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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 11 juil. 2025, n° 24/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 11/07/2025
Chambre : CIVILE
Nature : Réputée contradictoire
N° Jugement : 25/148
N° RG 24/00309
N° Portalis DB2O-W-B7I-CWXK
DEMANDEUR :
S.C.I. LES BLACHES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe MURAT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Céline JOUANNEAU, de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat plaidant au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
Maître [R] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Sophie CLATOT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Stéphane CHOUVELLON, de la SCP BAULIEUX BOHE CHOUVELLON MUGNIER RINCK, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Présidente : […]
assistée lors des débats de […] et lors du prononcé de […], Greffières
DÉBATS :
Audience publique du : 09 Mai 2025
Délibéré annoncé au : 11 Juillet 2025
Exécutoire délivré le : 11 Juillet 2025
Expédition délivrée le :
à : Me MURAT et Me CLATOT
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique du 22 avril 2022, reçu par Maître [R] [K], Notaire à [Localité 5], la SCI LES BLACHES a conclu avec Monsieur [O] [E] une promesse unilatérale de vente jusqu’au 22 juin 2022 sans condition suspensive de financement d’un bien immobilier moyennant le prix de 200 000 euros.
Par acte sous seing privé du 3 mai 2022, la SCI LES BLACHES a, conformément aux stipulations de la promesse unilatérale de vente, signé avec Monsieur [L] [E] une convention d’occupation précaire du bien immobilier jusqu’au 22 juin 2022 moyennant une indemnité d’occupation mensuelle de 620 euros.
Monsieur [O] [E] a sollicité un rendez-vous de signature de la vente qui a été fixé au 31 mai 2022 puis a été reporté au 22 juin 2022 faute de règlement des fonds. Par acte du 1er juillet 2022, Maître [R] [K] a signifié à Monsieur [O] [E] une mise en demeure de se présenter à son étude le 11 juillet 2022 pour signer l’acte authentique de vente. Le 11 juillet 2022, un procès-verbal de carence a été signé par Maître [R] [K] et la SCI LES BLACHES.
La SCI LES BLACHES a par courrier du 7 juillet 2022 mis en demeure Monsieur [L] [E] de libérer les lieux et a par courrier du 30 août 2022 mis en demeure Monsieur [O] [E] de régler le montant de l’indemnité d’immobilisation.
En l’absence de libération des lieux, la SCI LES BLACHES a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon qui a par ordonnance du 13 janvier 2023 notamment ordonné la libération des lieux et à défaut l’expulsion de Monsieur [L] [E].
Monsieur [L] [E] a libéré l’appartement en octobre 2023.
Par actes du 28 février et 5 mars 2024, la SCI LES BLACHES a fait assigner Monsieur [O] [E] et Maître [R] [K] devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins d’engager la responsabilité de Maître [R] [K] et celle de Monsieur [O] [E] ainsi que d’obtenir la réparation des préjudices subis.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024 au conseil de Maître [R] [K] et signifiées le 14 novembre 2024 à Monsieur [O] [E], la SCI LES BLACHES demande au tribunal de :
condamner in solidum Monsieur [O] [E] et Maître [R] [K] à lui payer la somme de 88 850,42 euros,débouter Maître [R] [K] de ses demandes, condamner in solidum Monsieur [O] [E] et Maître [R] [K] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La SCI LES BLACHES fait valoir qu’en application des articles 1103, 1104 et 1217 du Code civil l’indemnité d’immobilisation versée par le bénéficiaire constitue la contrepartie financière à l’exclusivité consentie par le promettant au bénéficiaire, que le bénéficiaire doit au promettant le montant de l’indemnité d’immobilisation contractuellement prévue si la non-réalisation de la vente lui est imputable, que Monsieur [O] [E] a levé l’option en sollicitant un rendez-vous de signature, que la vente n’a jamais été conclue faute pour Monsieur [O] [E] de disposer des fonds disponibles, que le bénéficiaire n’a jamais eu l’intention de finaliser la vente, que le bien a été immobilisé du 22 avril 2022 au 5 octobre 2023, que l’indemnité d’immobilisation contractuellement prévue qui n’a pas été réglée est due car la vente n’est pas intervenue en raison du comportement fautif de Monsieur [O] [E], qu’en application de l’article 1231-1 du Code civil elle peut également demander des dommages et intérêts pour préjudice subi, qu'[L] [E] reste lui devoir à ce jour la somme de 23 850,42 euros et qu’elle a perdu une chance de vendre son bien à des conditions économiques plus favorables compte tenu de l’évolution du marché immobilier. La SCI LES BLACHES expose que le notaire est tenu d’une obligation de conseil et de s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes rédigés par lui, que Maître [R] [K] a commis une première faute en ne vérifiant pas le règlement par Monsieur [O] [E] de l’indemnité d’immobilisation et une deuxième faute en la laissant signer le bail précaire alors que l’indemnité d’immobilisation n’avait pas été réglée et que ces fautes sont à l’origine des préjudices subis par la SCI LES BLACHES.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 août 2024 au conseil de la SCI LES BLACHES et signifiées le 19 août à Monsieur [O] [E], Maître [R] [K] demande au tribunal de :
à titre principal, débouter la SCI LES BLACHES de l’intégralité de ses prétentions,à titre subsidiaire, condamner Monsieur [O] [E] à relever et garantir Maître [R] [K] de toutes sommes qui seraient mises à sa charge, condamner la SCI LES BLACHES ou tout succombant à payer à Maître [R] [K] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Maître [R] [K] expose qu’elle n’est pas responsable du non-versement des fonds par Monsieur [O] [E], que la SCI LES BLACHES a accepté les reports successifs du rendez-vous de signature de la vente et la signature d’un bail précaire, qu’elle n’est responsable ni du non-paiement de l’indemnité d’occupation par Monsieur [L] [E] ni de son maintien dans les lieux et que la SCI LES BLACHES est défaillante dans la démonstration d’une faute et d’un préjudice indemnisable directement lié au grief allégué.
Monsieur [O] [E] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 18 décembre 2024, l’affaire a été fixée et retenue à l’audience de plaidoiries du 9 mai 2025 et mise en délibéré au 11 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la responsabilité de Monsieur [O] [E]
De l’analyse de la prétention unique de condamnation et des moyens soulevés, il en ressort que la SCI LES BLACHES formule une demande de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle et une demande en paiement de l’indemnité d’immobilisation qui est étrangère à tout idée de responsabilité. Il convient donc d’analyser séparément ces deux demandes.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’immobilisation
L’article 1124 du Code civile dispose que la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis. Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul.
Il est admis que l’indemnité d’immobilisation, stipulée dans une promesse de vente comme acquise au promettant en cas de défaut de réalisation de la vente, constitue le prix de l’exclusivité consentie au bénéficiaire de la promesse (Cass. civ. 1ère, 05/12/1995, n°93-19.874).
En l’espèce, la promesse unilatérale de vente du 22 avril 2022 produite en pièce n°1 par la demanderesse stipule que « les parties conviennent de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme de VINGT MILLE EUROS (20 000,00 EUR) et indépendamment de la durée de la promesse de vente […] A- sur laquelle somme, le BENEFICIAIRE s’engage à verser à titre de dépôt de garantie la somme de DIX MILLE EUROS (10 000,00 EUR) par virement bancaire, à un compte séquestre en la comptabilité de l’office notarial de [Localité 5], [Adresse 3], au plus tard sous un délai de dix (10) jours à compter des présentes […] B- Quant au surplus de l’indemnité d’immobilisation, soit la somme de DIX MILLE EUROS (10 000,00 EUR) le BENEFICIAIRE s’oblige à le verser au PROMETTANT au plus tard dans le délai de 8 jours de l’expiration du délai offert au BENEFICIAIRE pour lever l’option, pour le cas où le BENEFICIAIRE, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, ne signerait pas l’acte de vente de son seul fait ». Sous couvert d’une dénomination générale d’indemnité d’immobilisation la somme de 20 000 euros correspond à un dépôt de garantie pour 10 000 euros et à une indemnité d’immobilisation pour 10 000 euros. Il résulte du procès-verbal de carence du 11 juillet 2022 produit en pièce n°3 par la demanderesse que Monsieur [O] [E] n’a pas finalisé la vente avant le terme de la promesse unilatérale de vente mais également que le défendeur n’a ni versé le dépôt de garantie ni réglé l’indemnité d’immobilisation dans le délai imparti. Dès lors, Monsieur [O] [E] est redevable de la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité d’immobilisation. En revanche, la SCI LES BLACHES ne peut pas solliciter le paiement du dépôt de garantie qui s’il avait été payé aurait dû être restitué ou aurait permis la garantie du paiement de l’indemnité d’immobilisation.
En conséquence, Monsieur [O] [E] sera condamné à payer à la SCI LES BLACHES la somme de 10 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation.
Sur la responsabilité de Monsieur [O] [E]
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ne peut être reproché à Monsieur [O] [E] d’avoir reporté une première fois la date de signature de l’acte authentique de vente faute de disponibilité des fonds car ce report a été planifié le 22 juin 2022, soit le jour de l’expiration de la promesse unilatérale de vente, avec l’accord de la SCI LES BLACHES. Le 22 juin 2022, la SCI LES BLACHES aurait pu prendre acte de l’extinction de la promesse unilatérale de vente mais elle a fait le choix de mettre en demeure, postérieurement au terme, Monsieur [O] [E] de se présenter à l’étude de Maître [R] [K] le 11 juillet 2022 pour finaliser la vente. La SCI LES BLACHES produit en pièce n°5 des mails de Monsieur [O] [E] d’octobre 2022 aux termes desquels ce dernier fait état d’une disponibilité prochaine des fonds ce qui laisserait supposer qu’une vente était encore possible plus de 3 mois après le terme de la promesse unilatérale de vente. Ceci étant, aucune pièce n’est produite quant à la réponse apportée par la SCI LES BLACHES et quant à sa position. Quoi qu’il en soit si en octobre 2022 la vente du bien à Monsieur [O] [E] était encore envisagée, cela n’aurait été qu’avec l’accord de la SCI LES BLACHES. Il ne résulte donc pas des pièces produites aux débats que Monsieur [O] [E] n’a jamais eu l’intention de finaliser la vente et que son projet était d’installer et de maintenir son fils dans le bien. En revanche, il résulte du procès-verbal de carence du 11 juillet 2022 produit en pièce n°3 par la demanderesse que Monsieur [O] [E] n’a pas finalisé la vente avant le terme de la promesse unilatérale de vente bien qu’il ait souhaité lever l’option mais également que le défendeur n’a ni versé le dépôt de garantie alors qu’il devait le faire dans un délai de 10 jours à compter de la promesse unilatérale de vente ni réglé l’indemnité d’immobilisation dans le délai imparti. Monsieur [O] [E] a donc commis un manquement à ses obligations contractuelles.
En conséquence, Monsieur [O] [E] engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SCI LES BLACHES en application de l’article 1231-1 du Code civil.
Sur la responsabilité de Maître [R] [K]
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est admis que le notaire est tenu d’une obligation de conseil dont la charge probatoire lui incombe (Cass. civ. 1ère, 03/02/1998, n°96-13.201). Le notaire est tenu d’éclairer les parties et de s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes rédigés par lui (Cass. civ. 1ère, 04/07/2012, n°11-17.832).
En l’espèce, il est tout d’abord reproché à Maître [R] [K] d’avoir poursuivi la vente en l’absence du versement de l’indemnité d’immobilisation. Il a été démontré ci-dessus que la promesse unilatérale de vente du 22 avril 2022 se compose d’un dépôt de garantie et d’une indemnité d’immobilisation. En prévoyant que le dépôt de garantie devait être versé dans un délai de 10 jours à compter de la signature de la promesse ce qui correspond au délai de rétractation prévu à l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation et en prévoyant que l’indemnité d’immobilisation devait être versée dans un délai de 8 jours à l’expiration du délai offert pour lever l’option, l’indemnité naissant lors de l’absence de levée de l’option ou lors de la non finalisation de la vente, Maître [R] [K] n’a commis aucun manquement. De plus, il ne peut être déduit de l’absence de condition suspensive de la promesse que Monsieur [O] [E] disposait de l’intégralité des fonds. En ce qui concerne le dépôt de garantie, la promesse unilatérale de vente du 22 avril 2022 stipule que « passé le délai limite octroyé au BENEFICIAIRE pour effectuer le virement du dépôt de garantie, le PROMETTANT devra s’assurer auprès de l’office notarial destinataire de ce virement, la confirmation que celui-ci a bien été effectué ». La SCI LES BLACHES aurait donc dû se renseigner si le défendeur avait versé ou non le dépôt de garantie et le cas échéant mettre en œuvre la clause résolutoire prévue par la promesse unilatérale de vente. Quoi qu’il en soit, le non-versement du dépôt de garantie ne fait pas obstacle à la signature de la vente par le bénéficiaire. C’est la raison pour laquelle la SCI LES BLACHES a consenti aux reports successifs de la date de signature de la vente. En ce qui concerne l’indemnité d’immobilisation, elle n’est due qu’en cas de non finalisation de la vente et ne pouvait donc être sollicitée avant la carence de Monsieur [O] [E]. Dès lors Maître [R] [K] n’a commis aucune faute en poursuivant la vente, ce qui était de l’intérêt de la SCI LES BLACHES, en l’absence du versement de l’indemnité d’immobilisation.
Il est ensuite reproché à Maître [R] [K] de ne pas avoir alerté la SCI LES BLACHES sur les risques de la signature d’une convention d’occupation précaire. La promesse unilatérale de vente du 22 avril 2022 stipule qu’à « la demande expresse du BENEFICIAIRE, il a été convenu entre les parties que le BIEN serait mis à disposition de M. [L] [E] aux termes d’un bail précaire à régulariser entre le PROMETTANT et M. [L] [E] […] ». La convention d’occupation précaire, qui est produite par la demanderesse en pièce n°6, a été signée le 3 mai 2022 pour une durée du 3 mai au 22 juin 2022. Maître [R] [K] a donc validé un montage consistant à signer une promesse unilatérale de vente au bénéfice de Monsieur [O] [E] et à signer une convention d’occupation précaire au bénéfice du fils de Monsieur [O] [E]. Ce montage comportait des risques notamment celui d’avoir à l’expiration de la promesse unilatérale de vente un occupant sans droit ni titre refusant de libérer les lieux ce qui aurait nuit à la capacité de la SCI LES BLACHES de vendre le bien à un autre acquéreur. Ce montage était d’autant plus risqué qu’une promesse unilatérale de vente n’offre qu’une faculté au bénéficiaire qui peut parfaitement choisir l’option de ne pas acquérir le bien. Le risque s’est d’ailleurs réalisé puisque Monsieur [L] [E] est resté dans les lieux plusieurs mois sans droit ni titre. Maître [R] [K] ne produit, alors que la charge de la preuve lui incombe, aucune pièce qui démontrerait qu’elle a mis en garde la SCI LES BLACHES quant aux risques de ce montage. Dès lors, Maître [R] [K] a manqué à son obligation de conseil et a commis une faute.
En conséquence, Maître [R] [K] engage sa responsabilité à l’égard de la SCI LES BLACHES en application de l’article 1240 du Code civil.
Sur la réparation des préjudices subis par la SCI LES BLACHES
Pour que les coauteurs d’un même dommage soient tenus in solidum, il faut que chaque coauteur soit à l’origine d’un fait générateur lié au dommage unique subi par la victime par un lien de causalité. Il faut donc plusieurs faits générateurs conjugués qui soient à l’origine d’un même dommage.
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le dommage pour être réparable doit être certain et actuel (Cass. civ. 1ère, 09/11/2004, n°03-13.481). Le notaire ne peut être déclaré responsable que s’il existe une relation de cause à effet entre la faute qu’il a commise et le préjudice subi (Cass. civ. 1ère, 24/10/2006, n°04-18.929)
En l’espèce, la SCI LES BLACHES demande la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de l’indemnité d’immobilisation. Il a été, ci-dessus, démontré que cette indemnité est étrangère à tout idée de responsabilité, qu’elle est due par Monsieur [O] [E] et que son montant est de 10 000 euros. La faute de Maître [R] [K] n’a pas de lien de causalité avec le non-paiement de l’indemnité d’immobilisation qui relève uniquement du comportement de Monsieur [O] [E]. Au demeurant, il n’est pas démontré que Monsieur [O] [E] serait insolvable et qu’en conséquence le préjudice lié au non-règlement de l’indemnité d’immobilisation serait certain. La SCI LES BLACHES sera donc déboutée de sa demande de condamnation in solidum de Maître [R] [K] à payer le montant de l’indemnité d’immobilisation.
La SCI LES BLACHES demande la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 35 000 euros pour perte de chance de vendre le bien au prix fixé en 2022. La faute de Monsieur [O] [E] n’a pas de lien de causalité avec cette perte de chance dans la mesure où son comportement fautif n’a pas eu pour conséquence d’immobiliser le bien. Il ne peut être reproché à Monsieur [O] [E] le comportement de son fils qui est resté dans le bien sans droit ni titre jusqu’en octobre 2023 et qui a donc retardé la mise en vente du bien. La faute de Maître [R] [K] a un lien de causalité avec cette perte de chance. Si la notaire avait mis en garde la SCI LES BLACHES des risques inhérents au montage promesse unilatérale de vente / convention d’occupation précaire, la SCI LES BLACHES n’aurait peut être pas accepté de signer une convention d’occupation précaire et ne se serait donc pas retrouvée dans cette situation d’avoir un occupant sans doit ni titre refusant de libérer les lieux. Ceci étant, la SCI LES BLACHES ne démontre pas la perte de chance. Elle se contente de produire en pièce n°16 un mandat simple de vente du 16 janvier 2024 donné à ATHOS IMMOBILIER mentionnant un prix de vente du bien à 165 000 euros. Cette seule pièce ne permet pas de déduire que le marché immobilier lyonnais aurait chuté de 17,5% et que la demanderesse ne pourrait pas vendre le bien au prix fixé en 2022. En conséquence, la SCI LES BLACHES sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance de vendre le bien au prix fixé en 2022.
La SCI LES BLACHES demande la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 23 850,42 euros au titre du solde restant dû par Monsieur [L] [E] en exécution de l’ordonnance de référé du 13 janvier 2023 produite en pièce n°10 par la demanderesse. La faute de Monsieur [O] [E] n’a pas de lien de causalité avec ce préjudice. Il ne peut être reproché à Monsieur [O] [E] les manquements de son fils. La faute de Maître [R] [K] a un lien de causalité avec ce préjudice. Ceci étant, le principe même du préjudice dépend du règlement par Monsieur [O] [E] des condamnations qui ont été prononcées à son encontre. La SCI LES BLACHES produit en pièce n°15 un décompte du solde restant dû par Monsieur [L] [E] établi par un commissaire de justice le 30 octobre 2023. Ce décompte est particulièrement ancien et ne permet pas de savoir si à ce jour Monsieur [L] [E] a apuré ou non sa dette. La SCI LES BLACHES est donc défaillante dans la preuve de la certitude du dommage. En conséquence, la SCI LES BLACHES sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du solde restant dû par Monsieur [L] [E].
La SCI LES BLACHES demande la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral. Tant la faute de Monsieur [O] [E] que celle de Madame [R] [K] ont un lien de causalité avec ce préjudice. En n’exécutant pas ses obligations contractuelles, Monsieur [O] [E] a contraint la SCI LES BLACHES a mandaté un conseil et a initié une procédure judiciaire. En n’exécutant pas son obligation de conseil, Maître [R] [K] a contraint la SCI LES BLACHES, pour pouvoir vendre son bien, à engager une procédure d’expulsion à l’encontre de Monsieur [L] [E] et a poursuivre l’exécution forcée de la décision obtenue. Les manquements de Monsieur [O] [E] et de la SCI LES BLACHES ont concourus à la réalisation du même préjudice dont la réparation peut être fixée à la somme de 2 000 euros.
En conséquence, Monsieur [O] [E] et Maître [R] [K] seront condamnés in solidum à payer à la SCI LES BLACHES la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral.
Sur la demande de Maître [R] [K] d’être relevée et garantie
L’article 768 du Code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, Maître [R] [K] demande dans le dispositif de ses conclusions à être relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par Monsieur [O] [E] mais ne développe aucun moyen dans le corps de ses conclusions. Il doit donc être considéré que cette demande n’est pas soutenue.
En conséquence, Maître [R] [K] sera déboutée de sa demande d’être relevée et garantie par Monsieur [O] [E].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, Monsieur [O] [E] et Maître [R] [K] seront condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [O] [E] et Maître [R] [K] à verser à la SCI LES BLACHES une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, après débats publics, par jugement en premier ressort, contradictoire par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [O] [E] à payer à la SCI LES BLACHES la somme de 10 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation,
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [E] et Maître [R] [K] à payer à la SCI LES BLACHES la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
DEBOUTE la SCI LES BLACHES de ses autres demandes au titre de la perte de chance et au titre des sommes restant dues au titre du bail précaire,
DEBOUTE la SCI LES BLACHES de sa demande de condamnation in solidum de Maître [R] [K] à payer l’indemnité d’immobilisation,
DEBOUTE Maître [R] [K] de sa demande d’être relevée et garantie par Monsieur [O] [E],
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [E] et Maître [R] [K] aux dépens,
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [E] et Maître [R] [K] à payer à la SCI LES BLACHES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé, le 11 juillet 2025, la minute étant signée par Madame […], Présidente et Madame […], Greffière
La Greffière La Présidente
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