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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 8 juil. 2025, n° 25/80243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/80243
N° Portalis 352J-W-B7J-C7BMC
N° MINUTE :
CCC aux parties
CE aux avocats
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 08 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. INDRECO
RCS de [Localité 5] 515 450 047
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0110
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Audrey DUFAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0869
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 24 Juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 novembre 2024, M. [U] [I] a fait pratiquer une saisie conservatoire de droits d’associé et de valeurs mobilières, à l’encontre de la SAS INDRECO, entre les mains de la société Rothschild Martin Maurel, pour la somme de 957 515,25 €, sur le fondement du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de [Localité 5] le 5 juillet 2024. La saisie lui a été dénoncée le 13 novembre 2024.
Par acte d’huissier du 31 janvier 2025, la SAS INDRECO a fait assigner M. [U] [I] en contestation de la saisie conservatoire.
A l’audience du 24 juin 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La SAS INDRECO se réfère à ses écritures et sollicite :
— à titre principal : la mainlevée de la saisie conservatoire et la condamnation de M. [U] [I] à lui payer la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral et la somme de 34 738,36 € provisoirement arrêtées au 10/01/25 outre les intérêts au taux légal sur la somme de 4 120 734,77 € du 11/01/25 jusqu’à la mainlevée de la saisie conservatoire en réparation de son préjudice financier,
— à titre subsidiaire : le cantonnement de la saisie conservatoire à 200 actions de la SICAV MAJESTE, la mainlevée de ladite saisie conservatoire pour le surplus soit 1 908,127 actions et la condamnation de M. [U] [I] à lui payer la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral et la somme de 34 738,36 € provisoirement arrêtées au 10/01/25 outre les intérêts au taux légal sur la somme de 3 729 796,77 € du 11/01/25 jusqu’à la mainlevée de la saisie conservatoire en réparation de son préjudice financier,
— à titre infiniment subsidiaire : le cantonnement de la saisie conservatoire à 500 actions de la SICAV, la mainlevée de ladite saisie conservatoire pour le surplus soit 1 608,127 actions et la condamnation de M. [U] [I] à lui payer la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral et la somme de 26 499,20 € provisoirement arrêtées au 10/01/25 outre les intérêts au taux légal sur la somme de 3 143 389,77 € du 11/01/25 jusqu’à la mainlevée de la saisie conservatoire en réparation de son préjudice financier,
— en toutes hypothèses : la condamnation de M. [U] [I] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et l’irrecevabilité de la demande de consignation.
M. [U] [I] se réfère à ses écritures et :
— conclut au rejet des demandes,
— à titre subsidiaire : sollicite la consignation de la somme de 993 501,66 € auprès de la Caisse des dépôts et des consignations contre mainlevée de la saisie conservatoire et le cantonnement de la saisie conservatoire à 505 action de la SICAV MAJESTE,
— en tout état de cause : sollicite la condamnation de la SAS INDRECO à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il ne s’oppose pas à la demande de cautionnement et aurait donné son accord à une demande de consignation qui n’est pas formulée, ce qui démontre une absence de trésorerie.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 24 juin 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisie conservatoire
En application de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut demander au juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article L. 511-2 précise que l’autorisation du juge n’est pas nécessaire, notamment, lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. L’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites à l’articles L. 511-1 ne sont pas réunies.
L’article L121-2 permet au juge de l’exécution d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
Sur les conditions de fond
En l’espèce, la saisie conservatoire a été pratiquée sur le fondement du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de [Localité 5] le 5 juillet 2024. Ce jugement, qui a condamné la SAS INDRECO à payer diverses sommes à M. [U] [I], n’a pas force exécutoire puisqu’il est assorti de l’exécution provisoire seulement sur une partie des condamnations, à savoir dans la limite de neuf mois de salaire fixé à 28 361 €, de sorte que l’autorisation préalable du juge de l’exécution n’était pas nécessaire pour pratiquer la mesure conservatoire pour les sommes non assorties de l’exécution provisoire.
La créance alléguée par M. [U] [I] correspond à des créances salariales et indemnitaires, réclamées en exécution du contrat de travail et de sa rupture.
Si le juge de l’exécution est souverain dans son appréciation de l’apparence de créance et qu’il doit examiner les points litigieux, force est de constater le conseil des prud’hommes est la juridiction compétente pour connaître du litige entre les parties. La décision de justice rendue par la juridiction compétente qui a déjà étudié les différents moyens opposés par les parties caractérise une créance paraissant fondée en son principe et seule la cour d’appel, également compétente pour juger en seconde instance peut remettre en cause cette appréciation de la juridiction compétente en première instance, le juge de l’exécution n’étant pas une voie de recours (2e Civ., 28 juin 2006, pourvoi n° 03-18.461, CA [Localité 6] juin 2023 n°22/14337).
Au surplus, le jugement rendu par le conseil des prud’hommes est précis, motivé et détaillé et permet de retenir que le licenciement n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans préjudice d’une appréciation différente par la cour d’appel saisie, ce qui emporte des conséquences financières en termes d’indemnités légale, conventionnelle, contractuelle, de rappels de salaires, préavis et congés payés afférents, outre l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, toutes ces indemnités étant calculées par référence au salaire de M. [U] [I] et fixées par la juridiction compétente pour apprécier ces indemnités. Ce calcul mathématique opéré par la juridiction compétente doit donc fonder le quantum de la créance paraissant fondée en son principe.
Il convient donc de retenir que la créance paraît fondée en son principe pour les sommes réclamées dans la saisie conservatoire, soit 957 515,25 €, correspondant au montant des condamnations diminué du versement déjà intervenu au titre de l’exécution provisoie, outre les intérêts qui courent sur les sommes à caractère salarial depuis la réception de la convocation par la SAS INDRECO à l’audience de conciliation et sur les sommes à caractère indemnitaire depuis le jugement, les dépens mis à la charge de la SAS INDRECO et les frais à sa charge conformément à l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
S’agissant des menaces pesant sur le recouvrement, il est constant que la SAS INDRECO a exécuté sa condamnation assortie de l’exécution provisoire dans le délai de deux mois suivant la décision.
Il ne peut être retenu à l’encontre de la SAS INDRECO ses propos tenus dans l’instance prud’homale dans laquelle elle reconnaissait qu’elle ne pourrait pas faire face aux sommes réclamées par M. [U] [I] puisque la condamnation prononcée porte finalement sur la moitié des sommes réclamées.
En revanche, la SAS INDRECO ne conteste pas que ses comptes 2023 et 2024 n’ont pas été publiés et ne produit pas les comptes certifiés par expert-comptable de ces années alors que M. [U] [I] relève que les documents financiers produits ne sont pas certifiés.
S’il ressort de ces documents que la SAS INDRECO présente un résultat bénéficiaire, à hauteur de 115 589 € en 2024 et 242 625 € en 2023, ces sommes sont largement insuffisantes pour lui permettre d’acquitter la créance paraissant fondée en son principe, de même que les disponibilités présentes qui s’élèvent à 205 365 en 2024 et 468 885 € en 2023.
Si une somme de plus d’un million d’euros a été provisionnée pour litige en 2024, aucune explication n’est apportée sur la destination de cette provision qui ne peut donc être retenue comme étant affectée aux éventuelles condamnations par l’instance prud’homale.
Les comptes produits, non certifiés, ne permettent donc pas d’affirmer que la SAS INDRECO dispose d’un patrimoine lui permettant de s’acquitter de l’éventuelle confirmation en appel des condamantions prud’homales.
Les parties s’accordent toutefois sur la valorisation des actions détenues par la SAS INDRECO dans la SICAV MAJESTE à hauteur de 4 208 343 €, mais le projet de séparation du patrimoine immobilier de la société fait craindre une liquidation des actifs de la société pour transmission aux filles du fondateur décédé.
Dès lors, il convient de retenir que la non-publication des comptes, la production de documents comptables non certifiés par un expert-comptable, l’absence de disponibilités permettant de s’acquitter du montant important des condamnations, le risque d’une liquidation des actifs de la société en vue de leur transmission aux filles du fondateur et l’absence de proposition de consignation contre la mainlevée de la saisie conservatoire pourtant acceptée par M. [U] [I], constituent des menaces pesant sur le recouvrement de la créance.
Il y a donc lieu de maintenir la saisie conservatoire.
Sur la consignation
L’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge( de de substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. L’article R232-8, applicable par renvoi de l’article R524-3 permet au seul débiteur d’obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire de droits incorporels en consignant une somme suffisante pour désintéresser le créancier auprès de la Caisse des dépôts et des consignations.
Le défaut de qualité à agir constitue une fin de non-recevoir conformément à l’article 122 du code de procédure civile et caractérise le cas où le législateur a réservé une action à une catégorie de personne selon l’article 31.
En l’espèce, M. [U] [I] sollicite la consignation de la somme de 993 501,66 € contre la mainlevée de la saisie, mais il n’est pas le débiteur et n’a donc pas qualité pour solliciter une telle consignation.
Sa demande est irrecevable.
Sur le cantonnement de l’objet de la saisie
Les parties s’accordant sur le montant nominal d’une action détenue dans la SICAV MAJESTE à hauteur de 1 988,22 €, il y a lieu de cantonner l’objet de la saisie à 500 actions, nombre suffisant pour couvrir le montant de la créance paraissant fondée en son principe de 957 515,25 €, la juge n’étant saisie que de la contestation de la saisie opérée et M. [U] [I] ne pouvant ajouter d’autres sommes que celles de l’assiette de la saisie dans la présente instance.
Il convient donc de cantonner l’objet de la saisie à 500 actions et d’ordonner la mainlevée pour le surplus.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou conservatoires. L’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution qui ordonne la mainlevée d’une mesure conservatoire de condamner le créancier à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. La responsabilité prévue par cet article est une responsabilité sans faute (2e Civ., 29 janvier 2004, pourvoi n° 01-17.161).
En l’espèce, la SAS INDRECO invoque son préjudice moral en ce que la saisie a porté atteinte à sa réputation auprès de la banque Rothschild. Mais elle n’en apporte aucune preuve et il convient de rejeter cette demande.
Elle invoque ensuite un préjudice financier résultant du blocage de ses actions l’ayant empêché de les vendre et de saisir d’autres opportunités. Néanmoins, le préjudice qu’elle allègue n’est qu’éventuel et non certain puisqu’elle ne démontre pas avoir manqué une opportunité d’investissement, préjudice qui n’aurait été qu’un préjudice de perte de chance ne pouvant être d’une valeur égale au montant des intérêts au taux légal sur la valeur des actions alors que la SAS INDRECO récupère les droits pécuniaires attachées aux actions sur lesquelles la mainlevée est ordonnée et que ceux des autres actions sont juste consignés tant que la saisie conservatoire n’est pas convertie ou ne fait pas l’objet d’une mainlevée. Cette demande sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS INDRECO qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [U] [I] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SAS INDRECO à payer à M. [U] [I] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la demande de mainlevée totale de la saisie conservatoire,
DECLARE irrecevable la demande de consignation formée par M. [U] [I],
CANTONNE l’objet de la saisie conservatoire à 500 actions de la SICAV MAJESTE,
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire pour le surplus,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier,
CONDAMNE la SAS INDRECO à payer à M. [U] [I] la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SAS INDRECO formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS INDRECO aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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