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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 20 oct. 2025, n° 22/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 4 ] c/ LA CPAM DE LA LOIRE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00299 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HPA3
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DE RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 20 octobre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
assistée de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
ENTRE :
Monsieur [K] [O]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A.R.L. [4]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Elodie LEGROS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
PARTIE INTERVENANTE :
LA CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 3]
Affaire mise en délibéré au 20 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 20 février 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire a, notamment :
— dit que l’accident du travail dont Monsieur [K] [O] a été victime le 10 décembre 2019 est dû à une faute inexcusable de la SARL [4], son employeur ;
— avant dire-droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [K] [O], ordonné une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur (Chirurgie orthopédique et traumato – p208) qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution, et prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, et dans l’hypothèse où l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles, et les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12°) Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent au regard des trois dimensions suivantes :
* une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales,
* des douleurs permanentes,
* de troubles dans les conditions d’existence (limitation d’activité, restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement) ;
Donner son avis sur l’évaluation des première et troisième dimensions par un pourcentage, étant rappelé que ce taux est indépendant du taux d’incapacité permanente fixé par la caisse et qu’il doit être évalué en application du référentiel de droit commun
Evaluer les souffrances physiques ou morales permanentes selon l’échelle de 7 degrés ;
13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif, et l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
Par requête reçue le 22 juillet 2025, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des motifs, Monsieur [K] [O] a formé une demande en rectification d’erreur matérielle et/ou d’omission de statuer de ce jugement.
Par courrier électronique en date du 24 juillet 2025, le juge a sollicité les observations de la SARL [4] et de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire.
Par courrier électronique reçu le 29 juillet 2025, cette dernière a indiqué ne pas formuler d’observations particulières.
La SARL [4] n’a transmis aucune observation.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que " les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. "
Il est constant que le juge ne peut, sous couvert de rectification, prononcer une condamnation que ne comporte pas le jugement prétendument entaché d’erreur.
Il ne peut pas davantage modifier les droits et obligations des parties tels qu’ils résultent du jugement et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.
En l’espèce, Monsieur [K] [O] fait valoir à juste titre que si la motivation du jugement du 20 février 2025 rappelle l’ensemble des postes de préjudice dont la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut demander réparation, sous réserve d’être justifiés, le dispositif du jugement ne mentionne pas les postes suivants :
— frais d’assistance par un tierce personne avant consolidation,
— frais d’aménagement du logement ou du véhicule,
— préjudice d’établissement,
— préjudice sexuel,
— préjudices permanents exceptionnels.
Le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle fait également défaut.
La question de l’étendue des préjudices indemnisables étant tranchée dans la motivation, l’omission de certains postes de préjudice dans le dispositif du jugement constitue une simple erreur matérielle qu’il convient de corriger.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné en application des dispositions de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par ordonnance sans débat :
ORDONNE la rectification des erreurs matérielles contenues dans le jugement du 20 février 2025 ;
DIT qu’en sus des 15 points fixés par le jugement du 20 février 2025, l’expert, le docteur [W] [C], aura pour mission de :
16°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier :
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
17°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ;
18°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
19°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
20°) Indiquer si la victime a subi des préjudices exceptionnels en lien avec l’accident et les décrire ;
DIT que le surplus de la décision demeure inchangé ;
RAPPELLE que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’un pourvoi en cassation si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [K] [O]
S.A.R.L. [4]
CPAM DE LA LOIRE
Expert
Le
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