Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 26 août 2025, n° 25/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE LE HAVRE CENTRE HOSPITALIER, Surendettement c/ S.A.S. 3F NORMANVIE, EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00059 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G2QZ
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 26 Août 2025
Rendu par Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR(S) :
DEBITEURS :
[Z] [L]
né le 23 Septembre 1998 à MONTIVILLIERS (SEINE-MARITIME)
85 Rue Robert Copieux
76620 LE HAVRE
non comparant
[K] [J]
née le 07 Mars 1994 à LISIEUX (CALVADOS)
85 rue Albert Copieux – appt 49
76620 LE HAVRE
comparante
DEFENDEUR(S) :
ni comparants ni représentés à l’audience :
CREANCIERS :
SGC LE HAVRE CANTINE EAU
19 AV GENERAL LECLERC
BP18
76083 LE HAVRE CÉDEX
S.A.S. 3F NORMANVIE
138 Boulevard de Strasbourg
76600 LE HAVRE
EDF SERVICE CLIENT
[M]
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
97, allée A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX
TRESORERIE LE HAVRE CENTRE HOSPITALIER
12, Cour du Commandant Fratacci
BP 15
76083 LE HAVRE CÉDEX
FRANCE TRAVAIL NORMANDIE
DIRECTION APPUI A LA PRODUCTION 76-27-61
12 RUE ERNEST RENAN CS 40114
76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY
HABITAT 76
112 Boulevard d’Orléans
CS 72042
76040 ROUEN CEDEX
BPCE FINANCEMENT
Chez Neuilly Contentieux
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERCY PONTOISE CEDEX
SIP LE HAVRE
19 avenue Général Leclerc
76085 LE HAVRE CEDEX
SOCIETE GENERALE
ITIM/PLT/COU – TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
MACIF VAL DE SEINE PICARDIE
Centre de Gestion
1 rue Claude Bernard
60200 COMPIEGNE
S.A. FRANFINANCE
53 rue du Port
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
DÉBATS : en audience publique du 01 Juillet 2025, en présence de Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 26 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 octobre 2024, Monsieur [Z] [L] et Madame [K] [J] ont déposé une demande de traitement de leur situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 12 novembre 2024.
Le 11 février 2025, la commission a imposé de mesures au bénéfice de Monsieur [L] et Madame [J] sous la forme d’un rééchelonnement du paiement de leurs dettes sur une durée maximum de 65 mois, au taux maximum de 0 %, moyennant une mensualité de 232,10€.
La décision de la commission a été notifiée à Monsieur [L] et Madame [J] le 24 février 2025.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 25 mars 2025, Monsieur [L] et Madame [J] ont contesté cette décision au motif que Monsieur [L] venait de perdre son emploi et que ses droits à l’allocation de retour à l’emploi n’étaient pas encore connus.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2025.
Dans un courriel reçu au greffe le 21 mai 2025, le service de gestion comptable du Havre a demandé à être dispensé de comparaître et a communiqué le montant de la dette de Madame [J] soit 1 306,84€.
Dans un courrier reçu au greffe le 23 mai 2025, HABITAT 76 a demandé à être dispensé de comparaître et a communiqué le montant de sa dette.
Dans un courrier reçu au greffe le 26 mai 2025, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a demandé à être dispensée de comparaître et a communiqué le montant de sa créance.
Dans un courrier reçu au greffe le 10 juin 2025, FRANCE TRAVAIL a communiqué le montant de sa créance.
Dans un courrier reçu au greffe le 23 juin 2025, 3F NORMANVIE a demandé à être dispensé de comparaître, a communiqué le montant de sa créance. Le bailleur a indiqué ne pas être opposé à la modification des mensualités tout en souhaitant que celle-ci soit de 100€ minimum conformément au protocole signé et aux délais accordés par le juge de l’exécution dans un jugement du 15 juillet 2024.
A l’audience, Madame [J] a comparu en personne. Elle a indiqué que son conjoint percevait l’ARE mais ne pas en connaître le montant pour le mois de juin. Elle a également indiqué que Monsieur [L] avait fait la formation CACES et avait travaillé sur de courtes périodes. Elle a précisé qu’elle ne travaillait pas mais que son fils allait entrer à l’école en septembre et que son CAP en pâtisserie et d’employée commerciale pourrait lui permettre de retravailler. Madame [J] a également précisé respecter le plan d’apurement convenu avec le bailleur.
Madame [J] a demandé à ce que la mensualité soit réduite et la durée du plan rallongée.
Monsieur [L] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 26 août 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article L. 733-10 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission.
Le recours de Monsieur [L] et Madame [J] est déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.
Sur les mesures imposées
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
Lorsque les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 732-4, L. 733-1 et L. 733-7.
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Monsieur [L] et Madame [J] vivent en concubinage. Ils ont un enfant à charge. Madame [J] a une fille qui vit chez son père. La commission a retenu des ressources à hauteur de 2 429€ pour le couple, composées de 1 626€ de salaire pour Monsieur [L], 589€ d’ASS et 21€ de prime d’activité pour Madame [J] et 193€ de prestations familiales. Leurs charges ont été évaluées à la somme de 2 196€ soit 207€ de forfait chauffage, 1 063€ de forfait de base, 202€ de forfait habitation, 484€ pour le logement, 150€ de pension alimentaire et 90,90€ de forfait « enfant en droit de visite ». La commission a retenu une mensualité de 232,10€.
Madame [J] a communiqué deux courriers de FRANCE TRAVAIL, l’un indiquant que Monsieur [L] bénéficie de l’ARE pour un montant de 1 095,90€ pour un mois de 30 jours et l’autre que Madame [J] bénéficie de l’ASS jusqu’en juin 2025 pour un montant total de 2 890,03€ sur six mois, Elle précise ne pas savoir si elle continuera à la percevoir par la suite.
Il apparaît que les ressources du couple, en tenant compte de l’ASS perçue par Madame [J] sont de 1 898,90€ et que leur capacité de remboursement est nulle. Les mesures imposées par la commission ne sont donc plus adaptées. Leur situation étant susceptible d’évoluer favorablement par un retour à l’emploi, elle ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise. Une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois est donc ordonnée.
Il est rappelé qu’en application des articles L. 722-2 et L. 722-5 du code de la consommation, le plan d’apurement conclu avec le bailleur aurait dû être suspendu dès la décision de recevabilité rendue par la commission et la suspension de l’exigibilité des créances qu’elle entraîne et qu’il ne pourra s’appliquer pendant les 12 mois suivant la mise en application de la présente décision, seule l’indemnité d’occupation étant due.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Constate que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime ne sont pas adaptées à la situation de Monsieur [Z] [L] et Madame [K] [J],
Constate que la situation de Monsieur [Z] [L] et Madame [K] [J] n’est pas irrémédiablement compromise,
Ordonne la suspension de l’exigibilité des créances de Monsieur [Z] [L] et Madame [K] [J] pendant une durée de 12 mois à compter de la notification du jugement,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Christelle GOULHOT Agnès PUCHEUS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cuba ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Jugement de divorce ·
- Etat civil ·
- Révocation des donations ·
- Registre ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Adresses ·
- Tableau ·
- Victime ·
- Délai ·
- Sinistre ·
- Sécurité sociale ·
- Certificat médical
- Communauté d’agglomération ·
- Métropole ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Commissaire de justice ·
- Caravane ·
- Adresses ·
- Force publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Commandement ·
- Montant
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Débats ·
- Révocation ·
- Action
- Adoption plénière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Mère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Auto-entrepreneur ·
- Classes ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Revenu ·
- Décret ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Recours ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Lien ·
- Jonction ·
- Commission ·
- Avis motivé ·
- Travail
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Usage ·
- Dire ·
- Référé ·
- Carolines ·
- Régie ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Protection
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Société anonyme ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Inventaire ·
- Jugement ·
- Mandataire ·
- Procédure d’insolvabilité ·
- Règlement (ue) ·
- Bibliothèque ·
- Liquidateur ·
- Créanciers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.