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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 27 janv. 2026, n° 25/01245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01245 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJ5B
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 27 janvier 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
E.P.I.C. OPH [Localité 8] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie PUJOL-BAINIER de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [V] [L] épouse [Y]
née le 20 Septembre 1955 , demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Muriel LANOT : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 21 Octobre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026 et signé par Muriel LANOT, magistrate à titre temporaire chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé le 10 février 2004, l’OPH [Localité 8] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT a loué à monsieur [E] [Y] et madame [V] [L] épouse [Y] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 240,21 euros outre 115 euros de provision pour charges.
Monsieur [Y] est décédé le 16 août 2021.
Par acte d’huissier du 20 juin 2024, l’OPH [Localité 8] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 4270,44 euros au titre des loyers et charges échus au mois de mai 2024 inclus, commandement visant la clause résolutoire.
Les impayés de loyer ont été signalés le 20 novembre 2024 à la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin.
Par acte d’huissier du 02 mai 2025, l’OPH MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION HABITAT a fait assigner Madame [V] [Y] née [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,condamner le locataire à payer la somme de 10 316,952 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 343,80 euros jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,condamner le locataire à payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont 155,82 euros au titre du commandement de payer , aux mesures conservatoires éventuellement réalisées et aux actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au préfet du département du Haut-Rhin le 02 mai 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 21 octobre 2025.
A cette audience, l’OPH [Localité 8] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 13 978,47euros, au titre des loyers et charges échus et indemnité d’occupation au 16 octobre 2025.
Cité par acte délivré à étude de la Selarl SAYER, Madame [V] [Y] née [L] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, « les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ».
Le bailleur justifie avoir procédé à ce signalement auprès de la CAF le 20 novembre 2024. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.
Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 02 mai 2025, soit plus six semaines avant l’audience du 21 octobre 2025.
La demande formée par le bailleur est donc recevable.
II. Sur les demandes principales
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article 3-2 b) qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 20 juin 2024 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 20 août 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
Sur le paiement des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, l’OPH [Localité 8] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont ils réclament l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 16 octobre 2025, la dette locative de Madame [V] [Y] née [L] s’élève à la somme de 13 978,47 euros au titre des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation concernant le local à usage d’habitation au mois de septembre 2025 inclus. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 20 juin 2024 pour la somme de 4270,44 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Madame [V] [Y] née [L] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er octobre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour les demandeurs de l’occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer.
Sur les délais de paiement et l’expulsion
En application de l’article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés et il n’a pas été repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ; en conséquence, aucun délai de paiement ne peut être accordé.
L’expulsion de Madame [V] [Y] née [L] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [V] [Y] née [L] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la charge des mesures conservatoires, aucune de ces mesures n’ayant été réalisée.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’OPH [Localité 8] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT et en l’absence d’éléments sur la situation financière du défendeur, Madame [V] [Y] née [L] sera condamnée à verser au demandeur la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La magistrate à titre temporaire chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 février 2004 entre l’OPH [Localité 8] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT, d’une part, et Madame [V] [Y] née [L], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 5] à [Localité 4] sont réunies à la date du 20 août 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [V] [Y] née [L] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [V] [Y] née [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’OPH [Localité 8] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [V] [Y] née [L] à verser à l’OPH [Localité 8] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT la somme de 13 978,47 euros au titre des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation au 30 septembre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024 sur la somme de 4270,44 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [V] [Y] née [L] à verser à l’OPH [Localité 8] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE l’OPH [Localité 8] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Madame [V] [Y] née [L] à verser à l’OPH [Localité 8] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT une somme de 1000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [Y] née [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 27 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, La magistrate à titre temporaire chargés des
fonctions de juge des contentieux de la protection,
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