Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 10 avr. 2026, n° 25/02723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 53F
N° RG 25/02723 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMQZ
JUGEMENT
N° B
DU : 10 Avril 2026
S.A. DIAC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[A] [W] épouse [D]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 10 Avril 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 Février 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. DIAC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [A] [W] épouse [D], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 9 septembre 2023, Madame [A] [W] épouse [D] a souscrit auprès de la SA DIAC un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque NISSAN JUKE 2023.5 DIGT 114 SHADOW immatriculé GR 654 NV d’un montant de 28 300€ remboursable en 49 loyers acquis auprès de la société MACON AUTOMOBILES.
Étant défaillante dans le paiement des loyers, la SA DIAC a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 16 juin 2025 Madame [A] [W] épouse [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de la déchéance du terme et à défaut le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat,
— sa condamnation au paiement de la somme de 16640,39€ en principal, avec intérêts au taux
— sa condamnation au paiement de la somme de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 10 février 2026, audience à laquelle le magistrat soulève d’office la forclusion, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La SA DIAC, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Elle s’oppose aux délais de paiement sollicités en défense.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la SA DIAC a produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.
Madame [A] [W] épouse [D], comparante, sollicite des délais de paiement à hauteur de 100€ par mois.
Elle explique qu’elle a déménagé et changé de travail entrainant une perte de salaire de 500€. Elle indique qu’elle n’a pas reçu les premiers recommandés et en même temps reconnaît qu’elle n’a pas signalé son changement d’adresse. Elle précise travailler dans un laboratoire et percevoir environ 1450€ de salaire, que son époux ne travaille pas, qu’ils ont 4 enfants et perçoivent environ 900€ d’aides. Elle ajoute ne pas avoir d’autres dettes.
La date du délibéré a été fixée au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la SA DIAC poursuit le recouvrement des loyers échus impayés et de la valeur résiduelle du véhicule, ce qui constitue donc bien une action en paiement qui trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par un premier incident de paiement non régularisé, lequel est intervenu en l’espèce, au regard de l’historique de compte, postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 16 juin 2025.
En conséquence, l’action de la SA DIAC n’est pas forclose et est recevable.
Sur la résiliation du contrat fondée sur la clause résolutoire
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article R632-1 prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
En l’espèce, le contrat de prêt versé aux débats stipule en page 35/45 dans son article 4.1 « Avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance du locataire » que « En cas de défaillance de votre part (non-paiement des loyers ou non-respect d’une obligation essentielle du contrat), la location sera résiliée après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. La résiliation entraîne l’obligation de restituer à vos frais le véhicule loué avec tous ses accessoires au bailleur et de lui payer outre les loyers échus non réglés, les indemnités et frais prévus à l’article 4.2 ci-après».
Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement.
Cependant, elle ne prévoit pas le délai pendant lequel le locataire pourra remédier à ses manquements et aux effets de ses manquements. Elle laisse ainsi à la libre appréciation du bailleur tant le manquement, pouvant entraîner une résiliation du contrat, que le délai laissé au locataire pour y remédier, sans encadrer ce délai dans une durée raisonnable. Compte-tenu de l’importance du montant du prêt qui porte sur la somme de 28 300€, la clause d’exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant un remboursement immédiat.
Si la SA DIAC a entendu se prévaloir de cette clause, ce qu’elle ne pouvait faire en tout état de cause, il ressort en outre des éléments du dossier qu’elle a adressé à Madame [A] [W] épouse [D] une lettre recommandée du 7 février 2024 (AR signé), mettant en demeure cette dernière de régler la somme de 947,35€, sous huit jours, à peine de résiliation du contrat. Elle n’a ainsi pas adressé une mise en demeure pouvant valablement produire effet au titre de la clause résolutoire, dans la mesure où le délai laissé à la débitrice est bien trop court au vu de la somme réclamée, du montant du contrat de
28 300€, de la durée de celui-ci mais également du montant des mensualités de remboursement prévues au contrat et ne peut donc être qualifié de raisonnable.
Ainsi, la clause d’exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur et aggrave significativement sa situation, en lui imposant un remboursement immédiat des sommes dues et l’éventuelle perte de son véhicule en cas d’application.
Il convient ainsi de considérer que la clause résolutoire est abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet et que la résiliation n’a pas été valablement prononcée.
Sur la résolution judiciaire
En application des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave.
Suivant les dispositions de l’article 1229 du code précité, la résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, la SA DIAC justifie du fait que Madame [A] [W] épouse [D] a cessé tout paiement de ses loyers depuis le mois de décembre 2023, sans apporter d’explication au créancier ou lors de la présente instance. Malgré l’assignation en justice, Madame [A] [W] épouse [D] n’a pas repris le paiement de ses loyers. Elle a ainsi manqué à la principale obligation de son contrat de location avec option d’achat, de façon réitérée et sans y remédier.
Il convient ainsi de prononcer la résolution judiciaire du contrat à compter de la présente décision.
Sur la demande en paiement
L’article 1229 du code civil prévoit qu’en cas de résolution, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Néanmoins, l’article 1230 du code civil rappelle que la résolution n’affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence.
Les clauses relatives aux conséquences la défaillance de l’emprunteur stipulées dans les contrats de crédits à la consommation constituent des clauses destinées à produire effet même en cas de résolution.
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant spontanément les documents nécessaires. A ce titre, il est rappelé que le principe de la contradiction impose au juge de mettre dans les débats les causes de déchéance du droit aux intérêts, mais pas de réouvrir les débats pour mettre en demeure l’une des parties de produire les documents manquants au soutien de ses prétentions.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA DIAC produit :
le contrat de location avec option d’achat signé le 9 septembre 2023le plan de locationle décompte des sommes dues au 27 mai 2025l’historique des règlementsla facture d’achat du véhiculele procès-verbal de livraisonla fiche de dialogue sur la situation personnelle et financière de l’emprunteur accompagnée de bulletins de paie, de l’avis d’imposition de 2023 sur les revenus de 2022 d’un justificatif d’identité et de domicile,le justificatif de la consultation du FICP en date du 9 septembre 2023la requête aux fins d’appréhension du véhicule et l’ordonnance du 6 mars 2025 aux fins d’appréhension, le procès-verbal d’appréhension et le décompte de vente du véhicule.
En revanche, selon l’article L341-4 de ce même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées notamment par l’article L312-28, est déchu du droit aux intérêts.
L’article L312-28 précise que le contrat de crédit est sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État.
Sur le contenu de ce contrat de crédit, l’article R312-10 dans son 6°, dispose qu’il comporte de manière claire et lisible une rubrique sur les informations relatives à l’exécution du contrat qui mentionne notamment, dans l’ordre choisi par le prêteur :
a) Les conditions et modalités selon lesquelles l’emprunteur peut rembourser le crédit par anticipation, ainsi que les conditions et le mode de calcul de l’indemnité de remboursement anticipé que le prêteur peut réclamer en application de l’article L. 312-34 ;
b) Les conditions et modalités selon lesquelles l’emprunteur peut résilier le contrat ;
c) Un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur ;
d) Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d’inexécution que le prêteur peut demander à l’emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d’adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais ;
e) Pour les opérations de crédit amortissable à durée déterminée, lesquelles excluent la location-vente et la location avec option d’achat, le droit de l’emprunteur de recevoir un relevé sous la forme d’un tableau d’amortissement, à sa demande et sans frais, à tout moment durant toute la durée du contrat.
Si le paragraphe e) ne s’applique pas au cas d’espèce, les autres dispositions s’imposent s’agissant d’un contrat de location avec option d’achat.
A ce titre, il est relevé que le contrat liant les parties ne comporte aucune mention relative aux conditions et aux modalités de résiliation du contrat par l’emprunteur.
Dès lors, la carence dans l’information du débiteur sur ses droits relatifs à la résiliation du contrat justifie du prononcé de la déchéance du droit aux intérêts de la SA DIAC, conformément aux dispositions sus-visées.
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963).
S’agissant d’une location avec option d’achat, ce texte implique donc que les locataires soient tenus au seul remboursement de la valeur d’achat du bien financé, déduction faite des sommes qu’ils ont réglées au titre des loyers et du prix de revente du véhicule ou à défaut, de la valeur résiduelle. Il exclut que le prêteur déchu du droit aux intérêts puisse prétendre au paiement des loyers échus et non réglés, rémunérant le prêteur, et de l’indemnité de résiliation prévue à l’article L312-40 du code de la consommation.
En l’espèce, il convient de déduire du prix de 28 300€ la somme de 1315,29€, représentant les loyers réglés par Madame [A] [W] épouse [D] au cours de la location ainsi que le prix de la revente du véhicule (14 600€). Madame [A] [W] épouse [D] reste ainsi redevable de la somme de 12 384,71€.
Le bailleur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur les sommes restant dues à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 23 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[V] [E]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Madame [A] [W] épouse [D] sera donc condamnée au paiement de la somme de 12 304,91 € qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal.
Sur la demande de délai paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Madame [A] [W] épouse [D] sollicite des délais de paiement et propose des mensualités à hauteur de 100€.
Compte tenu du montant de la dette de 12 384,71€, la mensualité devrait être à minima de 512€ pour respecter le délai maximum légal de 2 ans, somme qu’elle ne justifie pas être en capacité de régler dans la mesure où non seulement elle n’a effectué aucun versement depuis décembre 2023 pour apurer sa dette, soit plus de deux ans, mais surtout elle ne fournit aucun justificatif sur ses ressources de sorte que ses capacités financières demeurent injustifiées.
Il convient donc de rejeter en l’état sa demande de délai de paiement qui n’apparait pas justifiée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA DIAC ;
DECLARE abusive et non-écrite la clause résolutoire du contrat conclu le 9 septembre 2023 entre Madame [A] [W] épouse [D] et la SA DIAC ;
REJETTE la demande de constat de la résiliation par acquisition de la clause résolutoire ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu le
9 septembre 2023 entre Madame [A] [W] épouse [D], d’une part, et la SA DIAC d’autre part à compter de la présente décision ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA DIAC sur le contrat consenti le
9 septembre 2023 à Madame [A] [W] épouse [D] ;
CONDAMNE Madame [A] [W] épouse [D] à payer à la SA DIAC la somme de 12 384,71€ arrêtée au 27 mai 2025 qui ne portera aucun intérêt conventionnel ou légal ;
DEBOUTE Madame [A] [W] épouse [D] de sa demande de délai de paiement ;
DEBOUTE la SA DIAC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [A] [W] épouse [D] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Clôture ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Créanciers ·
- Co-obligé ·
- Surendettement ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Congo ·
- Voyage ·
- République ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Destination ·
- Maintien
- Clôture ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Avocat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Midi-pyrénées ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Taxation ·
- Délibéré ·
- Adresses
- Finances ·
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Délai de preavis ·
- Congé ·
- Résiliation ·
- Locataire
- Sociétés ·
- Luxembourg ·
- Jonction ·
- Commissaire de justice ·
- Instance ·
- Sursis à statuer ·
- Assureur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Électronique ·
- Incident
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Demande reconventionnelle ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- État
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Contentieux
- Saisie conservatoire ·
- Mainlevée ·
- Sicav ·
- Exécution ·
- Consignation ·
- Action ·
- Mesures conservatoires ·
- Préjudice ·
- Cantonnement ·
- Juridiction competente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Résiliation
- Crédit agricole ·
- Côte ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Compte de dépôt ·
- Forclusion ·
- Contentieux ·
- Protection
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sinistre ·
- Livre ·
- Immeuble ·
- Dégât des eaux ·
- Veuve ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Assurances ·
- Assureur
Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.