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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 1er juil. 2025, n° 24/04559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 01 juillet 2025
MINUTE N° :
MH/ELF
N° RG 24/04559 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MXCE
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
2B Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun
AFFAIRE :
Monsieur [J], [K], [S] [V]
Madame [I], [R], [B] [V]
C/
S.A.R.L. [D] [Y]
DEMANDEURS
Monsieur [J], [K], [S] [V]
né le 25 Décembre 1971 à ROUEN (76000)
demeurant 215 Chemin de la Bretèque – 76230 BOIS GUILLAUME
Madame [I], [R], [B] [V]
née le 23 Juin 1971 à LISIEUX (14100)
demeurant 215 Chemin de la Bretèque – 76230 BOIS GUILLAUME
représentés par Maître Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GRÉGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 105
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [D] [Y]
dont le siège social est sis 1927 Chemin de Clères
76230 BOIS GUILLAUME
non constituée
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 juillet 2025
Le présent jugement a été signé par Marie HAROU, Vice Présidente, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Se plaignant de désordres affectant leur habitation, suite à des travaux de construction, M. [J] [V] et Mme [I] [N], épouse [V] ont, par actes des 28 et 30 novembre et 9 décembre 2022, fait assigner M. [D] [Y] et les sociétés SMABTP, QBE EUROPE SA/NV, MARTINS, AXA FRANCE IARD, DURAND FILS, MMA, SMP SOCIÉTÉ MAÇONNERIE PROFESSIONNELLE et AVIVA ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Rouen afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/05020 et, par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen du 28 novembre 2023, il a été sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024 de réinscription en ouverture de rapport, M. et Mme [V] ont sollicité la condamnation des défendeurs à les indemniser de leurs préjudices.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/02366.
Par ordonnance du 6 février 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen a constaté le désistement d’instance de M. et Mme [V] à l’égard de M. [Y].
Par acte du 21 octobre 2024, M. et Mme [V], ont fait assigner en intervention forcée la Sarl [D] [Y] devant le tribunal judiciaire de Rouen et demandent au tribunal de :
— ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Rouen inscrite sous le numéro RG 24/02366,
— condamner in solidum M. [D] [Y], AXA FRANCE IARD, la société DURAND FILS, MMA, la société MAÇONNERIE PROFESSIONNELLE SMP, AVIVA ASSURANCES, la société MARTINS, la SMABTP, la société QBE EUROPE SA/NV à leur payer la somme de 21 189,77 euros à parfaire au titre de la réparation des dommages matériels avec capitalisation des intérêts, à compter de la décision à intervenir,
— dire que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction du dépôt du rapport d’expertise et des devis à venir jusqu’à la date du jugement,
— déclarer M. [Y] et la société SMP responsables de leur entiers préjudice au titre des dommages intermédiaires,
— condamner M. [Y], AXA FRANCE IARD, la société MAÇONNERIE PROFESSIONNELLE SMP, AVIVA ASSURANCES à les indemniser au titre de la reprise des désordres avec capitalisation des intérêts à compter de la décision à intervenir,
— condamner in solidum M. [D] [Y], AXA FRANCE IARD, la société DURAND FILS, MMA, la société MAÇONNERIE PROFESSIONNELLE SMP, AVIVA ASSURANCES, la société MARTINS, la SMABTP, la société QBE EUROPE SA/NV à leur payer la somme de 45 000 euros TTC en réparation de leur préjudice moral et de leur préjudice de jouissance,
— condamner in solidum M. [D] [Y], AXA FRANCE IARD, la société DURAND FILS, MMA, la société MAÇONNERIE PROFESSIONNELLE SMP, AVIVA ASSURANCES, la société MARTINS, la SMABTP, la société QBE EUROPE SA/NV aux entiers dépens et frais d’expertise outre 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [V] exposent avoir conclu avec la Sarl [D] [Y] un contrat de construction d’une maison à usage d’habitation et que sont intervenues les sociétés DURAND FILS, assurée auprès de MMA, SMP, assurée auprès de la SMABTP, et MARTINS, assurée auprès de AVIVA. Ils soutiennent que les intervenants ont engagé leur responsabilité décennale au titre des désordres de nature décennale constatés par l’expert et que les sociétés [D] [Y] et SMP ont engagé leur responsabilité pour les autres désordres sur le fondement des dommages intermédiaires.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
Bien que régulièrement assignée à personne, la société [D] [Y] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 23 avril 2025.
La date de dépôt du dossier a été fixée au 7 mai 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, M. et Mme [V] sollicitent la jonction de la procédure avec celle pendante devant ce tribunal et inscrite sous le numéro RG 24/02366 ainsi que la condamnation des différents intervenants à la construction de leur habitation à les indemniser de leurs préjudices.
Ainsi, il est d’une bonne administration de la justice que les deux dossiers soient jugés ensemble.
Il convient dès lors de révoquer l’ordonnance de clôture, d’ordonner la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 19 novembre 2025, lors de laquelle l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/02366 sera évoquée, pour que les deux procédures soient le cas échéant jointes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision non susceptible de recours,
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 23 avril 2025 :
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 19 novembre 2025 à 9 h ;
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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