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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf d, 10 avr. 2025, n° 23/05166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Minute n° D25/
JUGEMENT DU 10 Avril 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF D
N° DE ROLE : N° RG 23/05166 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KF7U
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assisté de Sylvaine BARBOUX greffière, dans l’affaire opposant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
M. [I] [E] [O] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5] (30) de nationalité française
et
Mme [L] [Y] [S] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6] (CUBA) de nationalité cubaine,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2002 à [Localité 6] (Cuba), sans contrat préalable.
Le mariage ayant été transcrit sur les registres d’état civil français le 9 avril 2023.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 4] ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 20 octobre 2023, date de l’assignation en divorce ;
DIT que Mme [Y] [S] perdra l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
CONSTATE la proposition de Mme [Y] [S] concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONDAMNE les parties à partager par moitié les dépens de l’instance qui seront recouvrés selon la procédure applicable en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la plus diligente ;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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