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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, j l d, 1er juil. 2025, n° 25/01194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
Service du magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives
et privatives dans le domaine de soins sans consentement
_________________________
ORDONNANCE
AUDIENCE EN DATE DU 1er JUILLET 2025
__________________________
CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES HOSPITALISATIONS
PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
Affaire : N° RG : 25/01194 – N° Portalis : DBZO-W-B7J-DLMX
JUGE CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DANS LE DOMAINE DE SOINS SANS CONSENTEMENT : Nathalie PERRAUDIN
GREFFIER : Justine KAZMIEROWSKI
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
CONCERNANT :
Monsieur [M] [J]
Né le 18 février 1987 à [Localité 5], demeurant au [Adresse 1] gîte à [Localité 8],
Hospitalisé d’office sur décision du représentant de l’Etat, le 21 juin 2025,
Comparant en personne,
Assisté de Maître Candice DELCROIX, avocat au barreau de CAMBRAI, commis d’office.
EN PRÉSENCE DE :
L’association ARIANE, personne mandatée à sa protection judiciaire, comparante,
Monsieur le directeur du centre hospitalier, non-comparant.
PARTIE JOINTE :
Madame le procureur de la République, en la personne de Madame Karine RUMANYIKA, substitute du procureur, absente, ayant déposé des réquisitions écrites.
SITUATION ET PROCÉDURE
Monsieur [M] [J]
Né le 18 février 1987 à [Localité 5], demeurant au [Adresse 1] gîte à [Localité 8], fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité du centre hospitalier de [Localité 4] depuis le 21 juin 2025, sur décision du représentant de l’Etat (article L. 3213-1 du code de la santé publique) après mesure provisoire du maire de [Localité 7] du 21 juin 2025 (article L.3213-2 du code de la santé publique).
Le certificat préalable à son admission, établi le 21 juin 2025 à 14h16 par le docteur [K], docteur en médecine au sein du centre hospitalier de [Localité 7], indique que Monsieur [M] [J], opposant aux soins et adoptant des propos agressifs, menace de passer à l’acte pour mettre fin à ses jours et menace de s’en prendre physiquement aux autres. Le docteur constate qu’il existe un risque d’atteinte à l’intégrité du malade, que ces troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats et une surveillance constante en milieu hospitalier.
Le certificat médical dit des 24 heures, établi le 22 juin 2025 à 11h00 par le docteur [L], psychiatre au sein de l’USIP du centre hospitalier de [Localité 4], indique que ce jour, Monsieur [M] [J], admis en soins psychiatriques complets sous la responsabilité du représentant de l’Etat pour troubles de comportement avec menace de passage à l’acte auto et hétéro-agressif, est limité intellectuellement, dans le déni de ses troubles et intolérant à la frustration. Le patient menace de passage à l’acte sur autrui, présente un discours pauvre, hautain par moment, et accepte difficilement le cadre de soins. Le psychiatre relève que le patient ne présente pas de délire ni de dissociation, mais que son état actuel nécessite le maintien de l’hospitalisation complète pour évaluer son comportement.
Le certificat médical dit des 72 heures, établi le 24 juin 2025 à 10h30 par le docteur [A], psychiatre au sein de l’USIP du centre hospitalier de [Localité 4], précise que ce jour, l’évaluation psychiatrique montre des capacités cognitives liminaires, des traits de personnalité impulsive, une alexithymique et une tendance à la manipulation. Le patient dénie complètement ses troubles de comportement et une probable mauvaise observance de son traitement antipsychotique per-os à visée anti-impulsive et anti-agressive. Il n’existe aucun trouble de la pensée, aucun signe clinique positif, aucune participation hallucinatoire. Le patient accepte le relais injectable de son traitement mais pour le moment, le risque de présenter de nouveaux troubles du comportement reste très élevé. Il est conclu au maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Le juge a été saisi le 26 juin 2025 par M. LE PREFET DU NORD de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
A cette saisine, ont été transmis les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant des soins psychiatriques à Monsieur [M] [J].
L’avis motivé, établi le 30 juin 2025 par le docteur [A], note qu’à l’admission, la sthénicité, les traits d’impulsivité et les menaces d’hétéro-agressivité avaient indiqué une mesure de contention mécanique dans le cadre d’un isolement en chambre dédiée par administration imposée d’un traitement sédatif et sécurisation des autres usagers hospitalisés.
A ce jour, le traitement antipsychotique retard à visée anti-impulsivité a été instauré et la deuxième injection aura lieu le mardi 1er juillet 2025. Le comportement est calme et l’humeur est neutre. La présentation clinique reste dominée par une liminarité, une impulsivité et une intolérance à la frustration qui semble rentrer dans le cadre d’un fonctionnement pathologique. L’avis motivé en conclut d’une part que les soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat restent justifiés en hospitalisation complète et que, d’autre part, il peut être entendu par le juge.
L’AUDIENCE
Conformément à l’alinéa 3 de l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique, le juge statue dans une salle d’audience attribuée au ministère de la justice et spécialement aménagée au sein du centre hospitalier de [Localité 4].
L’intéressé a fait connaître qu’il souhaitait être assisté d’un avocat. Il a été procédé à la commission d’office d’un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre du barreau de CAMBRAI pour l’assister.
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2025, selon le cas par lettre simple ou par télécopie avec accusé de réception.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-29 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée aux personnes intéressées.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-29 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement, Monsieur [M] [J], le ministère public, le représentant de l’Etat et la personne chargée de sa protection, ont été avisés de la date d’audience.
Le ministère public faisait connaître son avis par conclusions écrites du 30 juin 2025 tendant au maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique, les parties ont été entendues à l’audience.
Il a été donné connaissance aux parties présentes des documents administratifs et médicaux figurant au dossier qu’en outre ils ont pu consulter au greffe ou, pour le patient, dans l’établissement d’accueil,
Il a été recueilli leurs observations.
Monsieur [M] [J] indique qu’il n’a planté personne, qu’on lui a volé ses affaires, que l’hospitalisation se passe bien, qu’il n’a plus de logement, qu’il mange mieux mais que les sorties lui manquent.
Maître [I] DELCROIX indique ne pas avoir d’observation sur la procédure et que le patient lui a indiqué avoir des difficultés de sommeil et de l’angoisse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux, nécessitant des soins et compromettant la sureté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public, peut être admise en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sans consentement, sur arrêté prononcé par le représentant de l’Etat. La décision doit être prise au vu d’un certificat médical circonstancié, qui ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil. L’arrêté préfectoral doit être motivé et doit énoncer avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.
En application de l’article L3213-2 du dit code en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 9], les commissaires de police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures. La période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L. 3211-2-2 prend effet dès l’entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa.
Aux termes de l’article L. 3211-12-1-I du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement ou par le représentant de l’Etat dans le département, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code.
Le juge doit vérifier la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-2, lorsque le juge est saisi pour opérer son contrôle, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue et assistée par un avocat choisi ou désigné. Toutefois, si l’avis médical motivé fait obstacle à l’audition du patient compte tenu de son état de santé, il est représenté par un avocat.
En l’espèce la procédure est régulière en la forme.
Il résulte de la procédure que Monsieur [M] [J], âgé de 38 ans, a été admis en soins psychiatriques complets sous la responsabilité du représentant de l’Etat dans un contexte de menaces de passage à l’acte auto et hétéro-agressif, et de difficultés psychosociales. Le patient, complètement dans le déni de ses troubles et intolérant à la frustration, présente des antécédents personnels de polytoxicomanie, bénéficiant actuellement d’un traitement substitutif aux opiacés. Si Monsieur [M] [J] avait consulté le service des urgences le 15 juin 2025, l’indication d’une hospitalisation à temps complet n’avait pas été retenue devant l’absence d’élément clinique évocateur de décompensation psychopathologique aiguë. A ce jour, il est relevé que malgré l’absence de trouble de la pensée, de signe clinique positif, de participation hallucinatoire et l’acceptation par le patient de son traitement, le risque de présenter de nouveaux troubles du comportement reste très élevé. Par ailleurs, la présentation clinique reste dominée par une liminarité, une impulsivité et une intolérance à la frustration qui semble rentrer dans le cadre d’un fonctionnement pathologique.
De l’ensemble de l’exposé qui précède et des débats, il résulte l’existence de troubles mentaux qui persistent et qui se contiennent uniquement par le biais de la présente hospitalisation sous contrainte.
La réflexion sur les troubles n’est pas entamée et un consentement pérenne aux soins n’est pas acquis.
Ainsi, il n’apparaît pas d’évolution suffisamment significative depuis la mise en œuvre de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [J].
L’état de santé de Monsieur [M] [J] impose la poursuite de soins sous surveillance constante en milieu hospitalier pour assurer le suivi effectif du traitement, seul à même de permettre une évolution positive de son état de santé.
Dès lors qu’il est établi l’existence de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sureté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public, les conditions requises par les articles susvisés du code de la santé publique sont en conséquence réunies en l’espèce et justifient de maintenir Monsieur [M] [J] sous le régime de l’hospitalisation complète.
En considération de ces éléments, il convient d’autoriser la poursuite des soins sous contrainte de Monsieur [M] [J].
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie PERRAUDIN, vice-présidente chargée du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Autorisons la poursuite des soins psychiatriques imposés à Monsieur [M] [J] sous le régime de l’hospitalisation complète au-delà du 12ème jour de son admission ;
Disons que cette mesure emporte effet jusqu’à la levée de la mesure par le représentant de l’Etat ou décision de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de 6 mois suivant le prononcé soit de cette décision soit le cas échéant de toute décision ultérieure statuant sur une demande de mainlevée ;
Notifions à la personne hospitalisée que, conformément à l’article R. 3211-16 du code de la santé publique, l’appel peut être formé contre cette décision dans un délai de 10 jours auprès du greffe de la cour d’appel de DOUAI par déclaration motivée transmise par tout moyen y compris par mail sur la boîte structurelle : [Courriel 6] ;
Rappelons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ;
Disons que la présente décision est notifiée à l’audience où la décision est rendue aux personnes présentes et dans le cas contraire, par télécopie avec accusé de réception et qu’elle est communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le juge
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