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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 18 févr. 2026, n° 23/16551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/16551 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3QT3
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 18 Février 2026
DEMANDERESSE
S.C.P. BTSG², prise en la personne de Me [T], agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la société DOUX FRAIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Jean BARET de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0458
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie SCHWILDEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB139
MINISTÈRE PUBLIC
Madame Hélène VERMEULEN,
Premier Vice-Procureur
Décision du 18 Février 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/16551 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3QT3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors des débats et de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 07 Janvier 2026, tenue en audience publique, devant Madame Valérie MESSAS, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
La SCP BTSG² prise en la personne de Me [Y] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire a représenté la SAS Doux Frais dans le cadre du contentieux social introduit par Mme [J], salariée de l’agence Vediorbis (devenue Randstad) et victime d’un accident du travail le 20 juin 2007 alors qu’elle était mise à disposition de la société SAS Doux en qualité d’agent de fabrication.
Le tribunal des affaires de la sécurité sociale (TASS) du Morbihan a été saisi le 25 juillet 2012.
Par jugement du 2 décembre 2013, le tribunal a notamment dit que l’accident était dû à la faute inexcusable de la société Randstad et a ordonné, avant-dire droit sur le préjudice personnel de Mme [J], une expertise médicale.
Le 9 juillet 2014, l’expert a déposé son rapport définitif.
Par jugement du 22 janvier 2016, le tribunal a notamment fixé la réparation des préjudices subis par Mme [J] et dit irrecevables les demandes de la société Randstad tendant à la condamnation ou à la fixation au passif de la société Doux Frais.
Mme [J] a interjeté appel le 9 mars 2016 de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 février 2016.
Par arrêt du 13 mars 2019, la cour d’appel de Rennes a confirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la société Randstad tendant à la condamnation ou à la fixation au passif de la société Doux Frais, et statuant à nouveau de ce seul chef, a notamment dit n’y avoir lieu à déclarer ces demandes irrecevables, demandes inexistantes en l’espèce, et débouté la société Randstad de sa demande de condamnation de la SCP BTSG ès qualités à la garantir de sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
C’est dans ce contexte que, par acte du 21 décembre 2023, la SCP BTSG² ès qualités a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 20 janvier 2025.
***
Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 octobre 2024, la SCP BTSG ès qualités demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer :
— 12.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du déni de justice ;
— 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens avec droit de recouvrement.
Elle soutient que l’arrêt de la cour d’appel versé en procédure est un élément de preuve du calendrier de procédure, que le déni de justice doit être évalué à 25 mois de retard et que le préjudice moral d’une personne morale est reconnu par la Cour de cassation.
Dans ses conclusions notifiées le 30 octobre 2024, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de débouter le demandeur de toutes ses demandes.
Il soutient qu’aucun déni de justice n’est constitué sur la procédure de première instance, que la responsabilité de l’Etat serait susceptible d’être engagée à hauteur de 15 mois au cours de la procédure d’appel et qu’une personne morale ne saurait se prévaloir d’un préjudice moral.
Par avis du 15 mai 2024, le ministère public a indiqué ne pas conclure dans cette affaire.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le déni de justice
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Le déni de justice correspond au refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires ; il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la durée de la procédure en considération, non de la durée globale de l’affaire, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
A l’aune de ces critères, il convient de considérer que les délais entre la saisine du TASS le 25 juillet 2012, le jugement avant dire-droit du 2 décembre 2013, le jugement du 22 janvier 2016 à la suite du dépôt du rapport d’expertise le 9 juillet 2014, étant rappelé, sur le principe, que le service public de la justice n’est pas comptable des manquements de ses collaborateurs occasionnels, et la notification de cette décision le 13 février 2016 ne sont pas excessifs.
S’agissant de la procédure d’appel, si le délai entre l’audience du 29 janvier 2019 et le délibéré rendu le 13 mars 2019 est raisonnable, celui entre la déclaration d’appel du 9 mars 2016 et l’audience du 29 janvier 2019 est excessif et est susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire. Un tel préjudice peut être subi par une personne morale.
Toutefois, la SCP BTSG² ès qualités ne justifie pas du préjudice à hauteur de la somme qu’elle réclame, étant rappelé que la société ici représentée est en liquidation judiciaire depuis le début de la procédure critiquée et qu’elle était donc en état de cessation des paiements sans rétablissement possible. Force est de constater que la SCP BTSG² ès qualités ne justifie pas d’une inquiétude particulière liée à l’issue de la procédure d’appel au titre de laquelle le déni de justice a été retenu.
L’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait donc excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de la procédure cause nécessairement.
Dès lors, il convient de considérer que son préjudice moral sera entièrement indemnisé par l’allocation de la somme de 700 euros.
Sur les mesures de fin de jugement
L’agent judiciaire de l’Etat, partie perdante, est condamné aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’à une indemnité de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile sans qu’il soit nécessaire de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à la SCP BTSG² ès qualités de mandataire liquidateur de la société DOUX FRAIS la somme de 700 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à la SCP BTSG² ès qualités de mandataire liquidateur de la société DOUX FRAIS la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 18 Février 2026
Le Greffier Le Président
Fathma NECHACHE Marjolaine GUIBERT
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