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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 30 sept. 2025, n° 25/04409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA ONEY BANK c/ POLE DE LA PROTECTION |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/04409 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRQE
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DU 30 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
ENTRE :
Société ONEY BANK
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Juliette CHARBONNIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Dispensée de comparution
ET :
Madame [Y] [L]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
Dispensée de comparution
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 septembre 2025
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
Par requête en date du 22 août 2025 et reçue le 2 septembre 2025, le conseil de la SA ONEY BANK a saisi le tribunal judiciaire de ST-ETIENNE d’une demande en rectification d’erreur matérielle affectant un jugement rendu le 15 juillet 2025, par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ST-ETIENNE, sous le numéro RG 24/05406, en ce que le chapeau de la décision indique comme société demanderesse ORANGE BANK
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile,
Vu le décret du 1er octobre 2010,
Vu la nature purement matérielle de l’erreur entachant le jugement rendu le 15 juillet 2025, ce qui rend inutile la convocation des parties,
MOTIFS
Attendu qu’il résulte de la lecture de la première page du jugement la mention de « Société ORANGE BANK » en qualité de demandeur alors qu’il s’agit de la SA ONEY BANK ;
Attendu qu’il sera procédé à cette rectification d’erreur matérielle ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ST-ETIENNE, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la rectification d’erreur matérielle affectant le jugement rendu le 15 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection de ST-ETIENNE, sous le numéro RG 24/05406 ;
en conséquence,
Modifie le chapeau de la décision en ce qu’il faut lire en qualité de partie demanderesse : « la SA ONEY BANK » au lieu de « Société ORANGE BANK » ;
Rappelle que les autres dispositions restent inchangées ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions dudit jugement;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LA PRESENTE DECISION A ETE SIGNEE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER
Le Greffier, Le Juge,
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