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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 30 mars 2026, n° 10/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 10/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la clôture du rétablissement personnel avec LJ pour insuffisance d'actif |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 10/00026 – Jugement du 30 Mars 2026
N° RG 10/00026 – N° Portalis DBZI-W-B62-EBH2
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 30 Mars 2026
PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
AVEC LIQUIDATION JUDICIAIRE
Clôture pour insuffisance d’actif
DÉBITEUR(S) :
Madame [W] [H] née [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Séverine NIVAULT de la SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – GOURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, substituée par Maître Grégory SVITOUXHKOFF, avocats au barreau de VANNES
CRÉANCIERS :
[1], [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[2], [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[3] [4], [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[5], [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[Adresse 11]
non comparante, ni représentée
[Adresse 12]
non comparante, ni représentée
N° RG 10/00026 – Jugement du 30 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ, Juge des Contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : 19 Janvier 2026
AFFAIRE mise en délibéré au : 30 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à
— la Commission
— la SELAS [6]
le
****
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 25 octobre 2005, Mme [W] [O] née [R] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
La débitrice a bénéficié d’une suspension de l’exigibilité des créances.
Par décision du 25 février 2009, la commission a déclaré la demande recevable, et, estimant que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, a orienté le dossier de Mme [O] [W] née [R] vers la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Par jugement du 20 novembre 2009, le juge a ordonné l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel, désigné Maître [C] en qualité de mandataire aux fins de procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers, d’établir un bilan économique et social, de procéder à la vérification des créances et à l’évaluation des éléments d’actif et passif et dresser un état des créances, avec, le cas échéant, une proposition de plan.
Le jugement d’ouverture de la procédure a été publié au Bodacc le 3 janvier 2010.
Par jugement en date du 27 janvier 2011, le juge a arrêté les créances et ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine de Mme [W] [O] née [R] et désigné Maître [C] en qualité de liquidateur pour procéder à la répartition du produit des actifs de la débitrice et désintéresser les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances.
Le 12 décembre 2023, la Selas [6], intervenant en lieu et place de Maître [C], a saisi le juge en homologation du projet de distribution des fonds perçus.
Le 31 mai 2025, le liquidateur a justifié de la transmission dudit projet à la débitrice par courrier recommandé reçu le 15 mars 2024.
Par ordonnance du 13 juin 2024, le juge a conféré force exécutoire au projet de distribution de la liquidation du patrimoine de Mme [W] [O] née [R] désormais dénommée Mme [W] [Y] née [R].
La Selas [6] a déposé son rapport de clôture de la procédure le 20 mai 2025, n’évoquant aucun autre actif patrimonial.
Mme [W] [Y] née [R] et les créanciers retenus en procédure ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à l’audience du 8 décembre 2025.
Par courrier reçu le 15 septembre 2025, la [7] a dit s’en rapporter à la décision du juge.
N° RG 10/00026 – Jugement du 30 Mars 2026
A cette audience, Mme [W] [Y] née [R], représentée par son Conseil, a sollicité le renvoi de l’affaire à une date ultérieure.
L’affaire a été renvoyée au 19 janvier 2026.
À l’audience du 19 janvier 2026, Mme [W] [Y] née [R], représentée par son Conseil, a sollicité la clôture de la procédure de surendettement pour insuffisance d’actif.
La décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
motifs de la décision
Sur la clôture de la procédure
Aux termes de l’article L. 742-21 du code de la consommation « Lorsque l’actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d’actif » ;
Il résulte des pièces du dossier et des débats à l’audience que Mme [O] [W] née [R] ne possède plus aucun actif réalisable à l’exception des biens meublants nécessaires à sa vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle ou encore de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il convient donc de prononcer la clôture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Mme [W] [Y] née [R] pour insuffisance d’actif.
Conformément à l’article L. 742-22 du code de la consommation, cette clôture entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles de Mme [W] [Y] née [R], arrêtées à la date du jugement d’ouverture, soit le 20 novembre 2009, à l’exception de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé.
De même sont exclues de l’effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale.
La clôture de la procédure entraîne également l’inscription de Mme [W] [Y] née [R] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la clôture de la procédure de rétablissement personnel Mme [W] [Y] née [R] pour insuffisance d’actif,
DIT que cette clôture pour insuffisance d’actif entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelle et non-professionnelles de Mme [W] [Y] née [R] arrêtées à la date du jugement d’ouverture à l’exception :
— de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé,
— des dettes énumérées aux articles L. 711-4 et L711-5 du code de la consommation,
RAPPELLE que toutes les autres créances, arrêtées à la date du jugement d’ouverture et non déclarées conformément aux dispositions de l’article L. 742-11 du Code de la Consommation, sont éteintes et ne peuvent plus faire l’objet d’aucune poursuite ou recouvrement forcé, à l’exception des dettes dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé et des dettes énumérées aux articles L. 711-4 et L711-5 du code de la consommation;
DIT qu’une copie du présent jugement sera notifiée à la [8] pour inscription de Mme [W] [Y] née [R] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans,
LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor public,
DIT que ce jugement sera notifié à la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan par lettre simple, à Mme [W] [Y] née [R] et aux créanciers retenus dans le jugement du 27 janvier 2011 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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