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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 24 janv. 2025, n° 24/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/66
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00243 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IIRB
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
DU 24 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 15 novembre 2024
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SARL ATHOME IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Sylvain NIORD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me MONTAGNON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [G] [N]
demeurant [Adresse 9]
non comparante
Monsieur [W] [N]
demeurant [Adresse 6]
non comparant
JUGEMENT :
avant dire droit,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3]) représenté par son syndic, la SARL ATHOME IMMOBILIER ayant son siège social [Adresse 5] a fait délivrer un commandement de payer les charges de copropriété pour un principal de 669,21 euros à Monsieur [N] [W] domicilié [Adresse 7]) et Madame [N] [G] domiciliée [Adresse 10]) copropriétaires
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [N] [W] et Madame [N] [G] devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, sollicitant leur condamnation à lui verser :
-1 387,97 euros de charges dues avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure, outre la somme de 174,18 euros eu titre de la loi SRU, sous réserve d’une actualisation de la créance au jour de l’audience,
-300,00 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
-800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de Monsieur [N] [W] et Madame [N] [G] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 15 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires, actualise sa créance principale à la somme de 980,95 au 12 novembre 2024 et maintient ses autres demandes.
Monsieur [N] [W] et Madame [N] [G] ne sont ni présents, ni représentés.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de Monsieur [N] [W] et Madame [N] [G]
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipement, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Selon l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit notamment /
— Le dernier relevé de compte commençant à courir au dernier solde positif ou nul,
— La matrice cadastrale,
— Le règlement de copropriété et ses modificatifs,
— Le contrat de syndic,
— Le procès-verbal des assemblées générales 2021, 2022 et 2023,
— Les appels de provisions et appels pour travaux cheneau
— Les régularisations budget 2022/2023 et 2023/2024.
Constatons que la matrice cadastrale versée aux débats par le syndicat des copropriétaires ne correspond pas à l’ensemble immobilier pour lequel des charges de copropriété impayées sont réclamées à Monsieur [N] [W] et Madame [N] [G] .
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats . Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit une matrice cadastrale de 2023 concernant une propriété bâtie située [Adresse 8] à [Localité 11]
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre au syndicat des copropriétaire de produire contradictoirement tout document récent attestant de la propriété de Monsieur [N] [W] et Madame [N] [G] relative à l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 12].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 12] représenté par son syndic, la SARL ATHOME IMMOBILIER ayant son siège social [Adresse 5] à produire tout document récent attestant de la propriété de Monsieur [N] [W] et Madame [N] [G] relative audit ensemble immobilier.
RENVOIE l’affaire à l’audience de la quatrième chambre du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du :Vendredi 21 FEVRIER 2025 à 9 heures.
RESERVE les dépens
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et après lecture faite, le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
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