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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, référé jcp, 11 févr. 2026, n° 25/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
AFFAIRE N° RG 25/00154 – N° Portalis DB3G-W-B7J-GVS4
RENDUE LE : ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
par:
Président : Samah BENMAAD, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société GRAND DELTA HABITAT, prise en la personne de son représentant légal,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [K] [L], demeurant [Adresse 2]
comparante
Monsieur [T] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour la décision être rendue le 11 Février 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
ORDONNANCE : Réputé contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE GRAND DELTA HABITAT a donné à bail à Madame [L] [K] et Monsieur [L] [T] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] selon contrat du 27 juillet 2017, pour un loyer mensuel de 491.75 euros avec provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SOCIETE GRAND DELTA HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 28 juillet 2025 pour la somme de 246.60 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, la SOCIETE GRAND DELTA HABITAT a fait assigner Madame [L] [K] et Monsieur [L] [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion des locataires et leur condamnation au paiement.
A l’audience du 8 janvier 2026, la SOCIETE GRAND DELTA HABITAT demande de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la requérante quant au bail consenti à Madame [L] [K] et Monsieur [L] [T]; Ordonner l’expulsion immédiate des lieux loués de Madame [L] [K] et Monsieur [L] [M] que de celle de tous occupants de leur chef et de dire qu’il sera procédé par tous moyens et notamment si besoin est, avec le concours de la force publique ;Condamner solidairement Madame [L] [K] et Monsieur [L] [P] payer à la requérante le montant des loyers et charges dus à hauteur de la somme de 479.19 euros au 28 juillet 2025. La dette est actualisée à l’audience à 1263 euros ;Condamner solidairement Madame [L] [K] et Monsieur [L] [P] payer une somme mensuelle égale au montant du loyer actuel et de charges variables à titre d’indemnité d’occupation, indexées conformément aux dispositions du contrat et aux dispositions légales, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés à la requérante ; Condamner Madame [L] [K] et Monsieur [L] [E] dépens de l’instance et de ses suites comprenant le coût du commandement de payer, de la présente assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaire par la présente procédure ainsi qu’aux dépens de l’exécution. Madame [L] [K] comparaît en personne et sollicite des délais.
Monsieur [L] [T] n’est pas comparant.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du [Localité 2] par la voie électronique le 4 novembre 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SOCIETE GRAND DELTA HABITAT justifie avoir saisi la caisse d’allocations familiales par la voie électronique le 3 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 4 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. » L’article 24 VII précise que « (…) les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. »
Le bail conclu le 27 Juillet 2021 contient une clause résolutoire (article 4.5) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 28 Juillet 2025, pour la somme en principal de 246.60 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 28 septembre 2025.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SOCIETE GRAND DELTA HABITAT produit un décompte démontrant que Madame [L] [K] et Monsieur [L] [T] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1263 € à la date du 8 janvier 2026.
Madame [L] [K] et Monsieur [L] [T] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, que Madame [L] [K] seule présente à l’audience reconnaît d’ailleurs.
Ils seront par conséquent condamnés au paiement de cette somme de 1263 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. » L’article 24 VII précise que « (…) les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
Madame [L] [K] sollicite des délais de paiement.
Compte tenu de la situation du couple, Madame [L] [K] et Monsieur [L] [A] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que les demandes d’expulsion, d’enlèvement, de transport et de séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Madame [L] [K] et Monsieur [L] [T] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [L] [T] et Madame [L] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire à l’égard de Monsieur [L] [T] et contradictoire à l’égard de Madame [K] [L] et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 JUILLET 2017 entre la SOCIETE GRAND DELTA HABITAT et Madame [L] [K] et Monsieur [L] [T] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], sont réunies à la date du 28 septembre 2025 ;
CONDAMNONS SOLIDAIREMENT Madame [L] [K] et Monsieur [L] [T] à verser à la SOCIETE GRAND DELTA HABITAT à titre provisionnel la somme de 1263 € (décompte arrêté au jour de l’audience), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISONS Madame [L] [K] et Monsieur [L] [T] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 18 mensualités de 70 € chacune et une 19 ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée à son échéance justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [L] [K] et Monsieur [L] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SOCIETE GRAND DELTA HABITAT puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Madame [L] [K] et Monsieur [L] [T] soit condamnés à verser à la SOCIETE GRAND DELTA HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNONS Madame [L] [K] et Monsieur [L] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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