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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 janv. 2025, n° 24/00772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00772 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZD47
Jugement du 08 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00772 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZD47
N° de MINUTE : 25/00035
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Clémentine PARIER-VILLAR, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire :C059
DEFENDEUR
[14]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [D] [W]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 14 Novembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Clémentine PARIER-VILLAR
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 2 avril 2024 au greffe, Monsieur [Y] [K] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 19 décembre 2023 de la [10] ([9]) lui refusant le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Par ordonnance avant dire droit du 1er octobre 2024, la présidente du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale et commis en qualité de médecin consultant le docteur [U] [I] avec pour mission notamment, en se plaçant à la date de la demande, soit le 22 décembre 2021, de :
Décrire les pathologies dont souffre Monsieur [Y] [K],Examiner Monsieur [Y] [K],Fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;Dire si Monsieur [Y] [K] présente une ou plusieurs difficulté(s) absolue(s) pour la réalisation d’une activité ou une ou plusieurs difficulté(s) grave(s) pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel à savoir l’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination), les déplacements et la participation à la vie sociale ;Dire si ces difficultés sont définitives ou en donner une durée prévisible, en précisant si cette durée est inférieure à un an ;Dire si cet état de santé nécessite une aide humaine et dans l’affirmative décrire le ou les handicaps les nécessitant ;Faire toutes observations utiles à la résolution du litige.Par ordonnance du 23 octobre 2024, le magistrat chargé du contrôle de l’expertise a désigné le docteur [M] [F] en remplacement du docteur [U] [I].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [F] a présenté oralement ses conclusions sur pièces sans avoir procédé à l’examen médical de Monsieur [K].
Reprenant oralement les termes de sa requête initiale, Monsieur [Y] [K], présent et assisté de son conseil, demande au tribunal de faire droit à sa demande d’attribution de la PCH de 6 heures a minima et de condamner la [13] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il était âgé de 72 ans au moment du dépôt de sa demande, que la loi du 6 mars 2020 prévoit une dérogation à la limite d’âge fixée à 60 ans pour les personnes remplissant les critères avant la limite d’âge. Il indique qu’il remplissait bien les conditions d’accès à la PCH avant l’âge de 60 ans, qu’il souffrait de graves problèmes de santé, qu’il présente un diabète de type II, des troubles anxio-dépressifs
Par conclusions reçues le 25 octobre 2024 au greffe et complétées oralement à l’audience, la [Adresse 12] ([13]), régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [K] de toutes ses demandes, confirmer que les décisions de la [9] du 11 avril 2023 et du 19 décembre 2023 constituent bien une réponse conforme en droit à la situation de Monsieur [K] au moment où cette décision a été prise et avec les éléments présents au dossier et dire qu’elle n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Elle fait valoir que Monsieur [K] n’ayant pas été éligible à cette prestation avant ses 60 ans, ne peut donc pas y prétendre, que pour information, la [9] a invité Monsieur [K] à se rapprocher du [8] de sa commune pour effectuer une demande d’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et l’a informé qu’il peut se rapprocher de l’ANAH pour sa demande d’aménagement de son logement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de la prestation compensatoire du handicap
Aux termes des articles L.245-1 et D.245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être accordée à la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.
L’ouverture du droit à la prestation prend effet à la date de la décision de l’organisme. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé.
Sont éligibles à cette prestation les personnes qui présentent au moins une difficulté absolue ou au moins deux difficultés graves pour la réalisation des 19 activités de la vie quotidienne définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5.
L’article L245-1 II du code de l’action sociale et des familles dispose que peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation : 1° Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I ; 2° Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés audit I.
L’article D. 245-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que la limite d’âge maximale pour solliciter la prestation de compensation est fixée à soixante ans. Cette limite d’âge ne s’applique pas aux personnes dont le handicap répondait avant l’âge de soixante ans aux critères du I de l’article L. 245-1 et aux bénéficiaires de l’allocation compensatrice optant pour le bénéfice de la prestation de compensation en application de l’article 95 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Il est constant que M. [K] a déposé sa demande auprès de la [13] à l’âge de soixante-douze ans et qu’il convient de vérifier si ce dernier remplissait les conditions d’octroi de la PCH avant ses soixante ans, soit avant le 22 octobre 2009.
En l’espèce, aux termes de ses constatations sur pièces, le médecin consultant a exposé oralement son rapport sans avoir procédé à l’examen de Monsieur [K] :
« La PCH ne peut être demandée qu’avant 60 ans sauf si M. travaille après 60 ans et qu’il présente au moins une difficulté absolue ou deux difficultés graves dans les AVQ correspondant aux critères du handicap définis par l'[Localité 15]. Or, M. est retraité depuis le 23 octobre 2015 à l’âge de 66 ans. Il fait donc partie des personnes qui peuvent prétendre à la PCH après 60 ans.
Discussion sur l’éligibilité de M. à la PCH au vu du dossier médical sur pièces :
M. communique des ordonnances de 1994 à 2008 pour [11], troubles du sommeil hypolipémiants etc… Ces documents établissent que M. n’avait aucune difficulté absolue ni difficulté grave dans son autonomie avant 2008.
A partir de 2008, M. souffre de lombarthrose qui ne l’empêchent pas de travailler. A partir du 20 juin 2014, M. fournit un certificat gonarthrose droite, lombosciatique gauche cruralgie bilatérale.
A partir du 28 juin 2014 M est en arrêt de travail jusqu’au 31 juillet 2014 pour gonarthrose et lombosciatalgies, soit 33 jours d’incapacité totale. Ensuite, après une reprise de travail, M. est encore en arrêt de travail du 4 mai 2015 jusqu’au 1er novembre 2015 soit 6 mois d’incapacité totale. A partir du 23 octobre 2015, M. est en retraite.
Cette période de 93 mois d’inaptitude à son travail avant sa mise à la retraite ne suffit pas pour constituer un handicap au regard des critères définis par l'[Localité 15] : altération substantielle et durable supérieure à un an ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, de sorte que l’autonomie, l’aptitude à fréquenter l’école ou à occuper un emploi s’en trouvent compromises. »
Le docteur [F] conclut que : « les déficiences de Monsieur avant le 23 octobre 2015, date de sa retraite, ne rentrent pas dans le champ du handicap éligible à la PCH. »
L’expert judiciaire a ainsi indiqué que Monsieur [G] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la PCH avant l’année 2009, soit avant ses 60 ans, ni avant 2015, soit avant sa retraite.
Monsieur [K] conteste les conclusions du docteur [F] sans toutefois verser aux débats de nouvel élément susceptible de les remettre en cause et démontrant qu’il présentait une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation de deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexer 2-5 avant l’âge limite de 60 ans.
En conséquence, Monsieur [K] sera débouté de sa demande de PCH.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant seront pris en charge par la [6].
Monsieur [K], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [Y] [K] de sa demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap ;
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la [7] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Condamne Monsieur [Y] [K] aux dépens ;
Déboute Monsieur [Y] [K] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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