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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 9 janv. 2025, n° 23/05445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/05445 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IBNG
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 9 JANVIER 2025
ENTRE :
[R] [U]
né le 10 mai 1971 à [Localité 14] ([Localité 12]) ([Localité 12])
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.C.I. ADMF – immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 420 256 463
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[D] [U]
né le 24 octobre 1972 à [Localité 14] ([Localité 12]) ([Localité 12])
demeurant [Adresse 8]
représenté par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
[X] [U]
née le 2 octobre 1966 à [Localité 13] ([Localité 12])
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[K] [B] [B] [U]
né le 21 mars 1944 à [Localité 11] (ALGÉRIE) (ETRANGER)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Juge de la mise en état : Antoine GROS
Greffier : Quentin DURU
DEBATS : à l’audience d’incident de mise en état du 5 décembre 2024
DECISION : contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile :
DÉSIGNONS
[N] [F]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 07 84 97 93 93 Mèl : [Courriel 10]
avec la mission de, les parties présentes ou préalablement et dûment convoquées :
oVisiter en détail le bâtiment et ses abords sis [Adresse 5], décrire précisément les lieux.
oRéunir à cet effet les parties autant de fois que nécessaire.
oDonner son avis sur la valeur actuelle du bien immobilier, ainsi que la valeur du bien immobilier tel qu’il existait à la date du 20 juillet 2023
oDonner son avis sur les préjudices subis par [R] [U].
oEntendre tout sachant, répondre à tout dire.
oDu tout, dresser un pré-rapport ou une note de synthèse en donnant aux parties un délai suffisant pour s’exprimer à son sujet.
oÀ la suite, déposer son rapport définitif.
DISONS que l’expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 à 283 du code de procédure civile
DISONS qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE, service du contrôle des expertises , avant le 31 août 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle
DISONS que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission , le calendrier de ses opérations et le coût prévisible de celles-ci
RAPPELONS qu’avant le dépôt de son rapport, l’expert adressera sa note d’honoraires et de frais aux parties par tout moyen permettant d’en vérifier la réception en leur indiquant qu’elles disposent d’un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier pour adresser leurs observations à l’expert lui-même ou au juge chargé du contrôle des expertises, et qu’il fera mention de l’accomplissement de cette formalité à la fin de son rapport, au besoin par mention manuscrite
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tout incident
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile
DIT n’y avoir lieu à consignation des frais d’expertise, la partie devant consigner étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle
DISONS que, faute de consignation dans le délai fixé, la désignation de l’expert deviendra caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité
REJETONS la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
DISONS que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux du jugement au fond
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 10 septembre 2025 pour conclusions de maître
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Quentin DURU Antoine GROS
Copies exécutoires
SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON (Me Frédéric HORDOT)
Copies certifiées conformes
SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON (Me Frédéric HORDOT)
Expert
Régie
Dossier
Le
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