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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 3, 6 juin 2025, n° 24/02287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25/
N° RG 24/02287 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJBL
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 3
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 06 JUIN 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anaïs CHAPUIS, greffier,
statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Me ULRICH a déposé son dossier de plaidoirie au greffe avant le 01 avril 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 juin 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 6], [Localité 11] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Madame [K] [O] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9] ([Localité 7])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
non représentée
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par monsieur [E] [X] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
[E] [X] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 6], [Localité 11] (ALGÉRIE)
et
[K] [O] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9] ([Localité 7])
Mariés le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 10] ([Localité 7]) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 22 mai 2024 ;
DIT que madame [K] [O] ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DEBOUTE monsieur [E] [X] de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE monsieur [E] [X] aux dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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