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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 6, 16 sept. 2024, n° 22/02807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 24/00068
chambre 2 cabinet 6
N° de RG : II N° RG 22/02807 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JYWT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARREBOURG
_____________________________
21, Rue de la Division Leclerc
BP 50184 – 57403 SARREBOURG
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [T] [Z] épouse [O]
née le 13 Juillet 1983 à SARREBOURG (57400)
7 impasse des Marroniers
57400 SARREBOURG
de nationalité Française
représentée par Maître Nadine ALBRECHT de la SELARL ALBRECHT AVOCATS, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant,
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [O]
né le 13 Mai 1980 à CHALON EN CHAMPAGNE
23 Rue Division Leclerc
57400 SARREBOURG
de nationalité Française
représenté par Me Stéphanie GRIECI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant,
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique KRETZ
GREFFIER : Nadège BOUROLLEAU
DEBATS : Tenus en chambre du conseil
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 16 SEPTEMBRE 2024
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Nadine ALBRECHT de la SELARL ALBRECHT AVOCATS
le
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [Z] et M. [D] [O] se sont mariés le 13 août 2016 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Sarrebourg (57) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant :
[M], [V] [O], née le 11 mai 2006 à Saverne (67), 18 ans.
Par assignation en date du 16 novembre 2022, Mme [T] [Z] épouse [O] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Dans l’acte initial, Mme [T] [Z] épouse [O] a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
Conformément à sa demande, l’enfant a été entendu par la personne déléguée par le juge aux affaires familiales le 11 janvier 2023.
Un compte-rendu de l’audition a été mis à la disposition des parties dans le respect de l’intérêt de l’enfant.
Par ordonnance en date du 4 avril 2023, le juge de la mise en état a donné acte aux époux qu’ils déclarent vivre séparément ; a attribué la jouissance des véhicules ; a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes.
S’agissant de l’enfant, le juge de la mise en état a rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de l’enfant ; a fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère ; a statué sur les modalités d’exercice par M. [D] [O] de son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant ; a fixé le montant de la contribution de M. [D] [O] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 100 € par mois.
Par arrêt du 19 décembre 2023, la cour d’appel de Metz a infirmé cette ordonnance s’agissant de la réglementation des droits de visite et d’hébergement du père et de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant et a dit que les droits de M. [D] [O] s’exerceraient uniquement à l’amiable et l’a condamné à verser à Mme [T] [Z] une pension alimentaire de 200 € par mois à compter de l’arrêt, avec indexation.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 15 février 2024, Mme [T] [Z] épouse [O] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, de :
Rejeter les prétentions de M. [D] [O] ;Fixer la date des effets du divorce au 1er février 2022, date de séparation effective des parties ;Lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;Lui donner acte qu’elle renonce à faire usage du nom [O] ;Dire qu’il n’y a pas lieu à fixation d’une prestation compensatoire au bénéfice de l’un ou l’autre des époux ;Dire que l’autorité parentale sera conjointe ;Fixer la résidence de l’enfant chez la mère, le père bénéficiant d’un droit de visite et d’hébergement exclusivement amiable ;Fixer à 200 € la pension alimentaire due par le père pour l’entretien et l’éducation de [M] ;Dire que les frais relatifs à l’enfant seront partagés par moitié entre les parents, s’agissant des frais de permis de conduire, de voyages ou sorties scolaires, d’études supérieures (inscription, logement, transports, frais de dépassement médicaux) uniquement de manière amiable et au bon vouloir de M. [O],Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 17 mars 2024, M. [D] [O] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :
Fixer la date des effets du divorce au 1er février 2022 ;Donner acte à Mme [Z] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;Dire que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique dès le prononcé du divorce ;Dire qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire ;Dire que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents ;Fixer la résidence de l’enfant chez la mère, le père bénéficiant d’un droit de visite et d’hébergement exclusivement amiable ;Fixer à 200 € la pension alimentaire due par le père pour l’entretien et l’éducation de [M] ;Dire que la pension alimentaire sera versée entre les mains de l’enfant [M] le mois suivant ses 18 ans ;Dire que chaque époux supportera ses propres frais et dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 15 avril 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience de plaidoiries du 17 juin 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 16 septembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce:
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 257-2 du code civil : « la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ».
Il convient de constater que Mme [T] [Z], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur l’altération définitive du lien conjugal :
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ou au moment du prononcé du divorce.
L’existence de l’altération étant reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties sur le fondement de l’article 237 du code civil selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les conséquences du divorce entre les parties :
Sur la fixation des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil : « le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.
Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ».
Les parties s’entendent pour que les effets du divorce soient reportés au 1er février 2022, qu’ils reconnaissent être la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En conséquence, il y a lieu de reporter l’effet du jugement dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, à la date du 1er février 2022.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose que : « à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».
Il n’est pas nécessaire de constater que Mme [T] [Z] ne demande pas à conserver l’usage du nom de M. [D] [O] dès lors que la perte de l’usage du nom du conjoint est une conséquence naturelle du jugement de divorce.
Cette demande correspondant à l’application pure et simple du principe établi à l’article susvisé, elle ne nécessite pas d’être tranchée par le juge.
Il est seulement rappelé, qu’à la suite du divorce, chaque partie perd l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil : « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenus ».
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [T] [Z] et M. [D] [O] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur les mesures relatives à l’enfant :
L’enfant commun étant majeur depuis le 11 mai 2024, il n’y a plus lieu à statuer sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement auprès duquel l’enfant ne réside pas de manière habituelle.
Sur le principe et le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant :
L’article 373-2-5 du code civil dispose que : « le parent qui assume à titre principal un enfant majeur qui ne peut subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent une contribution à son entretien ».
Selon leurs déclarations et les justificatifs produits, la situation financière actuelle des parties s’établit comme suit :
Mme [T] [Z] est directrice de restaurant et perçoit des revenus mensuels moyens de l’ordre de 3.268 € (avis d’impôt 2023 sur les revenus de 2022).
Comme tout un chacun, elle assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.
Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes :
— Un loyer de 770 €.
M. [D] [O] est salarié et perçoit des revenus mensuels moyens de l’ordre de 1.519 € (bulletin de salaire janvier 2024), outre une pension militaire de 988,60 € par mois.
Comme tout un chacun, elle assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.
Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes :
Un loyer de 650 €, charges comprises.
En ce qui concerne l’enfant commun [M] [O], majeure depuis le 11 mai 2024 : Elle est domiciliée chez sa mère et il n’est pas contesté par les parties qu’elle n’est pas encore en mesure de subvenir à ses besoins.
Compte tenu de ces éléments, de l’âge et des besoins de l’enfant, il y a lieu de fixer le montant mensuel de la contribution de M. [D] [O] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 200 €.
Conformément à l’article 373-2-5 précité le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
Ainsi, conformément à la demande de M. [D] [O], à laquelle Mme [T] [Z] ne s’oppose pas, il convient de dire que cette contribution sera versée en totalité entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire étant versée directement entre les mains de l’enfant majeur, les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires, de sorte qu’il y a lieu de l’écarter sur le fondement du 2° du II de l’article 373-2-2 du code civil.
Sur le surplus :
Conformément aux dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, auxquelles il y a lieu de déroger, chaque partie assume la charge de ses propres dépens.
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [D], [R] [O], né le 13 mai 1980 à Châlons-en-Champagne (Marne),
et de
Mme [T] [Z], née le 13 juillet 1983 à Sarrebourg (Moselle),
lesquels se sont mariés le 13 août 2016, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Sarrebourg (57) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [D], [R] [O] et de Mme [T] [Z] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er février 2022 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [T] [Z] et M. [D] [O] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Mme [T] [Z] et M. [D] [O] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
FIXE à DEUX-CENT EUROS (200 €) par mois la contribution que doit verser M. [D] [O], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [T] [Z] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [M] [O] ;
CONDAMNE M. [D] [O] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que cette pension sera versée en totalité entre les mains de l’enfant majeur [M] [O] ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière de la pension alimentaire ;
DIT que les frais relatifs à l’enfant seront partagés par moitié entre les parents, s’agissant des frais de permis de conduire, de voyages ou sorties scolaires, d’études supérieures (inscription, logement, transports, frais de dépassement médicaux) ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 16 septembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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