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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 10 déc. 2025, n° 25/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 10 DECEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00249
N° Portalis DB3G-W-B7J-GUSZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le dix décembre deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. [S] [M]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nicolas MASQUEFA de la SELARL ALEGRIA AVOCATS, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant
ET :
S.A.S. SAS AUTO EXPO [Localité 4] PREMIUM
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline BEVERAGGI de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats postulant, et par Me Guillaume LEMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 26 Novembre 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître Nicolas MASQUEFA de la SELARL ALEGRIA AVOCATS
Me Guillaume LEMAS
Maître Caroline BEVERAGGI de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 octobre 2023, Monsieur [S] [M] faisait l’acquisition auprès de la SAS AUTO EXPO [Localité 4] PREMIUM d’un véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0 TDI, au prix de 23 619,60 euros.
A la livraison du véhicule Monsieur [M] constatait que le véhicule présentait quelques anomalies de carrosseries ainsi que certains dysfonctionnements électroniques ; les derniers désordres nécessitaient l’immobilisation du véhicule.
Monsieur [M] déclarait le sinistre auprès de son assureur qui mandatait le cabinet KBI pour une expertise amiable. Le 20 novembre 2024, l’expert d’assurance rendait son rapport confirmant la réalité et l’importance des désordres.
La tentative de conciliation s’est révélée infructueuse.
Par exploit du 6 octobre 2025, Monsieur [M] assignait la SAS AUTO EXPO [Localité 4] PREMIUM devant le juge des référés afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
La SAS AUTO EXPO [Localité 4] PREMIUM conclut principalement au débouté des demandes de Monsieur [M] et à titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Les relations contractuelles liant Monsieur [M] et la SAS AUTO EXPO [Localité 4] PREMIUM sont établies par le certificat de cession dûment signé le 13 octobre 2023.
Le rapport d’expertise amiable versé au débat met en évidence l’existence de désordres qui pourraient être imputés à la venderesse.
Il y a donc lieu d’ordonner l’expertise sollicitée aux frais avancés de Monsieur [M].
Les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert Monsieur [X] [B] inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 5] ([Adresse 3]) avec pour mission de :
Se rendre au lieu où le véhicule litigieux est entreposé ;Convoquer et entendre les parties en leurs dires et explications,Entendre tous témoins, à charge d’en rapporter fidèlement les dires,Se faire remettre par les parties tous documents relatifs au présent litige et nécessaires à l’accomplissement de sa mission (facture d’achat du véhicule, carte grise, factures liées à l’entretien du véhicule …),Décrire les conventions ayant existé entre les parties,Procéder à un examen complet du véhicule VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0 TDI,
Dire si le véhicule litigieux est conforme au bon de commande et aux attentes de l’acheteur,Préciser si ces désordres, compte tenu de leur éventuelle gravité, rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’ils diminuent cet usage de manière à influer sur son prix ;Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état du véhicule litigieux,Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,Fournir les éléments permettant d’évaluer les postes de préjudices annexes (frais de gardiennage, préjudice de jouissance en raison du non usage du véhicule par son propriétaire …),Fournir, plus largement, toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,Rappelons que l’expert peut concilier les parties ;
Disons que, Monsieur [M] devra consigner au greffe de ce tribunal, avant le 31 janvier 2026, à peine de caducité de la présente décision, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros), à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de QUATRE MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité par l’article 278-1 du Code de Procédure civile ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile);
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du Code de Procédure civile ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour assurer la surveillance des opérations d’expertise ;
Réservons les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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