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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 31 déc. 2025, n° 25/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00306 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXZP
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 31 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 12 Novembre 2025
ENTRE :
Madame [T] [N]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
ET :
Monsieur [P] [S] [V]
né le 15 Août 1997 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Décembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par devis du 16 février 2023, Madame [T] [N] a confié à Monsieur [P] [S] [V] des travaux d’électricité pour la somme de 4 325 €.
Suivant facture du 4 janvier 2025, Madame [T] [N] a réglé la somme de 3 980 € à Monsieur [X] [L] pour les travaux de reprise du chantier, sur les installations électriques et le raccordement des combles.
Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 26 mars 2025.
Par requête reçue le 24 avril 2025, Madame [T] [N] a fait convoquer Monsieur [P] [S] [V] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
La convocation étant revenue « Destinataire inconnu à l’adresse », par acte délivré par commissaire de justice le 1er octobre 2025, Madame [T] [N] a fait assigner Monsieur [P] [S] [V] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [T] [N], comparante en personne, demande à la juridiction de condamner Monsieur [P] [S] [V] à lui payer les sommes de :
3 890 € au titre des frais de chantier ;244,53 € au titre des frais de location du coffret de chantier et du consuel ;349,90 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle explique qu’il a abandonné le chantier et qu’elle a eu des frais de reprise de chantier, pour pouvoir le terminer. Elle précise avoir versé le premier acompte et que la facture finale s’élève à 3 980 €.
Monsieur [P] [S] [V], dont l’assignation a été signifiée à étude, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 31 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la responsabilité contractuelle
Selon l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Madame [T] [N] a conclu un contrat avec Monsieur [P] [S] [V] le 16 février 2023 pour des travaux d’électricité.
Il ressort des échanges téléphoniques que :
Le 21 avril 2024, Monsieur [P] [S] [V] indique avoir eu un contre temps et certifie à Madame [T] [N] qu’il finirait le chantier la semaine suivante ;Le 30 avril 2024, il propose de passer le lundi ;Le 12 mai 2024, il explique qu’il ne peut pas venir dans la semaine ;Le 19 juillet 2024, après plusieurs messages de Madame [T] [N] le relançant afin qu’il vienne sur le chantier, il indique qu’il lui reste à finir la boîte, faire le tableau, tirer quelques fils et l’appareillage ;Le 29 juillet 2024, après que Madame [T] [N] évoque la possibilité d’une mise en demeure et des dommages et intérêts, il explique avoir eu un problème personnel et qu’il viendra le 30 juillet 2024 ;Des messages évoquent ensuite son impossibilité de venir, puis que sa visseuse est cassée et, le 12 août 2024, il explique qu’il a avancé sur l’appareillage et fait quelques modifications ;Le 15 août 2024, il s’engage à ce que le branchement provisoire soit fait à la fin du week-end ;Le 19 août 2024, il explique ne pas être venu car il a eu un souci urgent en astreinte et s’engage à mettre en route la PAC dans le week-end suivant ;Le 12 septembre 2024, Madame [T] [N] lui demande de contacter le consuel pour que ce dernier soit validé, bien qu’il ne poursuive pas le chantier ;Le 14 septembre 2024, Monsieur [P] [S] [V] confirme qu’un des câbles n’est pas raccordé ;Le 19 septembre 2024, il affirme qu’il reviendra prendre des photos sur le chantier dans le week-end ;Le 22 septembre 2024, il explique qu’il ne viendra pas car il a eu un problème sur la route et qu’il l’appellera le lendemain.
Il résulte de ces échanges et de l’absence de nouvelles postérieurement à cette date que Monsieur [P] [S] [V] a multiplié les excuses pour retarder le chantier et qu’il ne l’a pas terminé, ce qui est corroboré par la facture de Monsieur [X] [L] du 4 janvier 2025, qui a dû intervenir pour des travaux de reprise du chantier, sur les installations électriques et le raccordement des combles.
Monsieur [P] [S] [V] n’ayant pas terminé le chantier, il a donc exécuté imparfaitement ses obligations, engageant ainsi sa responsabilité.
Madame [T] [N] sollicite le paiement de la facture de Monsieur [X] [L]. Les travaux de ce dernier ont consisté en la réparation des conséquences de l’inexécution.
Dès lors, sa réclamation est justifiée.
Sur les frais accessoires, Madame [T] [N] justifie du paiement du consuel à hauteur de 140,38 € ainsi que de la location du compteur de chantier électrique du 12 août 2024 au 11 janvier 2025, à hauteur de 125 €.
Pour autant, les frais de consuel sont à la charge du propriétaire, sauf accord contraire entre le professionnel et le propriétaire. Le devis produit du 16 février 2023 ne prévoit pas de prise en charge du consuel.
Cette demande est donc rejetée.
S’agissant de la location du compteur, les pièces versées ne permettant pas de déterminer qu’une durée de travaux était prévue. Il apparaît néanmoins qu’à compter de septembre 2024, Monsieur [P] [S] [V] ne s’est plus présenté dans le chantier et que Madame [T] [N] a dû confier la fin des travaux à Monsieur [X] [L], qui a fini le chantier en janvier 2025.
Il lui sera donc alloué la somme de 100 €.
En conséquence, Monsieur [P] [S] [V] est condamné à payer à Madame [T] [N] la somme de 3 990 € au titre des frais de chantier et de location du compteur provisoire, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [P] [S] [V] succombant à l’instance, il est condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [P] [S] [V], partie perdante, est condamné à verser à Madame [T] [N] la somme de 349,90 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [P] [S] [V] à payer à Madame [T] [N] la somme de 3 990€ au titre des frais de chantier et de location du compteur provisoire, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement ;
REJETTE le surplus des demandes de Madame [T] [N] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [S] [V] à payer à Madame [T] [N] la somme de 349,90 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
CONDAMNE Monsieur [P] [S] [V] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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