de la présence de liquide de refroidissement, laquelle a généré la nouvelle panne pour laquelle elle est intervenue.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la responsabilité des sociétés POIRIER ET FILS AUTOMOBILES et la société GARAGE ST-[H] :
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’engagement de la responsabilité contractuelle suppose la réunion de trois conditions : une faute, un préjudice et un lien de causalité dont il revient au demandeur de rapporter la preuve en application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil.
Le garagiste engage sa responsabilité professionnelle lorsque les réparations qu’il a effectuées ne sont pas conformes aux règles de l’art. Une réparation dans les règles de l’art implique que, d’une part, la prestation soit matériellement accomplie et, d’autre part, qu’elle soit d’une qualité suffisante.
Il résulte des articles 1231-1 et 1353 du code civil que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont toutefois présumées dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention.
Par ailleurs, en application de l’article 143 du code civil, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En l’espèce, il ressort des éléments des débats que suite à un problème de fuite du liquide de refroidissement provenant du vase d’expansion, et à un problème de batterie, survenu sur le véhicule de Monsieur [H] [W], il a été préconisé le changement du vase d’expansion et de l’alternateur, la société POIRIER ET FILS AUTOMOBILES, concession Audit, ayant procédé au remplacement du vase d’expansion le 15 février 2024 et la société GARAGE RABINEAU au changement de l’alternateur le lendemain 16 février 2024.
Il est également établi par les pièces et déclarations concordantes des parties que le 9 mars 2024, soit moins d’un mois après les réparations des deux garages, le véhicule automobile de Monsieur [H] [W] a présenté une nouvelle panne à l’occasion de laquelle la société GARAGE ST-[H], concession Audit, est intervenue.
Les deux sociétés défenderesses plaident la faute du GARAGE RABINEAU non présent à la cause à ce stade, ayant procédé au remplacement de l’alternateur.
Si la société POIRIERS ET FILS AUTOMOBILES soutient que la société GARAGE ST-[H] a uniquement changé l’alternateur et que seul celui-ci se trouve en cause dans la nouvelle panne survenue, il convient de relever qu’il s’évince des échanges de mails versés aux débats comme des déclarations de la société GARAGE ST-[H] elle-même à l’audience que cette dernière a bien changé le vase d’expansion, bien qu’il n’ait pas été facturé.
Par ailleurs, alors que la société GARAGE ST-[H] soutient aujourd’hui dans ses écritures, comme dans le courrier de son service Europe garage du 27 mars 2025, que le vase d’expansion et l’intervention de POIRIER ET FILS AUTOMOBILE ne seraient pas en cause et qu’il n’existait plus de fuite lors de la seconde panne, cette argumentation semble en totale contradiction avec son mail du 19 mars 2024 mentionnant « le bocal de refroidissement remplacé présentait un défaut de fermeture par le bouchon qui ne se verrouillait pas et également le système avec agrafe qui maintient le tuyau de sortie ». La société précisait encore que l’alternateur avait dû être changé « à la suite d’une fuite de liquide de refroidissement sur l’alternateur dû au problème du bocal de liquide de refroidissement (la durite de l’échangeur a été changée car légèrement poreuse) ».
Également au sein du premier courrier d’Europe garage, la société GARAGE ST-[H] précisait « quand votre véhicule est arrivé par assistance dans nos ateliers et après avoir effectué le diagnostic le fuite était toujours présente et la durite de refroidissement avait été modifiée, légèrement raccourcie ». Il précisait par ailleurs que l’alternateur alors en place, et pourtant changé par la société GARAGE RABINEAU avait reçu du liquide de refroidissement.
Mais encore, la facture de dépannage du dépanneur mentionnait expressément, outre le problème d’alternateur et de batterie, une « fuite liquide de refroidissement ».
Il en résulte que moins d’un mois après l’intervention de la société POIRIERS ET FILS AUTOMOBILES sur le vase d’expansion atteint d’une fuite de liquide de refroidissement, le véhicule présentait à nouveau une avarie de même nature.
Aujourd’hui, au regard de l’ensemble des éléments précités, et contrairement à ce que soutiennent les défenderesses il n’est nullement établi que la nouvelle panne soit uniquement dû à l’alternateur sur lequel est intervenu la société GARAGE RABINEAU, la société GARAGE ST-[H] ne procédant d’ailleurs que par voie de généralités aux termes de ses écritures et sans aucun constat sur les travaux effectivement réalisés par le GARAGE RABINEAU ; Ce d’autant que les dommages causés au nouvel alternateur pourraient être induits par une fuite persistante du vase d’expansion lui-même comme le mentionnait le mail de la société GARAGE ST-[H] en date du 19 mars 2024.
Par ailleurs, il ressort des déclarations de Monsieur [H] [W] que suite à l’intervention de la société GARAGE ST-[H] lors de la seconde panne, le véhicule aurait présenté la même avarie et serait depuis immobilisé au sein de la société POIRIERS ET FILS AUTOMOBILES.
Si la société GARAGE ST-[H] soutient que Monsieur [H] [W] n’en justifie nullement, il sera relevé que d’une part la société POIRIERS ET FILS AUTOMOBILES n’apporte aucune contradiction au demandeur sur ce point et vient même préciser que l’intervention du GARAGE ST-[H] n’a pas remédié aux désordres, ce qui tend à confirmer l’apparition d’une nouvelle panne, et que par ailleurs le demandeur justifie avoir fait l’acquisition d’un autre véhicule, éléments suffisants à ce stade.
Il ressort de l’ensemble de ses éléments que la résolution du litige relève de considérations techniques pour lesquelles le tribunal nécessite l’éclairage d’un tiers compétent et que Monsieur [H] [W] rapporte à ce stade suffisamment d’éléments pour justifier qu’une expertise soit ordonnée avant dire droit.
Il convient en outre et en application de l’article 332 du code de procédure civile d’inviter Monsieur [H] [W] à mettre en cause la société GARAGE RABINEAU afin que l’expertise puisse se dérouler au contradictoire de l’ensemble des intervenants.
Sur les autres demandes
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des autres demande demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ou de la remise au rôle de l’affaire.
Sur les frais du procès
Les frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire droit, contradictoire rendu en premier ressort :
ORDONNE avant dire droit une expertise du véhicule automobile Audi SQ5 immatriculé [Immatriculation 1] et commet pour y procéder M. [P] [F], [Adresse 4] (tél: [XXXXXXXX01] / mail: [Courriel 1]).
DIT que l’expert aura pour mission de :
1) Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et en particulier les pièces et écritures produites lors de l’instance ;
2) Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
3) Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
4) Procéder à l’examen du véhicule Audi SQ5 immatriculé [Immatriculation 1] ;
5) En décrire les principales caractéristiques et décrire les interventions réalisées sur ce dernier;
6) décrire son état et vérifier si les désordres allégués dans l’assignation existent, dans l’affirmative, donner un avis sur leur origine ;
7) décrire les pannes ayant affecté le véhicule en janvier 2024 et mars 2024 et en déterminer l’origine et les causes ;
8) préciser la nature des interventions réalisées sur le véhicule par les sociétés POIRIER ET FILS AUTOMOBILES, GARAGE ST-[H] et GARAGE RABINEAU, et indiquer si elles ont été réalisées conformément aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ;
9) préciser si les désordres peuvent être réparés et, en ce cas, chiffrer le montant des réparations ;
10) dans le cas ou plusieurs causes et origines seraient retenues, dire pour chaque cause dans quelle proportion elle a contribué aux désordres ;
11) fournir tous éléments permettant de déterminer et d’évaluer le préjudice éventuellement subi par Monsieur [H] [W] ;
12) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ;
13) plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre de tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
DIT que l’expert devra, à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
DIT que l’expert adressera aux parties au terme de ses opérations un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et qu’il y arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations (DIRES) des parties sur le document de synthèse ;
— en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIT que Monsieur [H] [W] devra consigner une provision de 1 500,00 €, à valoir sur la rémunération de l’expert au service de la RÉGIE DU TRIBUNAL le 30 mai 2026 au plus tard.
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
RAPPELLE que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DIT qu’il appartiendra à l’expert de solliciter, après en avoir informé les parties, la consignation d’une ou plusieurs provisions complémentaires au cours des opérations d’expertise, si la somme consignée se révèle inférieure à la rémunération qu’il envisage de réclamer, afin d’éviter de demander, lors du dépôt de son rapport, une rémunération qui excéderait les sommes consignées ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal Judiciaire d’ALENCON avant le 31 décembre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
RAPPELLE que l’expert doit, dans le respect du principe de la contradiction, transmettre une copie de son rapport à chacune des parties ;
RAPPELLE qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente ;
COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;
INVITE Monsieur [H] [W] à mettre en cause la société GARAGE RABINEAU ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes présentées par les parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ou jusqu’à la caducité de la désignation de l’expert;
DIT qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RÉSERVE les frais irrépétibles et les dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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