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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 16 sept. 2025, n° 24/00501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00501 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S4YK
AFFAIRE : [N] [S] / [7]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [N] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Géraud VACARIE de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Mme [P] [G] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 16 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 16 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Septembre 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Une déclaration de maladie professionnelle a été complétée le 1er octobre 2021 par Madame [N] [S] au titre d’un : « rhizarthrose bilatérale ».
Suite à la contestation formée par madame [S], par jugement du 21 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a jugé que madame [S] présentait un taux d’incapacité permanente prévisible d’au moins 25% et a enjoint à la [2] ([6]) de la Haute-Garonne de transmettre son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par décisions du 26 et 30 octobre 2023, la [8] a informé madame [S] que, s’agissant de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie hors tableau, celle-ci avait été soumise au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui avait émis un avis défavorable car il n’avait pas pu établir de lien direct et essentiel entre son travail et sa pathologie.
Par courrier du 16 novembre 2023, madame [S] a saisi la commission de recours amiable de la [8] d’un recours à l’encontre de cette décision, laquelle a rejeté sa demande par décision du 4 avril 2024.
Par requête du 25 janvier 2024, madame [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00501.
En cours d’instance, la commission de recours amiable de la [8] a rejeté explicitement le recours de madame [S] par une décision du 4 avril 2024.
Par requête du 13 mai 2024, madame [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre cette décision de rejet. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00836.
Par ordonnance avant-dire droit du 16 septembre 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, celui des Pays de la Loire, aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de madame [S]. Les dépens ont été réservés.
Le [5] a rendu deux avis le 30 janvier 2025.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 16 juin 2025.
Madame [S], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— Rejeter les demandes de la [6] ;
— Annuler les décisions de la [6] et celle de la commission de recours amiable ;
— Faire droit aux demandes de madame [S] ;
— Condamner la [8] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La [8], régulièrement représentée, s’en remet à l’appréciation du tribunal et sollicite le rejet de la demande de madame [S] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS :
I. Sur la jonction :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 24/00501 et RG 24/00836 sera ordonnée, et ce, conformément à l’article 367 du code de procédure civile.
II. Sur le caractère professionnel de la maladie :
À l’appui de son recours, madame [S], sollicite la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
La [6], quant à elle, s’en remet à justice en ce qui concerne la prise en charge de la maladie litigieuse.
Aux termes du septième alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans ce cas, le huitième alinéa dudit article précise que la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il ressort des pièces du dossier que dans son avis du 23 octobre 2023, le comité de la région Occitanie et a rejeté le lien direct et essentiel entre la pathologie de madame [S] et son activité professionnelle considérant : " […] Compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques, obtenues de façon contradictoire, et portées à sa connaissance, le [4] ne retient pas un lien direct et essentiel entre le travail habituel de Madame [H] et sa pathologie […] ".
Le comité des Pays de la Loire, désigné par le tribunal, a considéré quant à lui aux termes de ses deux avis du 30 janvier 2025 : « Il s’agit d’une femme de 60 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de kinésithérapeute. L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate que l’assurée a été exposée à des gestes particulièrement pathogènes tout au long de sa carrière. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. »
Le comité retient ainsi un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle exercée par madame [S].
Il doit être relevé que la caisse s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
Par conséquent, au regard de l’avis motivé du [5] et des éléments du dossier, la pathologie déclarée par madame [S] sera prise en charge au titre de la législation professionnelle.
III. Sur les demandes accessoires :
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de la [8].
En l’espèce, il apparait inéquitable de laisser à la charge de Madame [N] [S] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, la [3] sera condamnée à lui verser la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Ordonne la jonction des recours numéros 24/00501 et RG 24/00836 ;
Ordonne à la [8] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée par Madame [N] [S] ;
Renvoie Madame [N] [S] devant la [8] pour la liquidation de ses droits ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de la [8] ;
Condamne la [3] a versé à Madame [N] [S] la somme de 500,00 euros (Cinq cents) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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