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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. de la famille, 17 déc. 2025, n° 25/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
DÉCISION DU 17 Décembre 2025
N° RG 25/00307 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DEQA
N° MINUTE : 25/00216
NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [F] [P] [L] [B]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
de nationalité Française
représenté par Me Valerie GRANDMOUGIN, avocat plaidant
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [C] [I] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
de nationalité Française
représentée par Me Xavier CLAUDE, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002237 du 14/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : 25 Mai 2024 à [Localité 4]
[Localité 5]ENFANT(S) MINEUR(S) : 0
***********************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Vanessa VIGNEAUX
GREFFIER : Murielle MOINE
************************
DEBATS : L’affaire a été appelée à l’audience en Chambre du Conseil le 14 Octobre 2025
devant Vanessa VIGNEAUX, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Murielle MOINE, Greffier, pour être mise en délibéré au 17 Décembre 2025.
JUGEMENT CONTRADICTOIRE,
SUSCEPTIBLE D’APPEL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Vu les dispositions des articles 233 et suivants du code civil,
Vu l’ordonnance d’orientation du 16 avril 2025,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
Entre :
Monsieur [F] [P] [L] [B], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] (Seine-Maritime)
et
Madame [Y] [C] [I], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 7] (Haute-[Localité 8])
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2024, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (70).
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 2024 par-devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (70), ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT Monsieur [F] [B] et Madame [Y] [I] :
RAPPELLE que la dissolution du régime matrimonial existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prend force de chose jugée ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 11 février 2025 ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code Civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint, aucun des époux n’ayant sollicité pouvoir conserver le bénéfice de l’usage de du nom de l’autre en suite du prononcé du divorce ;
DIT en conséquence que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique et ne pourra conserver le bénéfice de l’usage de son nom d’épouse en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONSTATE que les parties n’ont formulé aucune demande de prestation compensatoire ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties et seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 17 décembre 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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