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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 11 juin 2025, n° 23/00911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00911 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IDDT
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 11 juin 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame [J] [F]
Assesseur salarié : Monsieur [I] [U]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 07 avril 2025
ENTRE :
Madame [V] [H]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
ET :
LE DEPARTEMENT DE LA [Localité 5]
dont l’adresse est sise [Adresse 4]
représenté par Madame Sylvie BARBE, chargée du contentieux, munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 11 juin 2025.
Par requête du 27 novembre 2023 Madame [V] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision du président du Département de la Loire du 25 octobre 2023 sollicitant sa participation au titre de la prise en charge des frais d’hébergement de sa mère madame [C] [K] au sein de l’EHPAD [3] pour un montant mensuel fixé à la somme de 434 euros.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l’affaire a été examinée à l’audience du 7 Avril 2025.
Madame [H], non comparante à l’audience, demande au tribunal de répartir la participation financière demandée entre les trois enfants issus du mariage de ses parents et de ne pas exclure son frère [S] [C] de toute participation ; elle expose que sa situation économique ne lui permet pas de verser la somme mensuelle de 434 euros.
Le Département de la Loire, représenté, demande au tribunal de valider la décision du 25 octobre 2023 ; il expose que la participation de Madame [V] [H] aux frais d’hébergement de Madame [K] [C] en [2] a été établi compte tenu des avis d’imposition de la requérante, de sa sœur [W] [T] et de son frère Monsieur [S] [C].
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article L134-2 du code de l’action sociale et des familles les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée.
En l’espèce il ne ressort pas des pièces versées au débat que Madame [V] [H] ait fait précéder son recours contentieux (devant le pôle social du tribunal) d’un recours gracieux comme l’y invitait le courrier du département de la Loire du 25 octobre 2023. En effet Madame [V] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire le 27 novembre 2023 suite à la réception de la décision initiale du département de la Loire le 25 octobre 2023.
Elle a de ce fait saisi le tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE sans avoir porté au préalable son recours devant le président du département de la Loire. Elle n’a donc pas formulé son recours administratif préalable obligatoire (RAPO) et ce alors même que la décision qui lui a été notifiée mentionnait les délai et voie de recours ;
Cette absence de saisine constitue une fin de non-recevoir qui peut être invoquée en tout état de cause
Le recours contentieux formé par Madame [V] [H] est donc irrecevable.
Madame [V] [H] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE Madame [V] [H] irrecevable en son recours ;
CONDAMNE Madame [V] [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [V] [H]
LE DEPARTEMENT DE LA [Localité 5]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Madame [V] [H]
LE DEPARTEMENT DE LA [Localité 5]
Le
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