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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 8 janv. 2026, n° 25/06296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 05 Mars 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 08 Janvier 2026
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 06 mars 2026
à Me [U] [T]
Le 06 mars 2026
à M. [E] [F]
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/06296 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7EFU
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. KORSTO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Romain KORCHIA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [E], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE :
Invoquant un bail conclu le 1er juillet 2013 et des loyers demeurés impayés, la SCI Korsto a, par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, fait assigner M. [E] devant le juge des contentieux de la protection de Marseille statuant en référé aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion du défendeur et le condamner à payer l’arriéré locatif ainsi qu’une indemnité d’occupation, outre la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 janvier 2026.
La SCI Korsto, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 6.464,54 euros, selon décompte arrêté au 4 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus.
M. [E] a comparu en personne et indiqué qu’il réglait habituellement le loyer en espèces auprès du bailleur qui se déplaçait directement à son domicile, ajoutant qu’il ne savait pas où se trouvait l’agence chargée de la gestion du bien de sorte qu’il ne savait pas auprès de qui effectuer les règlements. Il a ajouté percevoir une pension de retraite d’environ 300 euros mais avoir des économies qui lui permettraient de régler la dette et a proposé de régler 100 euros en plus du loyer courant.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la SCI Korsto produit une attestation établie par Me [V] [O], notaire à Marseille, selon laquelle la SCI Ziae a, par acte authentique du 8 juillet 2021, cédé à la SCI Korsto des appartements situés [Adresse 3].
Elle produit également un contrat de bail conclu le 1er juillet 2013 portant sur un appartement (studio n°7) situé [Adresse 3].
Dans ce document, la case à compléter relative au locataire indique clairement « Mr [E] [F] ».
Toutefois, la partie relative au bailleur mentionne à deux reprises le nom d’une SNC « BD » (un tampon et une mention manuscrite) avec une adresse correspondant à celle du bien loué à M. [E] ; la case relative au nom du mandataire mentionne également le nom de la SNC « BD » (un tampon), puis un tampon de la SCI Ziae figure entre les cases bailleur et mandataire.
Dans la partie signature des parties, c’est à nouveau un tampon de la SNC « BD » qui est apposé.
En outre, le commandement de payer signifié au locataire le 9 mai 2025 indique qu’il est établi à la demande de la SCI Korsto « venant aux droits de la SNC BD ».
Or, aucune pièce ne permet d’identifier la qualité de cette société « BD », ni le lien existant avec la SCI Korsto.
Ces imprécisions sont à lier avec les déclarations de M. [E] à l’audience qui a indiqué qu’il n’était pas en mesure de déterminer auprès de qui le règlement des loyers devait être effectué.
Il convient dès lors, en application des articles 446-3 et 444 du code de procédure civile et pour respecter le principe de la contradiction, de rouvrir les débats afin d’inviter la SCI Korsto à faire part de ses observations sur sa qualité de bailleresse et à communiquer les pièces permettant d’en justifier.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, insusceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du jeudi 02 avril 2026 à 14h salle 1 ;
INVITE la SCI Korsto à faire part de ses observations sur sa qualité de bailleresse et à communiquer les pièces permettant d’en justifier ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante ;
DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;
RESERVE les dépens.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
La greffière, La juge
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