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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 4 févr. 2026, n° 25/00908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00908 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKCC
Me Grégory CAGNON
Maître Guillaume MERLAND de la SELARL HORTUS AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 04 FEVRIER 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION [Localité 1] METROPOLE, prise en la personne de son Président en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume MERLAND de la SELARL HORTUS AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER (plaidant), Me Grégory CAGNON, avocat au barreau de NIMES(postulant)
DEFENDEUR
M. [B] [U] Occupant de la parcelle cadastrée section KR n° [Cadastre 1] sise [Adresse 2]
non comparant
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 07 janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00908 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKCC
Me Grégory CAGNON
Maître Guillaume MERLAND de la SELARL HORTUS AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
L’Etablissement public foncier d’Occitanie (EPF) est propriétaire de la parcelle cadastrée section KR n° [Cadastre 1] sise [Adresse 3], sur le territoire de la Ville de [Localité 1]. L’EPF d’Occitanie a remis la gestion de cette parcelle à la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION [Localité 1] METROPOLE.
Le 24 novembre 2025, l’EPF d’Occitanie a été informé par la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION [Localité 2], gestionnaire du site, qu’au moins 8 caravanes et d’autres véhicules s’étaient installés sur le parking situé sur la parcelle KR n° [Cadastre 1].
Par acte d’huissier en date 12 décembre 2025, la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION [Localité 1] METROPOLE faisait assigner en référé devant la juridiction de céans Monsieur [B] [U] demandant au juge de:
— CONSTATER l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [B] [U] et de tous occupants de son chef de la parcelle cadastrée section KR n° [Cadastre 1], sise [Adresse 4];
— CONSTATER que cette occupation constitue un trouble manifestement illicite et un dommage imminent;
— ORDONNER à Monsieur [B] [U] et à tous occupants de son chef, de libérer la parcelle cadastrée section KR n° [Cadastre 1], sise [Adresse 4] et de la libérer de tous véhicules et caravanes leur appartenant ou dont ils ont la disposition ou l’usage, à compter de la signification de l’ordonnance à rendre et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard;
— ORDONNER que, à défaut de libération volontaire des lieux passé un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à rendre, ou en cas de réinstallation sans autorisation d’occupation passé ce délai et au moins jusqu’au 20 mars 2026, y compris si les lieux devaient avoir été libérés : [Localité 1] METROPOLE pourra procéder à l’expulsion de Monsieur [B] [U] et de tout occupant de son chef de la parcelle cadastrée section KR n° [Cadastre 1], sise [Adresse 4] et avec le concours de la force publique en tant que de besoin,;
— CONDAMNER Monsieur [B] [U] à verser à [Localité 2] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
A l’audience du 7 janvier 2026, la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION [Localité 1] METROPOLE était représentée par avocat et maintenait, par les mêmes moyens, les prétentions exposées aux termes de son assignation introductive d’instance.
Bien que régulièrement assigné (remise à domicile), Monsieur [B] [U] n’était pas présent à l’audience ou représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS
Sur les demandes principales
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
La COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION [Localité 1] METROPOLE est gestionnaire de la parcelle cadastrée section KR n° [Cadastre 1] sise [Adresse 3], sur le territoire de la Ville de [Localité 1] dont l’Etablissement public foncier d’Occitanie en est le propriétaire.
Le 27 novembre 2025, un Commissaire de Justice s’est rendu sur la parcelle KR n° [Cadastre 1] afin de procéder à un constat. Il y a été relevé qu’un campement avait été aménagé et que diverses caravanes et véhicules y sont stationnés. Ces occupants n’ont sollicité ni reçu aucune autorisation d’occuper la parcelle, ils sont occupants sans droit ni titre.
Or, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue de jurisprudence constante un trouble manifestement illicite.
De plus, il ressort du procès-verbal de constat du Commissaire de justice que les occupants ont réalisé des branchements sauvages au réseau d’eau et d’électricité. De tels branchements peuvent engendrer un risque pour la sécurité publique.
Dans ces conditions, tenant l’atteinte au droit de propriété, la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION [Localité 1] METROPOLE se trouve bien fondée à solliciter qu’il soit mis fin au trouble manifestement illicite par expulsion du requis et de tous occupants de son chef.
Il sera ordonné au défendeur de libérer les lieux et de les rendre libres de tous occupants de leur chef, sans délai.
La COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION [Localité 1] METROPOLE sera autorisée à faire procéder à l’expulsion du défendeur et de celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, sans délai.
La COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION [Localité 1] METROPOLE sollicite une somme de 500 euros par jour à compter du prononcé de l’ordonnance, jusqu’au départ effectif.
Il n’y a pas lieu à faire droit à cette demande d’astreinte, le recours à la force publique étant suffisant.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le défendeur qui échoue dans la présente instance sera condamné aux dépens et à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Chloé AGU, juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que cette occupation constitue un trouble manifestement illicite et un dommage imminent;
Constatons que Monsieur [B] [U] est occupant sans droit ni titre;
Ordonnons à Monsieur [B] [U] de libérer sans délai la parcelle cadastrée section KR n° [Cadastre 1], sise [Adresse 4];
Autorisons, à défaut de libération volontaire des lieux, à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [B] [U] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, l’assistance d’un huissier, sans délai;
Déboutons la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION [Localité 1] METROPOLE de ses autres demandes;
Condamnons Monsieur [B] [U] à payer à la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION [Localité 1] METROPOLE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons Monsieur [B] [U] aux dépens;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision;
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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