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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, election professionnelle, 28 janv. 2026, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle social
JUGEMENT
rendu le 28 janvier 2026
■
Contentieux des Elections
professionnelles
N° RG 25/00069 – N° Portalis DB3R-W-B7J-27V4
N° MINUTE :
26/00006
Copie conforme délivrée
le :
à :
Syndicat CGT CHUBB FRANCE
Me [M] [S]
M. [T] [K]
M. [C] [A]
FEDERATION GENERALE DE LA METALLURGIE ET DES MINES CFDT
Me BOURGAULT [Localité 2]
S.A.S. CHUBB FRANCE
Me CAMUS Adrien
FEDERATION CONFEDEREE FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE
Fédération CFE-CGC METALLURGIE
UNION FEDERALE DE L’INDUSTRIE & DE LA CONSTRUCTION DE L’UNSA
Mme [Z] [I]
M. [W] [J]
Mme [P] [X]
M. [G] [N]
M. [E] [U]
Mme [Q] [F]
M. [D] [V]
M. [B] [Y]
M. [O] [R]
Mme [H] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEMANDEUR
Syndicat CGT CHUBB FRANCE, sis [Adresse 1]
représenté par Maître [M] [S] avocat au barreau de PARIS (G0772)
DÉFENDEURS
FEDERATION GENERALE DE LA METALLURGIE ET DES MINES CFDT, sise [Adresse 2]
représentée par Maître BOURGAULT Marie avocat au barreau de PARIS (R0222)
S.A.S. CHUBB FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Adrien CAMUS avocat au barreau de PARIS (P107)
Monsieur [K] [T], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [A] [C], demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître [M] [S] avocat au barreau de PARIS (G0772)
Madame [I] [Z], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [J] [W], demeurant [Adresse 7]
Madame [X] [P], demeurant [Adresse 8]
Monsieur [N] [G], demeurant [Adresse 9]
Monsieur [U] [E], demeurant [Adresse 10]
Madame [F] [Q], demeurant [Adresse 11]
Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 12]
Monsieur [Y] [B], demeurant [Adresse 13]
Monsieur [R] [O], demeurant [Adresse 14]
Madame [L] [H], demeurant [Adresse 15] – [Localité 3]
non comparants, ni représentés
FEDERATION CONFEDEREE FORCE OUVRIERE DE LA METALLU RGIE, sise [Adresse 16]
Fédération CFE-CGC METALLURGIE, sise [Adresse 17]
UNION FEDERALE DE L’INDUSTRIE & DE LA CONSTRUCTION DE L’UNSA, sise [Adresse 18]
non comparants, ni représentés
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 7 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Vincent SIZAIRE, Vice-président, assisté de Pascale GALY, Greffier, présents lors des débats et du prononcé.
JUGEMENT
Jugement réputé contradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition le 28 janvier 2026
Décision du 28 janvier 2026
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 25/00069 – N° Portalis DB3R-W-B7J-27V4
EXPOSE DU LITIGE
Les résultats de l’élection des membres du comité social et économique de la société CHUBB France ont été proclamés le 6 février 2024.
Par requête enregistrée le 19 février 2024, le syndicat CGT CHUBB France a saisi le tribunal judiciaire de Pontoise d’une demande d’annulation de l’élection des personnes élues sur la liste présentée par la fédération générale de la métallurgie et des mines CFDT sans respecter l’exigence d’une représentation équilibrée des femmes et des hommes.
Par demande reconventionnelle adressée le 3 avril 2024, la fédération générale de la métallurgie et des mines CFDT a sollicité l’annulation de l’élection des personnes élues sur la liste présentée par le syndicat CGT CHUBB France sans respecter l’exigence d’une représentation équilibrée des femmes et des hommes.
Le 4 juin 2024, le tribunal judiciaire de Pontoise a annulé l’élection de huit personnes élues sur la liste présentée par la fédération générale de la métallurgie et des mines CFDT et de deux personnes élues sur la liste présentée le syndicat CGT CHUBB France.
Le 4 juin 2025, la Cour de cassation a annulé ce jugement en ce qu’il avait déclaré recevable la demande d’annulation présentée par la fédération générale de la métallurgie et des mines CFDT et renvoyé l’affaire en l’état devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
La fédération générale de la métallurgie et des mines CFDT, le syndicat CGT CHUBB France et l’ensemble des personnes dont l’élection était contestée ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 janvier 2026.
Dans le dernier état de leurs écritures et de leurs observations, le syndicat CGT CHUBB France, M [K] [T] et M [A] [C] demandent au tribunal :
– De déclarer irrecevable la demande d’annulation présentée par la fédération générale de la métallurgie et des mines CFDT et de valider en conséquence l’élection de MM [T] et [C] ;
– La condamnation de la fédération générale de la métallurgie et des mines CFDT à leur verser la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que la CFDT, qui n’a pas contesté l’élection dans le délai requis par la loi, ne pouvait présenter une demande d’annulation par voie reconventionnelle à l’encontre d’autres personnes que celles dont l’annulation de l’élection était initialement demandée.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la fédération générale de la métallurgie et des mines CFDT s’en remet à l’appréciation de la juridiction s’agissant de la fin de non-recevoir soulevée mais conclut au rejet de la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les élus CGT ont retrouvé l’exercice de leur mandat.
Les autres parties n’ont pas présenté d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes formées par la CFDT
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
En l’espèce, les demandes d’annulation de la fédération générale de la métallurgie et des mines CFDT ne concernent pas les mêmes élus que les demandes formées par le syndicat CGT CHUBB France dans sa requête. Elles ne présentent donc pas de lien suffisant avec les prétentions initiales.
En outre, en vertu de l’article R. 2314-24 du code du travail, « lorsque la contestation porte sur la régularité de l’élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation ». Or il est constant que la demande d’annulation portée par la fédération générale de la métallurgie et des mines CFDT a été formée plus de quinze jours après la proclamation des résultats.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevables les demandes d’annulation présentées à titre reconventionnel.
Il n’entre en revanche pas dans les pouvoirs du juge du contentieux électoral de valider, à quelque titre que ce soit, une élection professionnelle. En outre, une telle demande s’avère en l’espèce superfétatoire eu égard à l’irrecevabilité retenue.
Sur les frais de l’instance
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la fédération générale de la métallurgie et des mines CFDT une somme au titre des frais exposés par le syndicat demandeur et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en dernier ressort :
Déclare irrecevables les demandes d’annulation présentées à titre reconventionnel par la fédération générale de la métallurgie et des mines CFDT.
Déboute le syndicat CGT CHUBB France du surplus de ses demandes.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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