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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 9 avr. 2026, n° 23/01633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01610 du 09 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 23/01633 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3NTK
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [T]
né le 03 Janvier 1969 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Laura LEMARIE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Lina ABDELALI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
**
[Localité 4]
Représenté par Mme Carole CARRUBBA (Inspectrice) munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT Antonin, Juge
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête datée du 5 mai 2023, [O] [T] a contesté la décision du 7 mars 2023 de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, ci-après désignée la Caisse, lui refusant la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 26 avril 2022, à type de tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche, au titre de la législation sur les risques professionnels. Ce sinistre déclaré a été instruit par la Caisse sous le numéro 220405138.
Après deux renvois aux fins de mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 5 février 2026, les parties ont plaidé et la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
[O] [T], représenté par son conseil, demande utilement au tribunal en soutenant ses écritures datées du 19 décembre 2025 de :
A titre principal,
— RECONNAÎTRE le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [T] dans le dossier n° 220405138 – tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche;
A titre subsidiaire,
— DÉSIGNER tel médecin expert qu’il plaira, au contradictoire des organismes sociaux afin d’effectuer une expertise médicale sur le caractère professionnel des maladies de Monsieur [T], avec mission habituelle en pareille matière ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE à payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il expose avoir notamment contracté une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche dans le cadre de son activité professionnelle de cuisinier. Il fait état d’une impossibilité technique d’accéder au questionnaire d’instruction dématérialisé et n’avoir jamais réceptionné ce questionnaire par voie postale. Il souligne que la Caisse a adressé ce questionnaire à son ancienne adresse, alors même qu’elle était en possession de sa nouvelle adresse. Il ajoute avoir transmis le questionnaire complété après s’être rendu à une agence de la Caisse. Dans ces conditions, il estime que le refus administratif opposé par la Caisse n’est pas fondé.
Il considère que les conditions du tableau n° 57 des maladies professionnelles sont respectées. Il précise que le certificat médical initial a été établi au moment de son placement en arrêt de travail et qu’il effectuait, dans le cadre de son activité de cuisinier exercée depuis l’âge de 14 ans, des mouvements répétés d’extension de ses mains sur ses avant-bras et de flexion et de pronation de ses mains et poignets.
La Caisse, dûment représentée par une inspectrice juridique, demande utilement au tribunal en soutenant ses écritures datées du 25 novembre 2025 de :
— Débouter M. [T] de sa demande de reconnaissance de sa pathologie au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles portant sur le sinistre 220405138 ;
— Débouter M. [T] de sa demande d’expertise ;
— Débouter M. [T] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC et des dépens ;
— Condamner M. [T] à payer à la [1] des BDR la somme de 500€ au titre de l’article 700 CPC et aux entiers dépens.
La Caisse expose ne pas avoir été destinataire du questionnaire complété par l’assuré dans les délais impartis pour l’instruction de ce sinistre. Elle précise avoir dûment informé l’assuré de ses obligations et affirme n’avoir commis aucune erreur d’adressage lors de l’envoi du questionnaire. Elle ajoute qu’elle ne pouvait tenir compte du questionnaire établi à l’issue du délai prévu par l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties, précédemment évoquées, pour un complet exposé de ses moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect de la procédure d’instruction de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, « I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par courriers datés du 10 juin 2022 et du 20 juin 2022 la Caisse a informé [O] [T] devoir procéder à une analyse de la situation afin de déterminer si la pathologie litigieuse est d’origine professionnelle. À cette fin, elle invite l’assuré à compléter sous trente jours le questionnaire mis numériquement à sa disposition. Ces courriers invitent l’assuré à se rendre dans un point d’accueil de la Caisse en cas d’impossibilité de se connecter au site « questionnaires-risquespro.ameli.fr ». Ces courriers, expédiés à l’adresse de l’assuré localisée dans la ville d'[Localité 5], ont été dûment réceptionnés le 14 juin 2022 et le 24 suivant.
Le tribunal relève que la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical joint à cette demande font état d’une adresse déclarée identique à celle précédemment évoquée.
Par courrier daté du 24 juin 2022, la Caisse a expédié ledit questionnaire d’enquête à une adresse attribuée à [O] [T] sise dans la ville [Localité 6]. Suivant accusé de réception, cette lettre recommandée a été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Les parties produisent aussi le questionnaire dûment complété par l’assuré, daté du 13 août 2022. L’assuré allègue avoir réceptionné un exemplaire de ce questionnaire après s’être rendu dans un point d’accueil de la Caisse. Il ressort des pièces versées par la Caisse que celle-ci a reçu le questionnaire le 18 août 2022.
À l’issue de ces constatations, le tribunal retient que les courriers datés du 10 juin 2022 et du 20 juin 2022 ne permettent pas d’établir une transmission du questionnaire d’enquête à [O] [T], ce document n’étant pas joint. En outre, ces courriers se bornent à décrire la procédure d’accès numérique du questionnaire.
Par ailleurs, la Caisse ne justifie pas avoir adressé le questionnaire à l’adresse de l’assuré dans la mesure où celui-ci a constamment déclaré une adresse distincte dans le cadre de la procédure d’instruction de la maladie professionnelle et ce d’autant qu’il a signé l’accusé de réception des lettres recommandées des 10 et 20 juin 2022, expédiées à cette dernière adresse. Le tribunal constate que la Caisse n’explique pas les motifs de ce changement d’adressage intervenu en cours de procédure d’instruction.
Il s’ensuit que la Caisse n’établit pas avoir respecté la procédure édictée par le II de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale.
Le rejet de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour ce motif d’ordre administratif n’est donc pas fondé.
Toutefois, l’article R. 441-18 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas que ce manquement entraîne la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie dans la mesure où cette sanction ne vaut que pour le non-respect par la Caisse du délai d’instruction du sinistre d’ordre professionnel. Or, la Caisse a rendu une décision dans le délai imparti.
Il y a donc lieu de statuer, dans le cadre de la présence instance, sur le caractère professionnel de la maladie déclarée.
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
En l’espèce, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir avec certitude le respect des conditions du tableau n° 57 B des maladies professionnelles, notamment celle tenant à la liste limitative des travaux. Le tribunal constate que le médecin conseil de la Caisse n’a pas formulé d’avis.
Dans ces conditions, il conviendra d’ordonner la saisine du comité régionale de reconnaissance des maladies professionnelles de la région ILE-DE-FRANCE afin qu’il donne un avis sur le caractère professionnel de la maladie litigieuse déclarée par [O] [T].
Il y aura lieu de réserver les dépens et les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région ILE-DE-FRANCE afin qu’il donne son avis sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée le 26 avril 2022 par [O] [T], à type de tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche, portant numéro de sinistre 220405138 ;
DIT que le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région ILE-DE-FRANCE devra dire si les conditions du tableau n° 57 B des maladies professionnelles sont respectées, ou à défaut, dire si la pathologie litigieuse a été directement causée par le travail habituel de la victime ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui statue sans examen de l’assurée mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :
Assurance Maladie de [Localité 7] – HD
Service Médical
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles [Localité 8]
TSA 99 998
[Localité 9]
DIT que le comité devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de quatre mois (en application de l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale) à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que le greffe du pôle social convoquera les parties à une nouvelle audience après réception de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
RÉSERVE les autres demandes et les dépens.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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