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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 4 juil. 2025, n° 25/03220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/03220 – N° Portalis DB3S-W-B7J-23MG
Minute : 25/843
S.C. SCI DE LA PLACE DE LA GARE
Représentant : Me Claire PERRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0801
C/
Monsieur [Z] [E] [F]
Représentant : Me Nathalie ORPHELIN-BARBERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0361
Madame [X] [G]
Représentant : Me Virginie BREUILLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 258
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 04 Juillet 2025 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 28 Avril 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Sophie BASSETTE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.C. SOCIETE CIVILE IMMOBLIERE DE LA PLACE DE LA GARE,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Claire PERRET, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [E] [F],
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Nathalie ORPHELIN-BARBERON, avocat au barreau de PARIS
Madame [X] [G],
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C930082025003809 du 26/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
comparante en personne et assistée de Me Virginie BREUILLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2020, la SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA PLACE DE LA GARE a donné à bail à Madame [X] [G] et Monsieur [Z] [E] [F] un appartement situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 1080 euros, augmenté des provisions sur charges à hauteur de 255 euros, soit un total mensuel de 1335 euros.
Par lettre du 7 décembre 2020 reçue le 9 décembre 2020, Monsieur [F] a donné congé du logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, la SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA PLACE DE LA GARE a fait signifier à Madame [G] et Monsieur [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3200,06 euros en principal, au titre des loyers impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, la SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA PLACE DE LA GARE a fait signifier à Monsieur [F] une sommation de payer la somme de 7781,34 euros en principal, au titre des loyers impayés.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie dématérialisée le 13 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2025, la SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA PLACE DE LA GARE a fait assigner Madame [X] [G] et Monsieur [Z] [E] [F] aux fins de :
prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Madame [X] [G] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dire que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux sera réglé dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution,condamner Madame [X] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux,condamner Monsieur [Z] [F] au paiement de la somme de 7567,87 euros au titre des loyers et charges dus du 1er janvier 2023 au 31 Octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2024,condamner solidairement Madame [X] [G] et Monsieur [Z] [E] [F] au paiement de la somme de 1838,10 euros au titre des loyers et charges à compter du 1er novembre 2024 somme à laquelle il convient d’ajouter 1428,02 euros par mois compris entre l’assignation et la décision à intervenir en deniers ou quittances,assortir la condamnation de l’intérêts au taux légal sur la somme de 3200,06 euros à compter du 13 janvier 2025 et à compter de la décision à intervenir sur le surplus,les condamner solidairement au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,rappeler que le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire de droit.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de [Localité 7] par voie dématérialisée le 14 mars 2025.
À l’audience du 28 avril 2025, la SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA PLACE DE LA GARE, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 7567,87 euros jusqu’au mois d’octobre 2024, 1805,85 euros jusqu’au 11 février 2025 et 608,94 euros arrêtée au 28 avril 2025. Elle est opposée à la demande de délais de paiement.
La SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA PLACE DE LA GARE soutient le non-paiement des loyers constitue un manquement des locataires à leurs obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle relève que la décision de la commission de surendettement des particuliers du 30 septembre 2024 et du 9 décembre 2024 n’ont pas pour effet de suspendre l’obligation de payer les loyers et charges. Elle souligne que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ne s’applique pas.
Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle précise que Monsieur a quitté le logement le 7 décembre 2020, mais qu’il reste tenu solidairement du paiement des loyers et charges jusqu’au jour de la transcription du divorce conformément à l’article 220 du code civil. Elle indique qu’il n’y a aucune renonciation à la solidarité.
Par conclusions écrites soutenues à l’audience, Monsieur [F], représenté, demande au juge de :
rejeter les demandes de la SCI DE LA PLACE DE LA GARE,condamner la SCI DE LA PLACE DE LA GARE à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,à titre subsidiaire,rejeter la demandes présentées à l’égard de Monsieur [F] à compter du 16 septembre 2024,fixer le montant de la dette imputable à Monsieur [F] à la somme de 6523,44 euros,accorder à Monsieur des délais de paiement sur 36 mois,dire n’y avoir lieu à condamnation de Monsieur [F] au tire de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient qu’il a quitté le logement en septembre 2020, ce dont il a avisé le bailleur en novembre 2020 et que selon ordonnance de non-conciliation du 1er mars 2021 Madame [G] a obtenu la jouissance du domicile conjugal.
Il estime que le bailleur qui a été informé, n’a plus envoyé les avis de loyer, et a renoncé à la cotitularité du bail, et que le commandement de payer a été adressé à Monsieur [F] après la décision de surendettement.
Il précise que sa situation justifie l’octroi de délais de paiement, ses revenus s’élèvent à 2300 euros par mois.
Il indique que le divorce du 16 septembre 2024 a été transcrit sur les registres de l’état civil, si bien qu’il y a lieu de limiter les sommes réclamées à 6523,44 euros, au 16 septembre 2024.
À l’audience, Madame [X] [G] assistée, demande au tribunal d’appliquer les mesures prévues par l’articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de lui accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause résolutoire. Elle indique que la dette s’élève à 2414 euros après un paiement de 300 euros en avril. Elle demande la suppression de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle précise qu’elle était sans emploi au paiement de la séparation du couple et que l’enfant est né un mois après la séparation. Elle justifie d’un emploi d’assistante maternelle pour 1280 euros par mois. Elle rappelle que la commission de surendettement a prononcé une décision d’effacement de la dette le 9 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat
Sur la recevabilité de la demande :
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu par l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
Par ailleurs, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Ces dispositions sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur et aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur.
En l’espèce, d’une part, une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture le 14 mars 2025 en vue d’une audience prévue le 28 avril 2025, soit plus de six semaines après.
D’autre part, la SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA PLACE DE LA GARE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 13 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 14 mars 2025.
En conséquence, la demande de la SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA PLACE DE LA GARE aux fins de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande de résiliation du contrat à l’encontre de Monsieur [F] :
Selon l’article 12 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire peut résilier le contrat à tout moment dans les conditions de l’article 15, qui prévoit les conditions de délivrance d’un congé.
Selon l’article 1751 du code civil, le droit au bail du local qui sert effectivement à l’habitation de deux époux quel que soit leur régime matrimonial et même si le bail a été conclu avant le mariage, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
Il résulte de ce texte que la transcription du jugement de divorce qui a attribué le droit au bail du logement familial à l’un des époux mettant fin à la cotitularité du bail tant légale que conventionnelle si bien que l’époux auquel n’a pas été attribué le droit au bail n’est plus titulaire du bail à compter de cette date même s’il n’a pas donné congé.
En l’espèce, le contrat de location a été conclu le 1er avril 2020 par Monsieur [F] et Madame [G].
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [F] a donné congé le 7 décembre 2020 reçu le 9 décembre 2020.
Le bail a donc pris fin par l’effet du congé. La cotitularité légale du bail des deux époux ne concerne que le contrat portant sur le logement des deux époux. Ainsi, par l’effet du congé et du départ du logement, Monsieur [F], qui ne réside plus dans le logement depuis 2020, soit 5 ans, ne bénéficie plus de la cotitularité de plein droit du bail et n’est donc plus locataire.
Ainsi, il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation du bail à l’encontre de Monsieur [F].
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail à l’encontre de Madame [G] :
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Selon l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par le bailleur, notamment le décompte locatif, que la dette s’élève à 642,75 euros. L’examen du décompte démontre la reprise des paiements.
L’absence de paiement régulier des loyers constitue un manquement grave du locataire à ses obligations, qui justifie la résiliation judiciaire du contrat. Néanmoins, la locataire justifie à l’audience d’une part de sa situation personnelle et financière, et d’autre part, d’avoir repris le paiement des échéances courantes du loyer depuis la décision de la commission de surendettement.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de résiliation judiciaire et d’accorder un délai à la locataire pour exécuter ses obligations dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Compte tenu du rejet de la demande de résiliation judiciaire du bail, il convient de rejeter la demande d’expulsion et il n’y a en outre pas lieu de fixer d’indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Selon l’article L741-2 du code de la consommation, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L711-4 et L711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 1er avril 2020, du commandement de payer délivré le 13 janvier 2025 et du décompte de la créance actualisé au 28 avril 2025 que la SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA PLACE DE LA GARE rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Sur les demandes à l’encontre de Madame [G]
Par décision du 30 septembre 2024, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 7] a prononcé la recevabilité de la demande faite par Madame [G]. La commission a imposé le 9 décembre 2024 une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, entraînant l’effacement des dettes déclarées, non contestées.
Or, par l’effet de l’effacement de la dette déclarée à la commission, dont le montant à retenir est celui de la dette à la date de la décision, soit le 9 décembre 2024, il y a lieu de déduire la somme de 1772,04 euros correspondant aux sommes de novembre et décembre 2024, effacées.
Il s’ensuit que les sommes dues par Madame [G] au 25 avril 2025, au titre de la dette locative entre le 10 décembre 2024 et le 25 avril 2025 s’élèvent à 642,75 euros.
En conséquence, il convient de condamner Madame [G] à payer à la SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA PLACE DE LA GARE la somme de 642,75 euros, au titre des sommes dues au 25 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les demandes à l’encontre de Monsieur [F]
En l’espèce, si Monsieur [F] n’est plus locataire depuis la date d’effet de son congé et n’est donc plus obligé au titre du contrat, il apparait que Monsieur [F] et Madame [G] étaient mariés, si bien que conformément à l’article 220 du code civil, ils sont obligés solidairement de la dette locative, ayant pour objet l’entretien du ménage.
Le divorce prononcé par jugement du 16 septembre 2024 a été transcrit sur les registres de l’état civil le 11 février 2025.
Or le divorce des époux ne peut être opposé au bailleur avant l’accomplissement des formalités, même s’il avait connaissance de la procédure.
L’obligation solidaire des époux prévue par l’article 220 du code civil dure jusqu’à ce que le divorce soit opposable aux tiers par accomplissement des formalités de mentions en marge prescrites par les règles de l’état civil.
Il s’ensuit que Monsieur [F] est obligé solidairement avec Madame [G] au paiement des loyers et charges dettes ménagères, jusqu’à la date de la transcription du divorce.
Par ailleurs, l’effacement des dettes de Madame [G] consécutif au plan de rétablissement personnel n’a pas pour effet d’effacer la partie des dettes qui auraient été payées par un coobligé de celui-ci et n’est pas opposable à l’époux.
En conséquence, d’une part, Monsieur [F] est obligé solidairement avec Madame [G] pour la période du 10 décembre 2024 au 11 février 2025. Or après imputation des paiements effectués par la locataire, aucune somme n’est due pour cette période.
D’autre part, Monsieur [F] est seul obligé au paiement des loyers jusqu’au 9 décembre 2024, décembre inclus.
Toutefois, il convient de déduire du décompte présenté les frais de contentieux, injustifiés ou déjà compris dans les dépens et frais irrépétibles, qui y sont imputés à hauteur de 3 fois 9 euros et 186,47 euros, soit la somme de 213,47 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [F] à payer à la SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA PLACE DE LA GARE la somme de 9339,91 euros, au titre des sommes dues au 9 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 mars 2025.
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [G] :
Selon l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort des observations de Madame [G] qui justifie de sa situation personnelle et financière et de la reprise du paiement des échéances courantes qu’elle est en capacité de remboruser la dette, en plusieurs fois.
Il convient de lui accorder des délais, dans la limite de 24 mois, afin de rembourser la dette.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [F] :
Selon l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort des observations de Monsieur [F] qui justifie de sa situation personnelle et financière qu’il est en capacité de remboruser la dette, en plusieurs fois.
Il convient de lui accorder des délais, dans la limite de 24 mois, afin de rembourser la dette.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [X] [G] aux dépens de l’instance comprenant les frais de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA PLACE DE LA GARE les frais irrépétibles qu’elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de la SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA PLACE DE LA GARE aux fins de résiliation judiciaire du bail,
REJETTE la demande de résiliation judiciaire du bail conclu le 1er avril 2020 entre la SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA PLACE DE LA GARE d’une part, et Monsieur [Z] [E] [F] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5],
REJETTE la demande de résiliation judiciaire du bail conclu le 1er avril 2020 entre la SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA PLACE DE LA GARE d’une part, et Madame [X] [G] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5],
REJETTE la demande d’expulsion,
REJETTE la demande au titre de l’indemnité d’occupation,
CONDAMNE Madame [X] [G] à payer à la SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA PLACE DE LA GARE la somme de 642,75 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 25 avril 2025 échéance d’avril incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
AUTORISE Madame [X] [G] à s’acquitter de la dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 27 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties, et ce en plus de l’échéance mensuelle de loyer et provisions sur charges,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date d’échéance, ou d’une échéance de loyer et de provisions sur charges, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
CONDAMNE Monsieur [Z] [E] [F] à payer à la SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA PLACE DE LA GARE la somme de 9339,91 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 9 décembre 2024 échéance de décembre incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 mars 2025,
AUTORISE Monsieur [Z] [E] [F] à s’acquitter de la dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 300 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
CONDAMNE Madame [X] [G] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA PLACE DE LA GARE de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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