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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 4 nov. 2024, n° 21/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 21/00273 – N° Portalis DBX4-W-B7F-P2ZI
AFFAIRE : [S] [K] / [8]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Julien VIDAL, Collège employeur du régime général
Philippe MORADO, Collège salarié régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN,
DEMANDERESSE
Madame [S] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marc LE HOUEROU, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Mme [R] [E] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 03 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 04 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Novembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 mai 2020, madame [S] [K], technicienne manutentionnaire depuis le 04 novembre 2019 au sein de la société [15], a transmis à la [2] ([6]) de la Haute-Garonne une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, mentionnant une atteinte d’une tendinopathie quadricipale aux genoux gauche et droit, à laquelle elle a joint un certificat médical initial établi par le docteur [D] [W] le 11 mai 2020.
Par courriers du 06 et 30 octobre 2020, la [9] a rejeté la prise en charge de ses maladies au titre de la législation professionnelle au motif que les conditions réglementaires relatives aux maladies professionnelles n’étaient pas remplies.
Contestant ces décisions devant cette commission de recours amiable ([10]), madame [S] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requêtes datées du 15 mars 2021 suite au rejet de ses contestations par ledit comité.
A l’appui d’une échographie réalisée le 1er mars 2021 et d’un nouveau certificat médical initial rédigé par le docteur [D] [W] le 05 novembre 2022, madame [S] [K] a adressé une nouvelle déclaration de maladie professionnelle à l’organisme de sécurité sociale datée du 1er novembre 2022.
Après enquête médico-administrative, la [7] a avisé madame [S] [K], par courrier du 20 mars 2023, qu’elle transmettait son dossier au [4] (" [11] ") d’Occitanie au titre du 3ème alinéa de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale.
Suite à l’avis défavorable dudit comité, l’organisme de sécurité sociale a informé l’assuré, par courriers du 09 et 12 juin 2023, du rejet de ses demandes de reconnaissance du caractère professionnel de ses pathologies inscrites au tableau n°57 D.
Par jugement du 24 novembre 2023 et après avoir décidé la jonction des deux procédures, l’avis du comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle de la région Pays de la [Localité 14] a été ordonné par la juridiction de céans conformément à l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale.
Le 04 avril 2023, le [12] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies déclarées.
Le dossier a été rappelé à l’audience du 04 juin 2024 puis renvoyé à la demande des parties pour être finalement retenu à la date du 03 septembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, madame [S] [K], dûment représentée par maître [F] [Z] demande au tribunal de céans d’ordonner à la [3] de prendre en charge ses pathologies au titre de la législation relative aux risques professionnels à compter de la déclaration de maladie professionnelle et de condamner cette dernière aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, madame [S] [K] fait essentiellement valoir l’irrégularité des avis prononcés par les deux comités régionaux de reconnaissance de maladie professionnelle d’une part.
En effet, au visa des articles D. 461-29, R. 461-10 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, la requérante se prévaut de l’inopposabilité de ses avis dans la mesure où ni l’avis du médecin du travail ni le rapport des services du contrôle médical lui ont été adressés et cela, malgré sa demande de transmission par courrier du 26 février 2024.
Par note en délibéré du 17 septembre 2024 autorisée par la juridiction de céans, madame [S] [K] précise qu’elle ne réfute pas l’accès au dossier transmis aux comités mais son incomplétude.
De même, madame [S] [K] oppose à l’organisme de sécurité sociale un défaut de motivation des avis litigieux en infraction de l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale prétextant que les mentions des deux comités ne permettent pas d’identifier le raisonnement qui les a conduit à prononcer un avis défavorable.
D’autre part, madame [S] [K] prétend rapporter le lien de causalité entre sa pathologie et sa profession en alléguant que, sur l’ensemble des différentes tâches qu’elle réalisait, elle devait solliciter la flexion et l’extension des membres inférieures répétés, brefs et intenses lesquels ayant contribué à l’avis d’inaptitude pris le 02 juin 2020.
En défense, la [3] dument représentée par madame [R] [E] selon une délégation de pouvoir du 29 août 2024, demande au tribunal de débouter madame [S] [K] de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner aux dépens de l’instance.
S’agissant de l’irrégularité des avis litigieux pour défaut du respect du contradictoire, la [9] soutient avoir permis la consultation du dossier communiqué aux comités régionaux de reconnaissance de maladie professionnelle comme le prouve, selon elle, les connexions au compte qui a été créé à cet effet.
Elle se prévaut de l’identité du dossier mis à disposition de madame [S] [K] avec celui transmis aux comités régionaux de reconnaissance de maladie professionnelle en précisant que parmi les pièces à partir desquelles ces derniers ont statué les deux avis mentionnent la présence de l’avis du médecin du travail ainsi que le rapport du contrôle médical.
Tout en rappelant la soumission des comités au secret médical, la Caisse souligne que la requérante ne rapporte pas la preuve du manque de motivation des deux avis critiqués et qu’ils ont rempli leur obligation en comparant précisément les tâches confiées à madame [S] [K] avec sa pathologie.
Enfin, pour statuer sur l’existence du lien de causalité dont se prévaut la requérante, la [9] soulève l’irrégularité des descriptifs de poste que lui oppose madame [S] [K] au titre du principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même mais demande que soit prise en compte les éléments objectivés selon elle par l’enquête ainsi que les photos jointes à la procédure pour constater l’absence de lien de causalité directe entre l’activité professionnelle de la requérante et ses pathologies, les genoux étant très rarement sollicités.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de s’en référer à leurs dernières écritures en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la régularité des avis des comités régionaux de reconnaissance de maladie professionnelle d’Occitanie et de la région Pays de la [Localité 14]
1-1. Sur l’irrégularité fondée sur le défaut de communication de l’avis du médecin du travail et du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire
L’article R 461-10 du Code de la sécurité sociale prévoit dans son deuxième alinéa que « La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ».
Ledit décret codifié à l’article D. 461-29 du même Code précise que le dossier examiné par le comité régional comprend notamment " […]3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ; […] « et » […] 5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la [2] indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime[…] ".
Ces mêmes articles distinguent respectivement les modalités de communication de ces deux pièces par rapport aux autres éléments à savoir que ces derniers peuvent être communiqué à la demande de l’assuré alors que « L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit ».
Enfin, au titre de l’article 1353 du Code civil " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. "
En l’espèce, il ressort de la procédure que madame [S] [K] a été salariée de la société [15] en tant que technicienne manutentionnaire au sein d’une entreprise spécialisée dans la préparation et la vente de produits issus du canard depuis le 04 novembre 2019 et à temps plein depuis le 1er février 2020.
Le 11 mai 2020, il a été constaté qu’elle souffrait d’une tendinopathie quadricipale gauche et droite prévue au tableau des maladies professionnelle n°57 D.
A l’issue de l’enquête administrative datée du 19 avril 2023 versée au débat, l’agent assermenté note que " dans le cadre du poste occupé à la [13] on retrouve de façon très exceptionnelle l’utilisation de marchepied pour accéder plus facilement à une machine (hachoir à viande) ou aux tableaux électriques commandant l’éclairage des ateliers de production. On peut aussi probablement retrouver des postures en situation accroupie ".
Ainsi, la [9] a sollicité l’avis du comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle d’Occitanie du 05 juin 2023 qui concluait à l’absence de lien de causalité direct entre les pathologies de la requérante et son activité professionnelle. Cet avis était confirmé par celui de la région Pays de la [Localité 14] en date du 14 avril 2024 sollicité par jugement du 24 novembre 2023.
Il est versé au débat une demande du conseil de madame [S] [K] datée du 26 septembre 2023 sollicitant la « communication du dossier visé par l’article R441-14 du Code de la Sécurité Sociale » à laquelle l’organisme de sécurité sociale répond par courrier électronique du 05 octobre 2023 mentionnant « tu trouveras ci-joint l’ensemble des pièces consultables au titre de chacune des deux pathologies ».
Or si cet échange ne rapporte pas la preuve de la communication de l’avis motivé du médecin du travail et du rapport établi par les services du contrôle médical, cela ne saurait entacher d’inopposabilité l’avis du comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle d’Occitanie dans la mesure où celui-ci a été rendu le 05 juin 2023 soit préalablement à cette demande.
S’agissant du second avis, par courrier électronique du 26 février 2024, l’avocat de la requérante a sollicité la [9] comme suit " Sur le fondement des articles R.441-14 et R.461-10 du Code de la sécurité sociale ainsi que des articles L. 311-1 et suivants du Code des relations entre le public et l’administration, je vous remercie de me communiquer le dossier d’enquête ainsi que l’avis du premier [11]. "
Il est avéré par la réponse transmise le lendemain que l’organisme de sécurité sociale s’est scrupuleusement limité à répondre à la demande de la requérante cantonnée au dossier d’enquête et à l’avis du premier [11] et non aux pièces litigieuses.
Toutefois, par interprétation des textes susvisés, il ressort que l’avis motivé du médecin du travail et du rapport établi par les services du contrôle médical font l’objet d’une communication spécifique par rapport aux autres éléments composant le dossier transmis au comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle dans la mesure où ils en font partis d’où l’utilisation de l’adjectif « communicable ».
Or, en versant au débat la preuve que le dossier transmis aux comités régionaux de reconnaissance de maladie professionnelle contenait les éléments litigieux et que madame [S] [K] a consulté ledit dossier en date du 17 avril 2023, la [9] rapporte avoir rempli ses obligations.
Par conséquent, la demande d’inopposabilité des avis des comités régionaux de reconnaissance de maladie professionnelle de madame [S] [K] fondée sur le défaut de communication de l’avis du médecin du travail et du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire sera rejetée.
1-2. Sur l’irrégularité fondée sur le manque de motivation des avis litigieux
L’article D. 461-30 du Code de la sécurité sociale prévoit que l’avis du [11] saisi dans le cadre des dispositions de l’article L. 461-1 doit être motivé.
En l’espèce, il est mentionné respectivement dans les avis du comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle de l’Occitanie et de la région Pays de la [Localité 14] que ces derniers se sont positionnés sur les pièces médico techniques et médico techniques administratives notamment le rapport d’enquête qui détaille particulièrement les tâches habituelles qui étaient confiées à la requérante et qu’ils en déduisent, notamment de l’absence de« contractions répétées du quadriceps lors de la montée ou descente d’escalier, d’escabeau ou d’échelle », que ces tâches ne permettent pas d’expliquer la survenance de la pathologie observée.
Par conséquent, la juridiction de céans observant que les raisonnements desdits comités sont clairs et univoques malgré l’absence de précision induite par la contrainte légale du secret médical à laquelle ces derniers sont assujettis, il convient de débouter la requérante de sa demande d’inopposabilité des avis critiqués pour manque de motivation.
2. Sur l’existence d’un lien de causalité direct entre l’activité professionnelle de madame [S] [K] et ses pathologies
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il ressort du tableau n°57 que les tendinopathies du genou sont consécutives aux « travaux comportant de manière habituelle des efforts en charge avec contractions répétées du quadriceps lors de la montée ou descente, d’escabeau ou d’échelle ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que madame [S] [K] n’effectuait pas les travaux listés dans ledit tableau.
En effet, dans sa réponse à l’agent assermenté de la [9], elle répond " je n’utilisais ni escalier, ni escabeau, ni échelle.
Le seul cas c’était pour mettre la viande dans le hachoir à viande. Il y avait je crois deux ou trois marches pour accéder au haut du hachoir. Je l’utilisais peut-être deux fois par semaine avec 3 ou 4 montée/descentes des marches chaque jour lorsque c’était le cas ".
Par ailleurs, la juridiction de céans note l’existence d’un marchepied amovible pour accéder au hachoir à viande et de deux caissettes pour éteindre les commutateurs sur les photos versées au débat.
De plus, afin de démontrer l’existence d’un lien direct entre ses pathologies et son activité professionnelle, madame [S] [K] produit un descriptif détaillé qui n’a pas été contesté par l’employeur.
Ce document permet de constater que madame [S] [K] devait manipuler des charges lourdes les colis pesant entre 20 et 27 kg disposait d’un transpalette manuel pour les déplacer, ces tâches mobilisant essentiellement le haut du corps.
Il est avéré que la requérante pouvait utiliser ses membres inférieurs pour pousser les colonnes une fois remplie même si la force des bras semble principalement mobilisée, que madame [S] [K] devait se mettre sur la pointe des pieds pour récupérer les bocaux au fond du panier ou être en position accroupie sur le poste de conditionnement des boites mais sans que cela ne puisse constituer un effort en charge comme l’indique le tableau n°57D.
La seule phase de travail durant laquelle madame [S] [K] aurait pu être soumise à la contrainte « des efforts en charge avec contraction répétées du quadriceps » au moment où elle vidait la marmite dans la mesure où elle doit lever et porter des caisses lourdes de 45kg.
Cependant la répétition de ses efforts dans le temps n’est pas suffisamment caractérisée pour que ces manutentions constituent, à elles seules, le lien direct entre ses pathologies et son activité professionnelle.
Par conséquent, ne parvenant pas à rapporter l’existence d’un lien direct entre son activité professionnelle et ses pathologies, il convient de débouter madame [S] [K] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
3. Les dépens
Madame [S] [K], succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REJETTE l’ensemble des demandes formulées par madame [S] [K] ;
CONFIRME la décision de la [3] du 09 juin 2023 ;
CONDAMNE madame [S] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample et contraire ;
DIT que dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, chacune des parties pourra interjeter appel ;
L’appel doit être formé par déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé au greffe social de la cour d’appel avec une copie du jugement contesté ;
La déclaration d’appel doit comporter les mentions prescrites par les articles 57 et 933 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé, signé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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