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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 18 nov. 2025, n° 25/01196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d’une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. FLOA c/ POLE DE LA PROTECTION |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/01196 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVOW
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 04 Novembre 2025
ENTRE :
Demanderesse au principale et Défenderesse à l’opposition :
S.A. FLOA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
ET :
Défendeur au principal et Demandeur à l’opposition :
Monsieur [E] [N] [V]
demeurant [Adresse 1]
comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 20 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE a enjoint à Monsieur [E] [N] [V] de payer à la SA FLOA la somme de 3343,6 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la décision.
Cette décision a été signifiée le 10 mars 2025, à étude, sans précision de date de réception par Monsieur [E] [N] [V], lequel a formé opposition par lettre en date du 13 mars 2025, reçue le jour même à l’accueil du tribunal judiciaire de ST-ETIENNE.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle seul Monsieur [E] [N] [V] a comparu.
La SA FLOA a fait parvenir au tribunal judiciaire un courrier en date du 24 juillet 2025 dans lequel elle informe de pas pouvoir être représentée pour l’audience et s’en remettre à la justice
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’extinction de l’instance :
En application des articles 468 et 1419 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut déclarer la requête caduque.
L’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer. »
En l’espèce, nonobstant le courrier de la SA FLOA indiquant « s’en remettre à la justice », il convient de rappeler que s’agissant d’une procédure orale, la requête doit être soutenue à l’audience.
Dès lors, l’extinction de l’instance sera constatée sans avoir à statuer sur la recevabilité de l’opposition.
Aussi, l’ordonnance d’injonction de payer en date du 20 décembre 2024 sera déclarée non avenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par décision insusceptible de recours, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DECLARE l’ ordonnance d’injonction de payer rendue à l’encontre de Monsieur [E] [N] [V] et en date du 20 décembre 2024 non avenue ;
CONDAMNE la SA FLOA aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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