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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 16 mars 2026, n° 25/01248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-BRIEUC
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00107
N° RG 25/01248 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F3Y7
Le 16 MARS 2026
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE lors des débats et Monsieur DANTON lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Novembre 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 19 JANVIER 2026, délibéré prorogé au 16 MARS 2026
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le seize Mars deux mil vingt six
ENTRE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D ARMOR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Chrystelle MARION de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant, substitué à l’audience par Maître Pierre-Arnaud GRAVER, avocat au barreau de SAINT BRIEUC
ET :
Madame [R] [H], demeurant Cher M. [C] – [Adresse 3]
non comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une convention en date du 30 mars 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor a ouvert au nom de Madame [R] [H] un compte de dépôt individuel n° [XXXXXXXXXX01].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juillet 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor a informé Madame [H] que son compte présentait un solde débiteur non autorisé de plus de 14 784,68 € et l’a mise en demeure d’effectuer le règlement de ladite somme dans un délai de 30 jours à réception du courrier (pli avisé et non réclamé le 18 juillet 2024).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 novembre 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor a informé Madame [H] que son compte présentait un solde débiteur non autorisé de 15 200,62 € et l’a mise en demeure de régler ladite somme pour le 22 décembre 2024 (pli avisé et non réclamé).
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor a assigné Madame [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
— 15 420,05 € au titre du solde débiteur du compte outre les intérêts débiteurs au taux légal à compter de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement,
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor a également sollicité la condamnation de Madame [H] à supporter les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 novembre 2025.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes contenues dans l’acte introductif d’instance.
Elle a été autorisée à répondre au terme d’une note en délibéré aux moyens soulevés d’office par la juridiction et susceptibles d’entraîner soit la nullité de la convention, soit la forclusion de son action en paiement, soit la déchéance du droit aux intérêts.
Madame [H], assignée à sa dernière adresse connue, suivant acte délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile (procès-verbal de vaines recherches) n’a pas comparu et n’a pas fait connaître les motifs de sa carence.
Comme y étant expressément autorisée, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor a fait valoir ses observations sur les moyens soulevés d’office par la juridiction, au terme d’une note en délibéré en date du 26 novembre 2025, réceptionnée au greffe le 15 décembre 2025.
Elle a justifié avoir transmis ladite note et les pièces associées à Madame [H] par lettre recommandée avec accusé de réception afin de respecter le principe du contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En application de l’article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Sur la forclusion
L’action en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doit être introduite dans les deux ans de l’événement qui lui a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, selon le relevé des opérations pour la période du 26 avril 2023 au 8 janvier 2025 (pièce n° 5), le compte chèque a présenté un solde débiteur non autorisé permanent à partir du 12 juillet 2023 et ce, jusqu’au 31 janvier 2025, date du dernier arrêté de compte.
L’action en paiement au titre du solde débiteur du compte est donc recevable, l’assignation, valant interruption du délai de forclusion, ayant été délivrée par acte de commissaire de justice le 26 mai 2025, soit avant l’expiration du délai de 2 ans après le 1er incident de paiement non régularisé.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor a communiqué les courriers de mise en demeure précisant le taux débiteur, les frais sur arriérés susceptibles d’être applicables ainsi que la proposition d’un autre type d’opération de crédit prévue par les articles L 312-92 et L 312-93 du code de la consommation.
Il n’y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts dans ces conditions.
Madame [H] sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 15420,05 € et ce avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2025, date de l’assignation.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de faire droit à la demande formée à ce titre à hauteur de 500 €.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
Sur les dépens
Madame [H] sera condamnée aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire,
statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement formée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor au titre du solde débiteur du compte de dépôt individuel n° [XXXXXXXXXX01] ouvert en ses livres au nom de Madame [R] [H] ;
CONDAMNE Madame [R] [H] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor la somme de 15 420,05 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt individuel n° [XXXXXXXXXX01] et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2025 ;
CONDAMNE Madame [R] [H] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter que l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [R] [H] aux dépens de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 16 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case
à Me Chrystelle MARION
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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