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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 11 sept. 2025, n° 25/04059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
N° RG 25/04059 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LTNT
Jugement du 11 Septembre 2025
S.A. LE CREDIT LYONNAIS (LCL)
C/
[V] [N]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre [Localité 7]
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 11 Septembre 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 05 Juin 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 11 Septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. LE CREDIT LYONNAIS (LCL)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par maitre Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, substitué par maitre Alexandre DA COSTA, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [V] [N]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 15 octobre 2021, la société CREDIT LYONNAIS a consenti à M. [V] [N] un crédit à la consommation d’un montant de 7.000 euros, remboursable en 84 mensualités de 97,29 euros hors assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,200 % et un taux annuel effectif global de 4,591 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CREDIT LYONNAIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juin 2023, mis en demeure M. [V] [N] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 août 2023, la société CREDIT LYONNAIS lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2024, la société CREDIT LYONNAIS a ensuite fait assigner M. [V] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
6.919,03 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 15 octobre 2021, dont 494,58 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,200 % à compter de la mise en demeure,900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Si la déchéance du terme n’était pas considérée comme acquise, la société CREDIT LYONNAIS sollicite le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit et la condamnation de M. [V] [N] au paiement des mêmes sommes.
A titre subsidiaire, en l’absence de déchéance du terme ou de résolution judiciaire, la société CREDIT LYONNAIS sollicite la condamnation de M. [V] [N] au paiement de 3.308,69 euros au titre des mensualités impayées arrêtées au mois de juin 2025 outre la condamnation à reprendre le paiement des mensualités de 101,12 euros jusqu’à parfait paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2025.
Faisant application de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a entendu soulever d’office, les moyens suivants et a invité les parties à présenter leurs observations sur ceux-ci :
La nullité du contrat, compte tenu du paiement survenu avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 312-25 du Code de la consommation ;
La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du Code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :
Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du Code de la consommation) ;
Absence de justificatif de la consultation du FICP avant l’octroi du crédit et plus particulièrement
le caractère tardif de la consultation (art. L.312-16 du Code de la consommation).
À l’audience, la société CREDIT LYONNAIS a comparu représentée par son conseil.
Elle a entendu oralement se référer aux termes de son assignation.
Au soutien de ses demandes, elle relève que l’emprunteur a eu des difficultés à payer les échéances contractuelles et que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé au mois de décembre 2022 et qu’il n’a pas régularisé la situation malgré une mise en demeure. Elle considère que la déchéance du terme a été prononcée par courrier du 14 août 2023. Elle estime justifier du montant de sa créance.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du Code de procédure civile, M. [V] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
Autorisée par le président d’audience, par note en délibéré reçue le 23 juin 2025, la société CREDIT LYONNAIS a indiqué compléter ses écritures pour répondre aux points soulevés d’office et a justifié de leur envoi au défendeur. Elle soutient notamment qu’aucune nullité ne peut être prononcée et aucune cause de déchéance du droit aux intérêts retenue.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce Code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du Code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 15 octobre 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile.
En effet, au regard de la jurisprudence constante de la CJUE, le juge national a l’obligation de procéder d’office à un examen de la violation de certaines dispositions du droit de l’Union en matière de consommation et ce y compris en l’absence de comparution de l’emprunteur défaillant puisque la protection instaurée par la directive européenne 2008/48/CE transposée dans la loi [Localité 8], ne saurait être laissée à la seule initiative des parties ou dépendre de leurs diligences.
Aucune violation du principe du contradictoire ne saurait donc être tirée de l’exercice de son office par le juge en application de l’article R.632-1 du Code de la consommation et ce même en l’absence du défendeur.
Sur la demande principale
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société CREDIT LYONNAIS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil, que la formation du contrat du 15 octobre 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du Code de la consommation.
L’article L.341-2 du Code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du Code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du Code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et consulte préalablement le FICP.
Il est admis que l’évaluation par le prêteur des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, suppose un minimum de vérifications des ressources et des charges qui ne peut se limiter aux déclarations de l’emprunteur, le prêteur devant réclamer les justificatifs et procéder à une analyse effective des pièces remises.
Il convient, en effet de remarquer que la vérification des seules ressources ne permet pas de s’assurer de la solvabilité d’un débiteur, sans qu’il soit besoin d’une disposition légale ou réglementaire pour rappeler cette évidence.
En effet, le seul fait d’avoir vérifié les ressources de l’emprunteur est insuffisant pour démontrer la vérification effective de la solvabilité. Faute de connaître le montant mensuel des charges de l’emprunteur, le prêteur ne connaît pas le reste à vivre de celui-ci, et ne peut donc pas s’assurer qu’il dispose des capacités financières lui permettant de faire face aux mensualités du crédit.
En l’espèce, si la société CREDIT LYONNAIS justifie, par leur production, avoir sollicité de l’emprunteur de justifier de ses ressources en remettant ses trois derniers bulletins de salaires, elle ne justifie pas l’avoir interrogé sur ses charges, ni en lui faisant compléter une fiche dite de dialogue ni en lui demandant des justificatifs.
Par ailleurs, si elle produit une consultation du FICP en date du 20 octobre 2021, au regard de la date de signature du contrat au 15 octobre 2021, et faute de justifier de la date effective de déblocage des fonds malgré les moyens soulevés d’office, l’établissement de crédit ne justifie pas que cette consultation a bien eu lieu avant l’octroi du crédit et, au plus tard, avant le déblocage des fonds.
Dans ces conditions, la vérification par la société CREDIT LYONNAIS de la solvabilité du défendeur est incomplète au regard de ces exigences légales.
Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, au vu du taux actuel de l’intérêt légal (2,76 % au second semestre 2025) proche du taux contractuel (4,200 %), la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 5.774,56 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [V] [N] (7.000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (1.225,44 euros).
En conséquence, M. [V] [N] sera condamné à payer à la société CREDIT LYONNAIS la somme de 5.774,56 euros sans intérêts même au taux légal.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [V] [N], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de rejeter la demande de la société CREDIT LYONNAIS au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CREDIT LYONNAIS au titre du crédit souscrit le 15 octobre 2021 par M. [V] [N],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [V] [N] à payer à la société CREDIT LYONNAIS la somme de 5.774,56 euros (cinq mille sept cent soixante-quatorze euros et cinquante-six centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société CREDIT LYONNAIS du surplus de ses demandes,
REJETTE la demande de la société CREDIT LYONNAIS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [N] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 11 septembre 2025.
La Greffière La Juge
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