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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 6 mai 2025, n° 24/03566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 06 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/03566 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TEDA
NAC: 74D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
ORDONNANCE DU 06 Mai 2025
Madame DURIN, Juge de la mise en état
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 27 Mars 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDEURS
M. [S] [L]
né le 22 Avril 1989 à [Localité 15], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Benoît MAYLIE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 375
Mme [Z] [T]
née le 09 Mai 1989 à [Localité 16], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Benoît MAYLIE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 375
DEFENDERESSE
Syndicat Des Copropriétaires DE LA RESIDENCE OXFORD représenté par son syndic, la SARL IMMOBILIER SAPHIR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jannick CHEZE de la SCP VINCENT-CHEZE, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 60
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit d’huissier délivré le 24 juillet 2024 par M. [S] [L] et Mme [Z] [T] (ci-après les consorts [L] – [T]) à l’encontre du [Adresse 19] [Adresse 17] ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 février 2025 par les consorts [L] – [T] visant à voir ordonner une expertise ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025 par le syndicat des copropriétaires visant à rejeter cette demande d’expertise ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’audience du 27 mars 2025 à laquelle l’incident a été appelé et mis en délibéré au 6 mai 2025 ;
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Il ressort de l’article 789 du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
5 ° Ordonner, même d’office, une mesure d’instruction.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure, « il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il résulte de l’article 146 du même code qu'« en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
L’article 147 dispose quant à lui que « le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le plus apparent ».
En l’espèce, l’autorité de la chose jugée en référé ne s’impose pas au principal. Les parties peuvent donc saisir le juge du principal pour la même chose sans se heurter à la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée.
Il est reconnu que les demandeurs n’ont jamais bénéficié d’un accès automobile y compris par le couloir du [Adresse 6].
Or l’article 682 du code civil reconnaît au propriétaire d’un fonds enclavé le droit d’obtenir sur le fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son propre fonds. L’accès, avec une voiture automobile, correspond à l’usage normal d’un fonds destiné à l’habitation et fixe souverainement l’assiette du passage en fonction des besoins actuels de la desserte du fonds enclavé.
Les faits dont dépend la solution du litige doivent donc être l’objet d’une expertise judiciaire, le Tribunal ne disposant pas d’éléments suffisants pour statuer sur une éventuelle servitude de passage, sans que cela ne l’empêche de rechercher, au fond, si cet état d’enclave ne résulte pas du fait de l’auteur des propriétaires actuels.
Par conséquent, avant dire droit sur le reste, il sera ordonné une mesure d’expertise selon modalités décrites au dispositif.
*****
Les frais de l’expertise judiciaire seront avancés par M. [S] [L] et Mme [Z] [T], demandeurs à la mesure.
Les condamnations aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées en fin d’instance.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état électronique selon les modalités précisées dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état par décision rendue en premier ressort et susceptible d’appel après autorisation donnée par le premier président de la cour d’appel :
ORDONNE avant dire droit une expertise et commet pour y procéder :
M. [R] [F]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.76.48.70.65
Mèl : [Courriel 22]
Expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de [Localité 20]
A défaut :
M. [U] [C]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX03]
Port. : 06.18.39.14.59
Mèl : [Courriel 18]
Expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de [Localité 20]
Avec mission de :
— se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ;
— procéder à l’audition de tout sachant ;
— vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ;
— décrire les lieux, notamment leur configuration, et indiquer tout élément relatif à une situation d’enclavement de la parcelle de M. [S] [L] et Mme [Z] [T] cadastrée: [Cadastre 13] – Section AL – n° [Cadastre 9] et [Cadastre 10] et sise au [Adresse 6] à [Localité 21] ;
— se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant à l’immeuble litigieux ;
— prendre connaissance de l’ensemble des titres constitutifs de droit communiqués par les parties, les appliquer sur les terrains et recueillir les explications des parties ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de se prononcer sur l’état d’enclave de la parcelle et sur l’origine de cet état, en précisant notamment s’il résulte de la division antérieure d’un fonds ;
— donner tous éléments relatifs aux conditions de desserte ou de l’état d’enclave de la parcelle propriété de M. [S] [L] et de Mme [Z] [T] ; préciser les conditions dans lesquelles ce fonds est ou a été desservi, s’il a ou a eu un accès suffisant à la voie publique, dans l’affirmative, préciser la nature de la voie publique, et son état actuel ;
— en cas d’enclave constatée, déterminer le tracé de la servitude en tenant compte du trajet le plus court et le moins dommageable ;
— de façon générale dans ce cas, donner tous éléments techniques et de fait susceptibles de permettre aux juges du fond de déterminer le trajet le plus court du fonds enclavé à la voie publique ainsi que l’assiette de la servitude de passage la moins dommageable pour le/les fonds avoisinant(s) ;
— décrire les travaux éventuellement nécessaires et en chiffrer le coût, au moyen de devis que les parties seront invitées à produire ;
— donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait susceptibles de leur permettre de déterminer ultérieurement l’importance du dommage occasionné au(x) propriétaire(s) du ou des fonds supportant la servitude de passage ainsi que l’indemnisation de ce dommage par le versement d’une indemnité proportionnée au dommage due au propriétaire du fonds servant en contrepartie du droit de passage, conformément à l’article 682 du Code civil, et proposer, le cas échéant, une base d’évaluation de cette indemnisation ;
— analyser les éventuels préjudices invoqués et préciser les éléments propres à en évaluer le montant ;
— de façon générale, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
MODALITÉS TECHNIQUES IMPÉRATIVES
AVIS AUX PARTIES
DIT que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, M. [S] [L] et de Mme [Z] [T] devront consigner au greffe du tribunal, une somme de trois mille euros (3 000 €), par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances du Tribunal judiciaire de Toulouse, dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause ;
Ce chèque sera adressé, avec les références du dossier N° RG 24-03566 n° Portalis DBX4-W-B71 au greffe du Tribunal judiciaire de Toulouse, service de la Régie.
ET ENJOINT
— au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces utiles à l’accomplissement de la mission ;
— aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
AVIS A L’EXPERT
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :
— adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
— vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise,
— établir à l’issue de la première réunion, s’il l’estime utile, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises.
— préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Demande à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 14]),
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif,
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
RAPPELLE que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations,
FIXE à l’expert un délai de NEUF MOIS maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre de tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
INVITE les demandeurs à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état écrite du 26 mars 2026 afin d’assurer le suivi de la mesure.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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