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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, pole social, 11 déc. 2025, n° 24/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TARBES
PÔLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Monsieur [D] [N]
C/
Société [7]
S.A.S. [12]
S.A. [9]
S.A.S. [8]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-
PYRENEES
N° RG 24/00055 -
N° Portalis DB2B-W-B7I-EKT5
JUGEMENT DU : 11 Décembre 2025
MAGISTRAT : M. Philippe BALLU
ASSESSEURS : M. Thierry GARRIDO, assesseur collège salariés
M. Philippe BERGALET, assesseur collège employeurs et travailleurs indépendants
assistés lors des débats et de la mise à disposition du jugement par Mme Magalie NAVARRET, greffière
DÉBATS : tenus en audience publique le 25 Septembre 2025
JUGEMENT : rendu le 11 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [D] [N]
né le 21 Décembre 1971 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 2]
comparant et assisté de Me Anais LANGLA, avocat au barreau de TARBES
C /
DÉFENDERESSES
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL RUFF. AUZAS, avocats au barreau de PARIS
S.A.S. [12], dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Céline DOLBEAU-NDIAYE, substituant Me Annie BERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. [9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Céline DOLBEAU-NDIAYE, substituant Me Annie BERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. [8], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me PERES, avocat au barreau de TARBES, substituant Me Loïc COLNAT de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Mme [J] [A] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[D] [N]
S.A.S. [12]
S.A. [9]
Me Annie BERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. [8]
la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Société [7]
la SELARL RUFF. AUZAS, avocats au barreau de PARIS
Docteur [B]
Service Régie du TJ
Une copie revêtue de la formule executoire :
Me Anais LANGLA, avocat au barreau de TARBES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [D] [N] a été embauché par la société [7], entreprise de travail temporaire, et mis à disposition de la société [12], située à [Localité 10], spécialisée dans la réalisation de travaux en hauteur, dans le cadre d’un contrat de mise à disposition, à compter du 24 juin 2019, pour la réalisation d’un chantier à [Localité 14].
Son contrat a fait l’objet de deux avenants successifs, les 28 juin 2019 et 4 juillet 2019 ; dans le cadre du deuxième renouvellement Monsieur [N] a été affecté par la société [12], sur un chantier de la société [8] à [Localité 13] (65) avec mission de mettre en conformité le paratonnerre au cours des journées des 8 et 9 juillet 2019.
Le 9 juillet 2019, Monsieur [N] chutait de près de 6 mètres de hauteur alors qu’il redescendait de la toiture car un salarié de la société [8] avait retiré, sans le prévenir, l’échelle lui ayant permis d’accéder au skydome situé sur le toit.
Il subissait de graves blessures, le certificat médical initial faisant état d’une hospitalisation depuis le 9 juillet avec fracture articulaire comminutive de l’extrémité distale du radius droit, fracture du coin antéro-supérieur de L3 non déplacée.
Le caractère professionnel de l’accident était reconnu par la CPAM des Hautes-Pyrénées le 15 juillet 2019 avec consolidation avec séquelles le 4 janvier 2021 et taux d’incapacité permanente fixé à 8 % par décision du 18 janvier 2021.
Monsieur [N] qui avait repris des emplois en interim puis avait bénéficié d’un emploi d’insertion au sein de l’association [16] en qualité de réparateur électro-ménager, était victime d’une rechute le 17 juillet 2023, prise en charge par la CPAM le 28 août 2023 au titre de l’accident du 9 juillet 2019, avec arrêt de travail du 17 juillet 2023 au 1er septembre 2023 inclus, la date de consolidation étant fixé avec séquelles au 4 avril 2025 avec un taux d’incapacité permanente fixé à 15 % à compter du 5 avril 2025.
L’enquête diligentée par l’inspection du travail à la suite de l’accident du 9 juillet 2019 ayant relevé à l’encontre des sociétés [8] ET [12] des infractions, ces deux sociétés étaient citées à comparaître devant le tribunal correctionnel de Tarbes, lequel, par jugement définitif du 29 août 2023, les condamnait chacune au paiement d’une amende de 5 000,00 € pour blessures involontaires par personne morale avec incapacité n’excédant pas trois mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail ainsi que pour l’infraction de mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur d’échelle, escabeau, marchepied ou corde ne préservant pas la sécurité des travailleurs et l’infraction d’exécution de travaux par entreprise extérieure sans plan de prévention des risques préalables ; le jugement déclarait recevable la constitution de partie civile de Monsieur [N] et déclarait les deux sociétés entièrement responsables de son préjudice en les condamnant au paiement d’une somme de 3 000 € chacune au titre de l’article 375-1 du Code de Procédure Pénale.
Par requête en date du 19 février 2024, Monsieur [D] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes afin qu’il juge que son accident du travail du 9 juillet 2019 était dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [7].
Par assignation du 4 juin 2024, la société [7] a mis en cause la société [12], entreprise utilisatrice afin que cette dernière la relève et la garantisse de toute éventuelle condamnation mise à sa charge.
Par assignations en date du 19 novembre 2024, la société [12] a mis en cause son assureur, la société [9], ainsi que la société [8] afin que le jugement à intervenir leur soit déclaré commun et opposable et que la société [9] la relève et la garantisse de toute éventuelle condamnation à son encontre.
****
Monsieur [N] soutient en premier lieu que sa constitution de partie civile dans le cadre de la procédure pénale qui consistait uniquement à soutenir l’action publique et à solliciter une indemnisation sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale n’a pu avoir pour effet de rendre sa demande devant le pôle social irrecevable, cette juridiction ayant compétence exclusive pour statuer sur les actions en réparation des accidents du travail ou maladies professionnelles ; il ajoute que la société [7] ne peut invoquer l’autorité de la chose jugée au pénal faute d’identité d’objet, de cause et de parties, la présente instance ayant un objet et un fondement juridique distincts de la procédure pénale à laquelle la société [7] n’était pas partie et qui peut seule être recherchée dans le cadre d’une action en reconnaissance d’une faute inexcusable, en sa qualité d’employeur de la victime , la décision du tribunal correctionnel n’excluant aucunement cette recherche de responsabilité au titre de la faute inexcusable.
Il fait valoir qu’il n’a bénéficié d’aucune formation renforcée à la sécurité, à l’initiative de son employeur la société [7] ou de l’entreprise utilisatrice la SAS [12], spécialisée dans la réalisation de travaux en hauteur, en violation des dispositions de l’article L.451-2 du Code du Travail en précisant qu’il appartenait à son employeur de se renseigner sur les dangers encourus en raison de son affectation sur un poste de travail présentant des risques pour sa santé.
Il souligne que la société [8] et la SAS [12] ont été condamnées par le tribunal correctionnel de Tarbes en raison de la mise en place d’une procédure non conforme pour accéder au toit et pour blessures involontaires par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité en relevant notamment que la SAS [12] n’avait prévu aucune mesure précise dans un plan écrit permettant l’accès au toit du travailleur intérimaire mis à sa disposition alors même qu’un de ses employés avait procédé à la visite de chantier et que le responsable de la sécurité avait donné l’ordre d’utiliser l’échelle sans vérifier sa conformité ni analyser les risques.
Monsieur [N] soutient en conséquence que l’accident dont il a été victime résulte d’une faute inexcusable de son employeur et des personnes qu’il s’est substituées dans la direction lesquels avaient conscience du danger encouru et n’ont pas accompli les diligences propres à préserver sa santé et sa sécurité.
Il sollicite dès lors :
— la fixation au maximum de la majoration de l’indemnité en capital d’IPP, puis de la rente à compter du 5 avril 2025 en application des dispositions de l’article L 452-2 du Code de la Sécurité Sociale avec majoration pour suivre l’augmentation postérieure éventuelle du taux d’IPP
— la mise en œuvre d’une expertise médicale aux frais avancés par la CPAM des Hautes-Pyrénées aux fins de fixation de ses préjudices,
— le paiement d’une provision de 8 000,00 € avancée par la CPAM des Hautes-Pyrénées à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— la condamnation de la société [7] à lui payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, avec exécution provisoire de la décision à intervenir.
****
La société [7] fait valoir, à titre principal, que Monsieur [N] est irrecevable en ses demandes devant le pôle social compte tenu de l’autorité de la chose jugée le 29 août 2023 par le tribunal correctionnel de Tarbes.
Subsidiairement, elle souligne d’une part qu’elle a pris les mesures nécessaires poru préserver la santé et la sécurité de son salarié et d’autre part qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel il a été exposé et elle demande au tribunal de décider qu’il ne peut être établi de faute inexcusable à son encontre et de débouter Monsieur [N] de l’intégralité de ses demandes.
A titre plus subsidiaire :
— de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise.
— de juger que l’action récursoire de la CPAM au titre de la majoration du capital accident du travail ne pourra s’exercer que sur la base du taux d’incapacité permanente partielle de 8 % qui lui a été notifié.
— de débouter Monsieur [N] de sa demande de provision.
— de limiter la mission de l’expert aux postes de préjudices visés par l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale et ceux déjà non inclus en tout ou en partie dans le livre IV de ce Code.
— condamner la société [12] en sa qualité d’entreprise utilisatrice, à la relever et garantir indemne en totalité de toutes les conséquences financières résultant de l’action de Monsieur [N] et de tous les dépens et condamnations, tant en principal qu’aux intérêts, résultant du présent litige.
— débouter Monsieur [N] de sa demande de frais irrépétibles dirigée contre elle.
— débouter les sociétés [12] et [9] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre la société [7].
— condamner Monsieur [N] à lui payer la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
*****
Par conclusions développées lors de l’audience auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société [12] et la société [9] s’en remettent, à titre principal, sur la reconnaissance de la faute inexcusable.
A titre subsidiaire, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, elles sollicitent de :
— dire et juger que le recours de la CPAM au titre de la majoration de la rente se fera sur le seul taux définitif opposable à l’employeur.
— leur donner acte qu’elles ne s’opposent pas à l’expertise sollicitée en excluant de la mission de l’expert le préjudice résultant des dépenses de santé actuelles et futures et de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelles, qui ne relèvent pas du domaine médical, pas plus que la fixation d’une date de consolidation.
— dire et juger que toutes les sommes allouées au titre des articles L.452-2 et L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale découlant de la condamnation de l’employeur pour faute inexcusable ainsi que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM.
— débouter Monsieur [N] de sa demande de provision et du surplus de ses demandes.
— dire que le recours en garantie de la société [7] à l’encontre de la société [12] sera limité à 50 %.
— dire et juger que la société [7] sera garantie de 50 % par la société [12] des sommes allouées au titre des conséquences financières de la faute inexcusable dans le cadre de son recours en garantie .
En tout état de cause :
— débouter tout concluant de demande de condamnation à l’encontre de la société [9].
— dire et juger que le jugement à intervenir sera opposable à la société [9] et opposable et commun à la société [8].
****
La société [8] soulève, in limine litis, l’incompétence du pôle social du tribunal judiciaire pour statuer sur toute demande formulée à son encontre en l’absence de tout lien contractuel entre elle et Monsieur [N].
Sur le fond, elle s’en rapporte aux conclusions de la société [12] quant à l’absence de faute inexcusable de l’employeur et conclut au débouté de la demande de la société [12] de jugement commun et opposable.
****
La CPAM des Hautes-Pyrénées s’en remet quant à l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ; elle demande à la juridiction de juger qu’elle est fondée à récupérer la majoration du capital représentatif de l’IPP de Monsieur [N], auprès de la société [7] ou de toutes autres sociétés ayant été mises en cause dans cette affaire en jugeant que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de la victime s’il y a lieu en déboutant la société [12] de sa demande de sursis à statuer.
La CPAM sollicite en outre la condamnation de la société [7] ou toutes autres sociétés ayant été mises en cause à lui rembourser l’intégralité des sommes dont elle aurait fait l’avance auprès de la victime en application des articles L.452-2 et L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale ainsi que les frais d’expertise avancés par elle ainsi que la condamnation de la société [7] aux entiers dépens.
A défaut de conciliation, le jugement de l’affaire a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l’espèce la qualité d’employeur appartient à la Société [7], entreprise de travail temporaire avec laquelle Monsieur [D] [N] a signé son contrat de travail ; cependant la société [12], entreprise utilisatrice, est réputée substituée à la société [7] pour les accidents survenus au salarié en raison d’une faute inexcusable.
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [N] à l’encontre de son employeur la société [7] :
La constitution de partie civile de Monsieur [N] devant le tribunal correctionnel de Tarbes, laquelle n’avait pour but que de se joindre à l’action publique et non de solliciter réparation de son préjudice résultat des blessures involontaires dont il a été victime à la suite de l’accident du travail survenu le 9 juillet 2019, ne saurait avoir pour conséquence de rendre irrecevable son action en recherche de la faute inexcusable de son employeur, la société [7], au demeurant non concernée par la décision pénale, sur le fondement des dispositions de l’article L.451-1 du Code de la Sécurité Sociale qui donnent compétence exclusive au pôle social du tribunal judiciaire ; dès lors l’action de [D] [N] sera déclaré recevable.
Sur la compétence du pôle social pour statuer sur la demande à l’encontre de la société [8] :
L’article 331 du Code de Procédure Civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ; dès lors qu’en l’espèce la société [8] a pu faire valoir sa défense et qu’aucune condamnation n’est requise à son encontre par la Société [12], sa mise en cause ayant pour seul effet de lui rendre la chose jugée opposable sans que la décision rendue constitue un titre exécutoire pour elle, il y a lieu de débouter la société [8] de sa demande et de dire que le présent jugement lui sera opposable.
Sur la faute inexcusable de la société [7] :
Il résulte des articles L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du Travail, que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes dont celle du salarié auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
S’agissant des salariés mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, l’article L.4154-3 du Code du Travail dispose que l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur est présumée établie lorsqu’ils sont victimes d’un accident du travail, alors qu’affectés à un poste de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’avaient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L.4154-2 du même Code, cette présomption ne pouvant être renversée que par la preuve que l’employeur a dispensé au salarié cette formation, obligation incombant tant à l’entreprise de travail temporaire qu’à l’entreprise utilisatrice.
Il résulte du contrat de mise à disposition de Monsieur [N] à la société [12] par la société [7] en date du 24 juin 2019 ainsi que des deux avenants signés les 28 juin et 4 juillet 2019 que le poste de travail occupé par ce salarié était un poste à risque, ce que ne pouvait donc ignorer la société de travail temporaire à laquelle incombait donc l’obligation de formation renforcée mentionnée ci-dessus, alors qu’elle ne justifie que d’une simple sensibilisation à la sécurité et qu’elle ne s’est pas assuré que la société [12], spécialisée dans les travaux en hauteur avait pallié cette carence.
Dès lors il convient de décider que ce manquement de la société [7] constitue une faute inexcusable dont elle devra supporter les conséquences financières en sa qualité d’employeur de Monsieur [D] [N].
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable :
Sur la majoration du capital :
En cas de faute inexcusable, l’article L. 452-2 du Code de la Sécurité Sociale prévoit une majoration des indemnités versées à la victime en vertu du livre IV du même Code. Il y a lieu, en l’espèce, d’ordonner la majoration du capital représentatif de l’IPP de [D] [N] à son maximum, en décidant que ladite majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de l’intéressé s’il y a lieu.
Sur la demande d’expertise :
Il résulte de l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale.
Dès lors qu’il est jugé que l’accident survenu à [D] [N] est dû à une faute inexcusable de son employeur, il sera fait droit à sa demande d’expertise selon les modalités précisées au dispositif de la décision aux frais avancés par la CPAM des Hautes-Pyrénées comme il est dit à l’article L. 144-5 du Code de la Sécurité Sociale à charge pour la Caisse d’en récupérer le montant sur l’employeur (Civ. 2ème 8 novembre 2012, n°11-23.516, Bull II n° 182).
Sur la demande de provision :
Compte tenu des séquelles résultant pour Monsieur [N] de l’accident litigieux, il convient de faire droit à sa demande de provision en la limitant à la somme de 3 000,00 € dont la CPAM des Hautes-Pyrénées devra faire l’avance à charge pour elle de récupérer cette somme auprès de la société [7].
Sur l’appel en garantie de la Société [7] dirigé contre la Société [12] :
Selon l’article L.412-6 du Code de la Sécurité Sociale, pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
Il résulte du jugement définitif du tribunal correctionnel de Tarbes en date du 29 août 2023 que, conformément aux dispositions de l’article R.4511-7 du Code du Travail, l’intervention de la société [12], qui n’était pas réalisée sur un chantier clos et indépendant, nécessitait la mise en place d’un plan de prévention avec [8] compte tenu de l’interférence entre les salariés de cette société et le travail de [D] [N], ce que la société [12] a omis de mettre en œuvre ; il est en outre relevé que l’entreprise [12] n’a pas pris les mesures de prévention adéquates pour assurer la protection du salarié victime lors de l’accès au toit à l’aide d’une échelle non conforme, ces éléments ayant été retenus par le tribunal correctionnel pour entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société [12].
Dès lors, au vu de ces éléments, il convient de décider que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [N] est imputable pour la plus grande part aux manquements de la société [12] qui sera condamnée à garantir la société [7] à hauteur des 2/3 des conséquences financières de l’accident en application des dispositions de l’article L.412-6 du Code de la Sécurité Sociale.
Sur l’intervention de la CPAM des Hautes-Pyrénées :
La société [7] sera condamnée à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hautes-Pyrénées l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance à la victime en application des articles L.452-2 et L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Sur les autres demandes :
Les sociétés [7] et [12] seront déboutées de leurs réclamations sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la demande de Monsieur [N] de ce chef étant réservée, le tribunal n’ayant pas vidé sa saisine.
L’ancienneté de l’accident litigieux commande d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mixte, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [7], engagée par Monsieur [D] [N].
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la société [8].
DIT que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [D] [N], le 9 juillet 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur la société [7] qui sera tenue des conséquences financières de cette faute inexcusable.
DIT que la société [12], entreprise utilisatrice, sera tenue de garantir la société [7] des conséquences financières de cette faute inexcusable à hauteur des 2/3.
ORDONNE la majoration du capital représentatif de l’incapacité permanente partielle de [D] [N] à son maximum, en décidant que ladite majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de l’intéressé s’il y a lieu.
DIT que cette majoration sera versée à [D] [N] par la CPAM des Hautes-Pyrénées qui en récupérera le montant auprès de l’employeur la Société [7].
FIXE à 3 000,00 € la provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices subis par [D] [N].
DIT que cette somme sera avancée par la CPAM des Hautes-Pyrénées qui en récupérera le montant auprès de l’employeur la société [7].
Avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice subi par [D] [N],
ORDONNE une expertise médicale.
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [C] [F] avec mission de :
— à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— recueillir les doléances de la victime, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— décrire les lésions initiales et l’état séquellaire et le cas échéant l’incidence d’un état antérieur sur ces séquelles ;
— déficit fonctionnel temporaire :
* indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux de celle-ci ;
— déficit fonctionnel permanent :
* déterminer le taux du déficit fonctionnel résultant de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de la victime ;
— préjudice tierce personne :
* dire si avant consolidation il y a eu nécessité pour la victime de recourir à l’assistance d’une tierce personne et si oui s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ;
— souffrances endurées :
* décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies et les évaluer distinctement dans une échelle de 0 à 7 ;
— préjudice esthétique :
* donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 0 à 7 ;
— préjudice d’agrément :
* indiquer, notamment au vu des justificatifs produits s’il existe, après consolidation, une impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
— préjudice sexuel :
* donner son avis sur le préjudice sexuel, lequel comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle ;
— incidence professionnelle :
* donner son avis sur l’incidence de l’accident et de ses séquelles sur les chances de promotion professionnelle de la victime ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises.
DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
DIT que l’expert devra adresser son rapport au greffe du Tribunal avant le 30 avril 2026.
DIT qu’en cas d’empêchement, il sera procédé au remplacement de l’expert par simple ordonnance sur requête.
FIXE à 1 500 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l’expert.
DIT que ladite consignation sera versée entre les mains du Régisseur du Tribunal Judiciare de Tarbes.
DIT que ces frais seront avancés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hautes-Pyrénées qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société [7].
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
DÉBOUTE les sociétés [7] et [12] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RÉSERVE la demande de Monsieur [D] [N] de ce chef ainsi que les dépens.
RAPPELLE que conformément à l’article R 142-28 du Code de la Sécurité Sociale, les parties disposent pour INTERJETER APPEL d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision
L’appel est formé par une déclaration que vous-même ou votre représentant, muni d’une procuration spéciale, fait ou adresse par pli recommandé au Greffe de la Cour d’Appel de PAU- [Adresse 15] – [Localité 4], accompagnée de la copie de la décision.
La déclaration indique les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que les noms et adresses des parties contre lesquelles l’appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne le cas échéant, le nom et l’adresse de l’appelant devant la COUR.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, le 11 décembre 2025 et signé par le président et la greffière.
La Greffière, Le Président,
M. NAVARRET P. BALLU
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