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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 27 janv. 2026, n° 25/02678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
NAC: 5AZ
N° RG 25/02678 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMIY
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 27 Janvier 2026
[T] [I]
C/
S.A. PROMOLOGIS
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 27 Janvier 2026
à Me KNOPF SILVESTRE
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 27 Janvier 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU,Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 21 Octobre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [T] [I], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Frédérique KNOPF-SILVESTRE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
S.A. PROMOLOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Julie RATYNSKI, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 26 février 2014, à effet du 27 février 2014, la SA PROMOLOGIS a donné à bail à Monsieur [T] [I], un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 5] à [Adresse 7] [Localité 1], pour un loyer de 253,82 euros et la somme mensuelle annexe de 10,89€, outre une provision mensuelle de charges.
Considérant qu’un abonnement câble lui était facturé mensuellement dans ses charges à tort, Monsieur [T] [I] a fait assigner la SA PROMOLOGIS, par acte de commissaire de justice du 26 mai 2025, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé à l’audience du 21 octobre 2025,
L’affaire a été débattue à l’audience du 21 octobre 2025.
Lors des débats, Monsieur [T] [I], représenté par son conseil, selon ses dernières conclusions communiquées à l’audience, fait état de conclusions concordantes avec la défenderesse, le bailleur ayant accepté ses demandes, et sollicite :
— de prendre acte de ce que la SA PROMOLOGIS s’engage à lui rembourser la somme de 106,89 €,
— de prendre acte de ce que la SA PROMOLOGIS s’engage à lui verser 300 € de dommages-intérêts,
— constater que chaque partie conservera ses propres dépens, étant précisé qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle.
La SA PROMOLOGIS, représentée par son conseil, selon ses dernières conclusions communiquées à l’audience, confirme son accord et sollicite le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, aux fins de :
— prendre acte que la SA PROMOLOGIS accepte de lui rembourser la somme de 106,89 € au titre des abonnements câble,
— prendre acte qu’elle accepte de lui régler la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts à son égard,
— constater que chacun conservera la charge de ses frais et dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que le 18 octobre 2024, le conciliateur a dressé un procès-vebal d’échec relatif à une tentative préalable de conciliation, conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile.
— Sur la compétence du juge des référés
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’action est fondée sur des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
— Sur la demande de provisions :
Au titre du remboursement de l’abonnement câble
Monsieur [T] [I] soutient que dans le décompte annuel de régularisation de charges, un abonnement câble lui a été prélevé pour une somme comprise entre 35 et 36 € par an entre 2022 et 2024, représentant la somme de 106,89 € et sollicite son remboursement.
Les parties se sont accordées et la SA PROMOLOGIS accepte sa demande.
En conséquence, il lui en sera donné acte et la SA PROMOLOGIS sera condamnée à verser à Monsieur [T] [I] par provision, la somme de 106,89 € au titre du remboursement de l’abonnement câble.
Au titre du dédommagement
Monsieur [T] [I] soutient avoir subi un préjudice qu’il évalue provisionnellement à la somme de 300 € et sollicite la condamnation de la SA PROMOLOGIS à ce titre.
Les parties se sont accordées et la SA PROMOLOGIS accepte sa demande.
En conséquence, il lui en sera donné acte et la SA PROMOLOGIS sera condamnée à verser à Monsieur [T] [I] par provision, la somme provisionnelle de 300 € au titre des dommages et intérêts.
— Sur les mesures accessoires :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, les parties se sont accordées sur la conservation par-devers elles des frais et des dépens qu’elles ont chacune engagés dans le cadre de la présente instance.
Il leur en sera donné acte et chaque partie conservera ses propres frais et dépens, étant précisé que Monsieur [T] [I] bénéficie de l’aide juridictionnelle.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
PRENONS ACTE que la SA PROMOLOGIS accepte de rembourser à Monsieur [T] [I], par provision, la somme de 106,89 euros au titre des abonnements câble, et la CONDAMNONS à lui verser cette somme ;
PRENONS ACTE que la SA PROMOLOGIS accepte de verser, par provision, à Monsieur [T] [I], la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts et la CONDAMNONS à lui verser cette somme ;
DISONS que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance, étant précisé que Monsieur [T] [I] bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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