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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 28 févr. 2025, n° 24/01910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
EPIC [Adresse 10] c/ Compagnie d’assurance MATMUT, [Z]
MINUTE N°
DU 28 Février 2025
N° RG 24/01910 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PU7E
Grosse délivrée
à Me VANZO
Expédition délivrée
à Me CHAMPOUSSIN
le
DEMANDEUR:
EPIC [Adresse 10]
pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES:
Compagnie d’assurance MATMUT
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE
Madame [D] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur William FEZAS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 04 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 28 Février 2025.
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025
FAITS ET PROCEDURE
Estimant Mme [D] [Z] responsable d’un accident matériel de la circulation ayant impliqué le véhicule qu’elle conduisait et une rame de tramway de [Localité 9] en date du 21 janvier 2019, LA [Adresse 10] a, par lettre recommandée avec avis de réception du 04 juillet 2022, mis en demeure La Sté MATMUT, assureur de Mme [D] [Z], d’avoir à lui payer la somme de 4.908,28 € hors taxes.
Par acte extra-judiciaire du 10 avril 2024, LA [Adresse 10] a fait assigner Mme [D] [Z] et La Sté MATMUT devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE.
AUDIENCE
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 04 décembre 2024.
A cette audience :
. LA [Adresse 10] a été représentée par son conseil ;
. Mme [D] [Z] et La Sté MATMUT ont été représentées par leur conseil.
*
L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date (…)”.
Vu les dernières écritures pour [Adresse 8] et vu les dernières écritures pour Mme [D] [Z] et La Sté MATMUT auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions.
Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.
*
Il sera statué par décision contradictoire.
*
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2025, prorogé au 28 février 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Il est constant que, en date du 21 juin 2019, le véhicule Renault Clio conduit par Mme [D] [Z] est entré en collision avec la rame n° 0151 du tramway de [Localité 9] circulant sur la ligne 2.
Si, aujourd’hui, Mme [D] [Z] conteste totalement sa responsabilité dans l’accrochage, indiquant être passée au feu vert, force est de constater que le constat d’accident, dressé le jour de la collision et signé par les deux parties, porte des mentions a priori contradictoires dans la mesure où, d’une part, la défenderesse a effectivement noté de manière manuscrite être passée au feu vert tout en cochant clairement, dans la partie correspondant à elle, la case “n’avait pas observé un signal de priorité ou un feu rouge” et en confirmant ce marquage en indiquant avoir coché une case dans la colonne dédiées aux circonstances de l’accident.
Toutefois, le simple fait que l’impact ait eu lieu au niveau du flanc latéral de la rame de tramway alors en mouvement, ainsi que cela ressort de l’ensemble des éléments du dossier (schéma du constat, rapport d’accident effectué par la conductrice du tram, appelée “Wattman”, rapport du centre de maintenance et devis détaillant les pièces de la rame à changer), met en évidence de manière indubitable que le véhicule conduit par Mme [D] [Z] s’est avancé en direction de ladite rame en contravention avec une signalisation lui faisant obligation de marquer l’arrêt.
Si elle précise avoir tenté d’éviter un autre véhicule, ce qui aurait causé l’accident, elle ne rapporte nullement la preuve de l’intervention d’un véhicule tiers à proximité de l’accrochage.
La Sté MATMUT, assureur de Mme [D] [Z], ne saurait pour sa part voir sa responsabilité dégagée pour n’avoir pas été convoquée aux opérations d’expertises amiable, la convocation de son assurée étant incontestable et suffisante.
De la mère manière, il ne saurait être fait droit à la demande subsidiaire des défenderesses tendant à ce que soit retenu un partage des responsabilités par moitié, aucun élément justificatif n’étant rapporté en ce sens.
LA [Adresse 10] produit un justificatif (devis n° 333 du) faisant apparaître que Mme [D] [Z] et son assureur sont redevables d’une somme de 3.803,08€ HT au titre des travaux de réparation et d’une somme de 1.105,20€ HT au titre de l’immobilisation de la rame, soit un total 4.908,28 € HT.
Le fait que l’Etablissement public demandeur ne produise pas de facture s’explique par le fait qu’il est également l’auteur des réparations, de sorte qu’aucune facture ne soit à établir.
Quant à l’estimation de l’immobilisation de la rame, elle ressort du recours à un taux applicable à toute immobilisation de ce type de matériel, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la remettre en question.
Aussi, au vu de l’ensemble des éléments sus-analysés, la créance étant certaine, liquide et exigible, La Sté MATMUT, sera condamnée, solidairement avec Mme [D] [Z], à payer à [Adresse 8] la somme de 5.889,93 € avec intérêts au taux légal à compter du 04 juillet 2022, date de la mise en demeure.
Si l’article 1343-2 du Code civil prévoit la possibilité, dès que les conditions sont réunies, de la capitalisation des intérêts, encore appelée anatocisme, il convient, afin de ne pas obérer inutilement la situation financière de Mme [D] [Z], de débouter LA REGIE LIGNE D’AZUR de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts sur le fondement de 1343-2 du Code civil.
En tant que de besoin, La Sté MATMUT sera condamnée à relever et garantir Mme [D] [Z], son assurée, de l’ensemble des condamnation prononcées à l’encontre de celle-ci aux termes de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [D] [Z] et La Sté MATMUT, qui succombent à l’instance, supporteront solidairement les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [Adresse 8] les frais exposés par lui dans la présente instance et non-compris dans les dépens. Aussi, la somme de 1.000,00 € lui sera allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile due solidairement par Mme [D] [Z] et La Sté MATMUT.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [D] [Z] et La Sté MATMUT de leur demande subsidiaire tendant à ce que soit retenu un partage des responsabilités par moitié,
CONDAMNE La Sté MATMUT, solidairement avec Mme [D] [Z], à payer à la [Adresse 8] la somme de 5.889,93 € avec intérêts au taux légal à compter du 04 juillet 2022,
DEBOUTE LA REGIE LIGNE D’AZUR de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts sur le fondement de 1343-2 du Code civil,
CONDAMNE en tant que de besoin La Sté MATMUT à relever et garantir Mme [D] [Z], son assurée, de l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci aux termes de la présente décision,
CONDAMNE solidairement Mme [D] [Z] et La Sté MATMUT aux dépens,
CONDAMNE solidairement Mme [D] [Z] et La Sté MATMUT à verser à [Adresse 8] la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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